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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 29 août 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AOUT 2025
N° RG 25/00715 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2I6L
N° de minute :
[C] [H]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence GOLDGRAB de l’AARPI A. SCHMIDT – L. GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0391
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du10 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 12 juin 2025, prorogé à ce jour :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2025, Mme [C] [H] a fait assigner en référé la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies, du fait de la publication d’un article publié dans le numéro 1935 de ce magazine.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, Mme [C] [H] demnde au juge des référés, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil, de :
— condamner la société Prisma Media à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— ordonner, aux frais de la société PRISMA MEDIA sous astreinte de 7.000 euros par numéro de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la publication sur la moitié de la page de couverture sans mention de quelque nature que ce soit ni rajout, le texte suivant de 1,5 cm de hauteur et de couleur rouge : « Condamnation de PRISMA MEDIA pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image de Madame [C] [H] » suivi du texte suivant : « Par ordonnance en date du ……, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné, en référé, la société PRISMA MEDIA pour avoir porté atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image de Madame [C] [H], par la publication d’un article dans le n°1935 daté du 3 au 9 janvier 2025» ;
— faire interdiction à la société Prisma Media de publier à l’avenir les clichés litigieux ou de les céder à des tiers, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée,
— condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Media aux dépens, dont distraction au profit de Me Laurence Goldgrab.
Aux termes de ses conclusions visées et développées oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— n’allouer à la demanderesse d’autre réparation que de principe,
— la débouter de ses autres demandes,
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Voici n° 1946 du 3 au 9 janvier 2025 consacre à [C] [H], dite [J], un article de quatre pages annoncé en page de couverture sous le titre « [J] Après l’enfer, le paradis !» et le sous-titre « Fragilisée par l’affaire [I], la chanteuse est partie se ressourcer à l’Île Maurice avec son mari et leurs trois enfants. ». Cette annonce est illustrée par deux photographies :
— la première, de grande taille, occupant plus de la moitié de la page, représentant [C] [H] en gros plan en maillot de bain à la plage,
— la seconde, de plus petite taille, présentée sous forme de médaillon, la figurant posant à côté de [I].
En surimpression de ces photographies sont apposés un macaron sur lequel figure la mention « PHOTOS EXCLU », ainsi que le texte suivant « En raison de son soutien à [I], l’actrice a subi de nombreuses attaques ».
Développé en pages 12 à 15, l’article, qui présente un titre identique à celui figurant en page de couverture et a pour chapô “La chanteuse s’est offert un break en famille à l’île Maurice. Une destination idéeale pour oublier le scandale dans lequel son “frère”, [I], est empêtré. Et qui l’a éclaboussée”, fait état du séjour passé par [C] [H], son époux et leurs trois enfants, à l’île Maurice pendant les vacances de fin d’année, après les accusations d’agressions sexuelles portées contre [I] et la polémique qui s’en est suivie autour du concert de la chanteuse organisé le 4 décembre à l’Accor Arena de [Localité 6] en présence de ce dernier et du soutien qu’elle lui a apporté au cours de cette période, qui lui ont valu des critiques. Il précise que la famille s’est envolée pour l’île Maurice le jour de Noël, a logé au Shangri-La et que [C] [H] a profité de chaque instant en présence de ses enfants, à leur rythme, avant de citer des propos qu’elle a tenus lors du tournage du documentaire qui lui a été consacré sur TMC, d’une part, sur leur rythme de vie et les loisirs qu’ils aiment partager en famille, et d’autre part, sur son avenir professionnel.
L’article est illustré par six photographies, dont quatre sont issues d’une même série, représentant [C] [H] seule ou en présence de ses enfants, dont le visage a été préalablement flouté, vêtus de tenues de bain, sur une plage de l’île Maurice, tandis que deux sont issues du compte Instagram de la chanteuse, la figurant avec ses enfants, la première avec sa fille en maillot de bain, tournant le dos à l’objectif, la seconde avec son fils [O], enroulé dans une serviette de bain, sur un hamac, le visage flouté.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour mentionner que Mme [H] a passé les vacances de fin d’année à l’île Maurice et a séjourné au Shangri-La, où elle a pu profiter de moments passés en famille.
