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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXWD
Commune [Localité 1]
C/
Mme [Y] [K]
M. [B] [K]
Mme [Z] [X]
M. [R] [X]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Commune [Localité 1], dont le siège social est sis Mairie – [Localité 1]
représentée par Maître Dominique CLEMANG ,Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 21 Février 2025
DEFENDEURS :
Mme [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
M. [B] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
M. [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2020 avec prise d’effet au 1er mars 2020 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la Commune de [Localité 1] représentée par son Maire Monsieur [A] [L] a donné en location à Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 1] moyennant un loyer et des charges mensuels de 500€.
Par acte séparé en date du 15 septembre 2020 un avenant a été établi entre les parties pour que Madame [Y] [K] soit la seule titulaire du contrat de bail.
Par acte en date du 19 septembre 2020, Madame [Z] [X] et Monsieur [R] [X] se sont portés cautions solidaires de Madame [Y] [K] sur toutes les obligations ou condamnations mises à sa charge résultant du contrat de bail signé le 25 février 2020
A la suite d’incident de paiement, le bailleur a fait notifier un commandement à la locataire pour paiement de la somme de 6 775.57€, le 15 octobre 2020.
Par acte d’un commissaire de justice délivré à sa personne le 21 février 2025, la Commune de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON aux fins de, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [K],
— prononcer leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, des lieux loués objet du contrat de bail susvisé,
— condamner solidairement Monsieur [B] [K], Madame [Y] [K], Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [X] au paiement :
— la somme de 7 537.83 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus selon décompte joint arrêté au 27 novembre 2024, avec intérêts de droit à compter de ce jour ,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tenant compte le cas échéant de sa réévaluation légale à compter du 28 novembre 2024 , et ce jusqu’à l’entière libération des lieux ,
— de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de tous les dépens, de l’instance y compris le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonce au sous-préfet ;
Le 27 février 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 22 août 2025, date à laquelle il a été ordonnée la réouverture des débats, au motif que la requérante n’avait pas produit la notification du commandement de payer à la CCAPEX, et la dénonciation du commandement de payer aux cautions solidaires, outre l’omission de produire un décompte actualisé de la dette.
À l’audience du 5 janvier 2026, la Mairie de [Localité 1] représentée par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans l’exploit introductif d’instance sauf à préciser qu’elle se désistait de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [K] et qu’elle prenait acte de l’effacement de la dette dont avait bénéficié Madame [Y] [K], bénéficiaire d’un rétablissement personnel de sorte que seuls les cautions étaient redevables de la dette locative. Elle verse aux débats les pièces objet de la décision de réouverture des débats. Elle sollicite en outre l’octroi d’une suspension de deux ans des effets de la clause résolutoire au visa de l’article L 741-1 du code de la consommation.
Mesdames [Y] [K], et [Z] [X] sont présentes à l’audience, Monsieur [R] [X] est représenté par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir,
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité et la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause disposant que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article L 714-1 II du code de la consommation dispose notamment que dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Mairie de [Localité 1] justifie du contrat de bail signé entre les parties le 25 février 2020, du commandement de payer délivré à la locataire et aux cautions les 15 octobre et 18 novembre 2024 et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Côte d’Or, le 27 février 2025.
L’assignation versée aux débats mentionne en pièces 5 et 6 la notification du commandement de payer à la CCAPEX et sa dénonciation à la caution, alors qu’aucune des pièces déposées à l’audience ne sont chiffrées et ne correspondent aux documents susmentionnés.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 19 décembre 2024.
Nonobstant, eu égard au rétablissement personnel dont a bénéficié la locataire, il y a lieu de suspendre les effets de la clause pour une durée de deux ans, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure d’un montant de 7948,11€ au paiement de laquelle seront condamnés les cautions eu égard au rétablissement personnel dont a bénéficié la locataire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, assortis de délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Madame Madame [Y] [K] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenue de payer à la Commune de [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame Madame [Y] [K] et ses cautions seront condamnées aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400,00€ sera allouée de ce chef à la Commune de [Localité 1]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la Commune de [Localité 1] se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [K];
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [Y] [K],
SUSPEND pendant DEUX ANS les effets de la clause résolutoire ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tenant compte le cas échéant de sa réévaluation légale à compter du 16 décembre 2024, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux ;
DIT que si la locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
AUTORISE dans ce dernier cas la Commune de [Localité 1] à procéder à l’expulsion de Madame [Y] [K] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, du logement sis à [Adresse 1] à [Localité 1], ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur, le tout dans un délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONSTATE le rétablissement personnel dont Madame [Y] [K] a bénéficié le 11 septembre 2025 et portant sur sa dette locative pour un montant de 7 537.83 €.
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [X] es qualité de caution, au paiement de la somme de 7 537.83 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts de droit dus au jour de l’audience du 5 janvier 2026.
DIT que Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [X] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 210€ le 5 de chaque mois pendant 36 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette.
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [K], Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [X] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 400,00€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [K], Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [X] à supporter les dépens de l’instance comprenant, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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