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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 25 sept. 2025, n° 22/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/755
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/03156
N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2SN
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.S.U. LOC DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [C], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [L], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D405
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [J] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 21 décembre 2021, Madame [Y] [L] a conclu un contrat de location auprès de l’agence LOC DISCOUNT pour un véhicule de type utilitaire de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 11].
Le véhicule a été restitué accidenté, Madame [L] indiquant qu’un accident avait eu lieu lors du passage sous un pont à [Localité 10] le 24 décembre 2021, alors que son frère Monsieur [J] [L] se trouvait au volant.
C’est dans ces conditions que la SAS LOC DISCOUNT a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 décembre 2022 , la SAS LOC DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Madame [Y] [L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [Y] [L] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 mars 2023.
Madame [Y] [L] a notifié des conclusions d’incident par RPVA le 5 février 2024, dont elle s’est désistée par acte de désistement notifié par RPVA le 20 juin 2024. Le même jour, la société LOC DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [C], a précisé prendre acte de ce désistement ;
Par ordonnance du 21 juin 2024, le Juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident soulevé par Madame [Y] [L] ainsi que l’accord à ce désistement donné par la partie adverse et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ;
Monsieur [J] [L] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS LOC DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa notamment des articles 1101 et suivants, 1231-1 suivants et 1344-1 du Code civil, L. 112-4, L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-5 du Code des assurances, L. 211-1 du Code de la consommation, R. 411-17 du Code de la route, 32-1 et 700 du Code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER les demandes, fins et prétentions de la société LOC DISCOUNT recevables et bien fondées ;
— DÉCLARER Madame [Y] [L] responsable des dommages causés au véhicule immatriculé FE 085-YS ;
— DONNER ACTE à Monsieur [J] [L] de son intervention volontaire et en garantie de Madame [Y] [L] ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 28 797,83 € TTC suivant décompte susvisé ;
— DIRE que cette somme produit des intérêts de retard suivant le taux légal à compter de la mise en demeure du 04 avril 2022 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [Y] [L] au versement de la somme de 2 000,00 € à la société LOC DISCOUNT au titre de procédure abusive et/ou dilatoire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Y] [L] au versement de la somme de 3 000,00 € à la société LOC DISCOUNT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— DIRE que la décision sera exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LOC DISCOUNT fait valoir qu’en application du contrat de location, dont les conditions générales indiquent que « le locataire sera redevable du montant total des réparations, ou de la valeur vénale du véhicule dans les cas suivants (…), tous dommages résultant d’une mauvaise utilisation du gabarit du véhicule », Madame [L] est redevable du montant des réparations du véhicule, dans la mesure où elle n’a pas faire un usage normal du véhicule ni restitué celui-ci dans le même état que lors de la prise de possession. La SAS LOC DISCOUNT soutient que lors de la conduite du véhicule, Madame [L] n’en a pas fait un usage prudent en ne portant aucune considération au gabarit du véhicule en dépit des indications figurant sur le pare-brise et le montant de la cabine, attestées par les rapports d’expertise. La SAS LOC DISCOUNT souligne le fait que les autocollants d’avertissement ne mentionnent pas seulement la hauteur du véhicule mais indiquent également que les parties hautes et basses du véhicule ne sont pas couvertes en cas de
sinistre, ce dont était donc avertie Madame [L].
La SAS LOC DISCOUNT soutient que par suite, Madame [L] est redevable de la somme de 28 797,83 euros TTC :
— Frais de réparation : 27 533,83 € TTC
— Frais de flocage : 1 200,00 € TTC
— Frais d’immobilisation : 2 070,00 € TTC
Total avant déduction 30 803,33 € TTC
— Déduction : 2 306,00 € TTC (correspondant à la franchise de 306 euros et à la caution de 2000 euros versées par Madame [L])
TOTAL 28 797,83 € TTC
La SAS soutient que les frais de réparation sont établis par le rapport d’expertise réalisé par le cabinet IDEA le 18 juillet 2022, missionné dans le cadre de son contrat de protection juridique
Elle ajoute que Madame [L] doit en outre s’acquitter des frais de flocage du véhicule pour un montant de 1200 euros TTC et que le contrat prévoit que Madame [L] est également tenue d’indemniser les frais d’immobilisation du véhicule pendant 30 jours d’un montant de 2070 euros (30 jours de location à 57,50 euros HT), le Ministère de l’Intérieur ayant interdit sa circulation par courrier du 20 mai 2022.