S’il est exact que [C] [H] a fait part sur son compte Instagram accessible au public de ses vacances passées à l’île Maurice, en famille, et a mentionné le nom de l’hôtel dans lequel ils ont séjourné, avant la parution de l’article, elle n’a pas précisé les dates exactes de son séjour et notamment la date de son départ le jour de Noël, le fait qu’elle s’y trouvait en compagnie de la nounou de ses enfants ni même que, le jour où elle a été photographiée à son insu, elle se trouvait à la plage en famille.
L’atteinte portée à sa vie privée est en conséquence caractérisée, la société défenderesse ne justifiant pas du fait qu’elle aurait été autorisée à faire état de ces éléments, ni que la publication de ces informations tirerait sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que de la nécessité de nourrir un quelconque débat d’intérêt général.
En outre, l’illustration de l’article litigieux par plusieurs clichés volés représentant la demanderesse dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image. Quant à la publication de photographies détournées de leur contexte de fixation et d’utilisation, elle constitue également une violation du droit qu’elle a sur son image.
Les atteintes alléguées, en ce qu’elles sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé, commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine, sont de nature à accroître le préjudice.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [C] [H] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées qui portent sur des moments de loisirs et de détente passés en famille,
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce des informations litigieuses en page de couverture,
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et quatre pages intérieures),
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice,
— la captation de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de Mme [H], dont la représentation n’est pas à son désavantage ou ne s’écarte en rien de celle que la partie demanderesse expose elle-même sur les réseaux sociaux ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée,en particulier via son compte Instagram, éléments démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats, et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité.
Mme [H] produit aux débats une attestation sur l’honneur rédigée par M. [P] [B], son manager, aux termes de laquelle ce dernier indique :
— en premier lieu, qu’elle a toujours cherché à protéger sa famille “des regards indiscrets”,
— en second lieu, qu’en raison de son rapport difficile à son corps, elle a ressenti un “profond choc” et une “véritable gêne” suite à la parution de l’article litigieux; qu’elle aurait exprimé à plusieurs reprises son “traumatisme”, l’atteinte portée à son “bien être émotionnel” et à son “équilibre personnel”.
S’il est fait état dans cette attestation d’un mal être ressenti par la demanderesse à la parution de l’article litigieux, cette pièce doit néanmoins être considérée avec une certaine circonspection dès lors que, dans sa première partie, elle comprend des propos qui présentent une certaine dissonance avec l’attitude adoptée par Mme [H] sur son compte Instagram accessible au public, via lequel elle s’expose de manière très régulière, notamment dans des moments de vie intime et familiale, en présence de ses enfants, lesquels apparaissent sur les clichés qu’elle publie le visage non flouté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [H], à titre de provision, la somme de 3 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
La demande d’interdiction de republication ou de cession des clichés litigieux
Il convient, pour prévenir toute nouvelle atteinte par les mêmes actes, de faire interdiction à la société défenderesse, dans les termes du dispositif, de republier ou de céder les clichés d’illustration de l’article réalisés au téléobjectif et représentant [C] [H] en tenue de bain, une telle mesure, qui ne concerne que ces photographies et les supports dont la société défenderesse a la maîtrise et n’impose pas le rappel des magazines déjà diffusés, étant proportionnée au but recherché au regard du caractère intrinsèquement attentatoire de leur publication au droit au respect de la vie privée de la demanderesse et au droit à la protection de son image.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire en l’espèce, aucun élément ne permettant de présumer du non-repect par la société défenderesse de la mesure prononcée.
La demande de publication
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, [C] [H] sollicite en premier lieu une provision pécuniaire pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par la somme octroyée à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme [C] [H] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans le n° 1935 du magazine Voici paru du 3 au 9 janvier 2025,
INTERDISONS à la société Prisma media de céder ou de publier à nouveau, sur tout support, pendant un délai de cinq mois courant à compter de l’expiration d’un délai de huit jours débutant le jour de la signification du présent jugement, les photographies réalisées au téléobjectif représentantMme [C] [H] en tenue de bain, publiées dans l’édition n° 1935 du magazine Voici paru du 3 au 9 janvier 2025,
REJETONS la demande de publication formée par Mme [C] [H],
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme [C] [H] la somme de 2 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 29 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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