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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 23 janv. 2026, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Laurence DOREL + Me Thomas LECLERC + Me Emmanuelle DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DU : 23 Janvier 2026
N°RG : N° RG 24/00553 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKHM
Nature Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 23 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 9] [Localité 4] EN NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [U] [F]
né le 23 Juin 1961 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
S.E.L.A.R.L. FHBX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 8]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 06 janvier 2026, délibéré prorogé pour être rendu ce jour : 23 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] a été locataire, suivant contrat de bail du 22 janvier 2000 conclu avec Mme [O] [Z] épouse [K], d’une maison d’habitation sise [Adresse 1], à [Localité 5]. En sa qualité de locataire, M. [F] a souscrit un contrat de fourniture d’eau auprès de la société des Eaux de [Localité 9] [Localité 4] et Normandie, venant aux droits de la société Veolia Eau – Compagnie Générales des Eaux, pour desservir le logement loué.
Depuis le décès de Mme [Z] épouse [K] le 16 août 2015, l’immeuble est détenu en indivision par ses héritiers, les consorts [P].
Les factures du 24 mai 2022 n°22230, du 23 novembre 2022 n°22300, du 24 mai 2023 n°23130 et du 22 novembre 2023 n°23530 sont demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2023, M. [F] a été mis en demeure de régulariser la situation pour un montant d’impayés qui s’élevait alors à 14 034,45 euros et ce, après un rappel du 20 juin 2022 et trois avis de relance des 3 janvier 2023, 28 novembre 2023 et 28 décembre 2023 restés infructueux.
Par ordonnance du 23 février 2024, M. [F] a été enjoint de payer à la société des Eaux de [Localité 9] [Localité 4] et Normandie la somme de 13 908,45 euros en principal avec intérêts au taux légal et la somme de 20 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [F] le 7 mai 2024.
Par déclaration au greffe le 17 mai 2024, M. [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Avisée par le greffe de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la société des Eaux de [Localité 9] [Localité 4] et Normandie a constitué avocat.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00553.
Par ailleurs, M. [F] a, par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2024, assignée la Selarl FHBX, prise en la personne de Me [G] [B], à l’audience d’orientation du 20 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins d’obtenir sa condamnation, es-qualité d’administrateur successoral de l’indivision [K]/[Y], à :
— garantir M. [F] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la société des Eaux de [Localité 9] [Localité 4] en Normandie ;
— payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance de l’injonction de payer.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00847 et a fait l’objet d’une jonction avec la procédure d’injonction de payer, sous le numéro RG 24/00553.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société des Eaux de Trouville Deauville et Normandie sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [F] et la société FXBH de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner M. [F] à payer à la société des Eaux de [Localité 9] [Localité 4] et Normandie la somme de 13 908,45 euros arrêtée sous réserve des intérêts au taux légal à courir à compter du 23 février 2024 ;
— condamner M. [F] à payer à la société des Eaux de [Localité 9] [Localité 4] et Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par M. [F] à la demande de paiement de la facture du 24 mai 2022, la société des Eaux de [Localité 9] [Localité 4] et Normandie affirme que la prescription biennale n’est pas acquise.
Sur le fond, la société des Eaux de [Localité 9] [Localité 4] et Normandie produit notamment aux débats un décompte de la dette de M. [F] actualisé au 15 février 2024. Si le défendeur oppose le fait de ne plus habiter les lieux, elle fait valoir qu’il n’a pas procédé à la résiliation de son contrat, qu’il est le seul contractant, et qu’à défaut d’une telle résiliation, il reste tenu des consommations postérieures à son départ des lieux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [F] sollicite du tribunal de :
— Débouter la société des eaux [Localité 10] en Normandie de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Condamner la Selarl FHBX, es qualité d’administrateur successoral de l’indivision [K]/[Y] à garantir M. [U] [F] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la société des eaux de [Localité 10] en Normandie ;
— Condamner la société des eaux [Localité 10] en Normandie ou tout autre succombant à payer à M. [F] à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de l’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir en premier lieu, au visa des articles L.218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, que la facture du 24 mai 2022 est prescrite. En second lieu, M. [F] fait valoir que les trois autres factures litigieuses lui seraient inopposables dès lors qu’il a été expulsé du logement qu’il louait le 10 septembre 2020. M. [F] soutient n’avoir pas été informé par la société des eaux [Localité 10] en Normandie de ce que seule la résiliation du contrat mettrait fin à son obligation de payer. Par ailleurs, il soutient que dans sa requête en injonction de payer, cette dernière indique avoir été informée par le propriétaire des lieux de ce qu’il n’honorait plus son loyer depuis plusieurs années de telle sorte qu’il lui incombait de s’assurer de l’occupation effective des lieux avant de lui imputer le paiement des consommations postérieures à son départ.
À titre subsidiaire, M. [F] sollicite la garantie de la société FHBX, es-qualités d’administrateur successoral de la succession de Mme [O] [Z] épouse [K]. Si la société FHBX lui impute une faute de négligence constituée par l’absence de résiliation de son contrat de distribution d’eau, il soutient qu’à compter de son expulsion, il était de la responsabilité du bailleur d’assurer l’entretien de l’immeuble et de gérer les contrats afférents à sa propriété puisqu’il n’était plus gardien des lieux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la Selarl FHBX, es-qualités d’administrateur successoral de la succession de Mme [O] [Z] épouse [K], sollicite du tribunal, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation et 1240 du code civil, de :
À titre principal :
— Débouter la société Eaux-[Localité 10]-Normandie de sa demande en paiement de la somme de 10 425,97 euros,
À titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [F] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société FHBX, es qualité d’administrateur successoral de l’indivision.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que Monsieur [F] a commis une faute de négligence susceptible d’engager sa responsabilité,
— Condamner Monsieur [F] au paiement d’une somme égale au montant que la société FHBX, es qualité d’administrateur successoral de l’indivision [K]/[Y], serait condamné à garantir.
En tout état de cause :
— Condamner toute partie succombante, à payer à la société FHBX, es qualité d’administrateur successoral de l’indivision [K]/[Y], la somme de 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Selarl FHBX soutient en premier lieu que la demande tendant au paiement de la facture du 24 mai 2022 est prescrite.
En second lieu, s’agissant des autres factures, la Selarl FHBX se joint à l’argumentation développée pas M. [F] pour solliciter le débouté de la société Eaux-[Localité 10]-Normandie.
À titre subsidiaire, s’agissant de l’appel en garantie de M. [F], la Selarl FHBX sollicite son rejet au motif qu’elle est étrangère à la relation contractuelle litigieuse, de telle sorte que c’est à M. [F] qu’il appartenait de résilier le contrat litigieux. Elle soutient en outre que M. [F] ne se prévaut d’aucune faute de sa part.
À titre infiniment subsidiaire, la Selarl FHBX invoque, au visa de l’article 1240 du code civil, que M. [F] a commis une faute de négligence en ne procédant pas à la résiliation de son contrat et en ne consultant pas les factures qui lui ont été adressées après son expulsion. Ainsi, elle demande, si le tribunal la condamne à garantir M. [F], de condamner ce dernier à réparer le préjudice causé à la Selarl FHBX, constitué par cette condamnation à garantie, par sa faute de négligence et ce, pour un montant égal à celui dû au titre de ladite garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [F] et la Selarl FHBX soutiennent que la prescription biennale est acquise s’agissant de la demande en paiement de la facture du 24 mai 2022.
Or, il ressort des éléments du dossier que ces derniers n’ont pas saisi le juge de la mise en état de la question de la recevabilité de cette action en paiement contre la facture du 24 mai 2022 et que par suite, il n’a pu être fait application des dispositions des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile sus-rappelés.
Dès lors, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur cette question ; les demandes présentées par M. [F] et la Selarl FHBX à ce titre seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement de la société des Eaux de [Localité 9] [Localité 4] et Normandie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que M. [F] a souscrit un contrat d’abonnement auprès la société des eaux [Localité 10] en Normandie lorsqu’il a pris à bail la maison d’habitation sise [Adresse 1], à [Localité 5], qu’il a été expulsé dudit logement le 10 septembre 2020 et qu’il n’a ensuite pas procédé à la résiliation dudit contrat.
Il est établi aux termes des pièces produites aux débats que le règlement du service de l’eau potable prévoit en son article 2.2 que « Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée. Lorsque vous décidez d’y mettre fin, vous devez le résilier par écrit (internet ou courrier ou par téléphone, avec un préavis de 5 jours auprès du service clientèle de l’Exploitant […]. À défaut de résiliation, vous pouvez être tenu au paiement des consommations effectuées après votre départ.
Lors de votre départ, vous devez fermer le robinet d’arrêt du compteur situé après compteur ou demander, en cas de difficulté, l’intervention de l’Exploitant du service. Celui-ci ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts causés par les robinets de vos installations privées laissés ouverts.
L’exploitant du service peut, pour sa part, résilier votre contrat :
— si vous ne respectez pas les règles d’usage du service,
— si vous n’avez pas réglé votre facture dans les 6 mois qui suivent la mise hors service di branchement. ».
Ainsi, il est démontré qu’en sa qualité de seul titulaire du contrat litigieux, il incombait à M. [F] de respecter les obligations contractuelles mises à sa charge aux termes de ses dispositions et notamment celles relatives à sa résiliation. Le fait que M. [F] n’était plus occupant des lieux ne justifie pas qu’il n’ait pas procédé aux formalités qui lui incombait au moment de son départ, peu important que ce dernier ait eu lieu sous la forme d’une expulsion. Il relève de l’évidence qu’il n’appartenait pas au prestataire de s’assurer qu’il était toujours occupant des lieux.
Par ailleurs, le montant, objet de la procédure d’injonction de payer, n’est ni contesté ni contestable, de telle sorte qu’il y a lieu de retenir cette somme.
En conséquence, M. [F] sera condamné à payer à la société des eaux [Localité 10] en Normandie la somme de 13 908,45 euros, sous réserve des intérêts à courir à compter du 23 février 2024, date de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le recours en garantie
En l’espèce, M. [F] sollicite la garantie de la société FHBX, es-qualités d’administrateur successoral de la succession de Mme [O] [Z] épouse [K], propriétaire de l’immeuble donné à bail, pour avoir été expulsé des lieux le 10 septembre 2020.
Or, cet évènement n’a ni pour objet ni pour effet de le dispenser de respecter ses obligations contractuelles ou de les transférer à un tiers.
Dès lors, l’appel en garantie formé par M. [F] à l’encontre de la société FHBX, es-qualités d’administrateur successoral de la succession de Mme [O] [Z] épouse [K], sera rejeté.
Sur les frais du procès
M. [F], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [F] concernant l’injonction de payer la facture n°22230 du 24 mai 2022 pour un montant de 10 452,97 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 février 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la société des Eaux de [Localité 9] [Localité 4] et Normandie la somme de 13 908,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
DÉBOUTE M. [U] [F] de l’appel en garantie formé à l’encontre de la Selarl FHBX, es-qualités d’administrateur successoral de la succession de Mme [O] [Z] épouse [K] ;
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
DÉBOUTE la société des Eaux de [Localité 9] [Localité 4] et Normandie de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [U] [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la Selarl FHBX, es-qualités d’administrateur successoral de la succession de Mme [O] [Z] épouse [K] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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