Au sujet de la contestation par Madame [L] de l’objectivité du rapport d’expertise, la SAS LOC DISCOUNT fait valoir que ce dernier lui est pleinement opposable dans la mesure où elle a été dûment convoquée à la réunion d’expertise mais n’a pas souhaité s’y rendre. En effet, la SAS indique qu’un courrier de convocation lui a été adressé à la bonne adresse, contrairement à ses dires, et est revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire ». La SAS LOC DISCOUNT ajoute que le chiffrage établi par le rapport d’expertise correspond parfaitement à un chiffrage préalablement établi par le Cabinet ACE, spontanément missionné par la SAS et qui avait chiffré, le 20 mai 2022, le montant des réparations à 27 698,96 euros TTC.
S’agissant du devis fourni par Madame [L] pour contester le chiffrage établi par le rapport d’expertise, la SAS LOC DISCOUNT indique que ledit devis comporte des travaux qui ne correspondent absolument pas aux travaux préconisés par le rapport d’expertise. La SAS précise qu’il n’est ainsi pas fait état du hayon qui constitue l’un des postes de réparation les plus importants.
Concernant la volonté de Madame [L] de se déresponsabiliser de l’accident à raison de ses circonstances, celle-ci arguant d’une responsabilité de la commune de [Localité 10] en raison d’un manque de signalisation à l’entrée du pont, la SAS LOC DISCOUNT fait valoir que cet élément n’est absolument pas justifié.
Tandis que Madame [L] conteste la validité de l’exclusion de garantie des parties hautes et basses du véhicule figurant le contrat de location, sur le fondement des articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances, la SAS LOC DISCOUNT fait valoir que ces dispositions sont inapplicables en l’espèce car elles ne concernent que les contrats d’assurance et non les contrats de location.
Madame [L] invoquant également l’article L.211-1 du Code de la consommation pour contester l’exclusion de garantie, lequel dispose : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs
doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.
Un décret en Conseil d’Etat précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa », la SAS LOC DISCOUNT réfute cet argument en soutenant que l’ensemble des informations est contenu dans le contrat de location, de sorte que le locataire du véhicule dispose de l’intégralité des renseignements nécessaire à la bonne exécution du contrat.
Enfin, Madame [L] estimant que le contrat et ses clauses lui sont inopposables sur le fondement de la recommandation n° 96-02 de la Commission des clauses abusives du 14 juin 1996, la SAS LOC DISCOUNT rétorque qu’une lecture attentive de cette recommandation permet de se convaincre que la commission n’a jamais entendu écarter l’une quelconque des clauses présentes dans le contrat de location souscrit entre la société LOC DISCOUNT et Madame [L], ladite recommandation visant uniquement une liste exhaustive de clauses au sain de laquelle ne figurent pas les clauses du contrat de location.
Par ailleurs, la SAS LOC DISCOUNT fait valoir que Madame [L] s’est nécessairement rendue coupable d’une infraction pénale en s’engageant dans une voie non autorisée au type de gabarit du véhicule (sur le fondement de l’article R 411-17 du Code de la route), cette infraction permettant d’engager sa responsabilité contractuelle au sens des articles 1231 et suivants du Code civil.
La SAS LOC DISCOUNT soutient qu’il est sans conséquence que Madame [L] déclare à présent que son frère était conducteur du véhicule, dans la mesure où, selon les conditions générales du contrat de location, c’est le locataire du véhicule qui doit prendre en charge les conséquences d’un sinistre, de sorte que l’intervention volontaire de Monsieur [L] est sans aucune incidence sur les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Madame [L].
Enfin, la SAS LOC DISCOUNT invoque le silence, l’inertie et l’attitude dilatoire de Madame [L] à l’appui de sa demande de dommages intérêts fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 janvier 2025,, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [Y] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que la clause d’exclusion de garantie du contrat de location n°55567 n’est pas valable ;
Par conséquent,
— DEBOUTER la société LOC DISCOUNT de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [L] ;
— La CONDAMNER d’avoir à payer à Madame [L] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [L] à garantir Madame [L] de toutes condamnations prononcées à son encontre
— DONNER ACTE à Madame [L] de ce qu’elle entend, en cas de besoin, mettre en cause la commune de [Localité 10].
En premier lieu, Madame [Y] [L] conteste les demandes de la SAS LOC DISCOUNT à son encontre en soutenant que l’expertise réalisée le 18 juillet 2022 ne saurait, d’une part, lui être opposable, en ce qu’elle e est non-contradictoire, Madame [L] n’ayant pu s’y rendre faute d’avoir été convoquée à la bonne adresse, puisqu’elle déclare avoir déménagé à [Localité 10] depuis avril 2022.
D’autre part, elle déclare que l’expertise ne saurait suffire à apprécier et déterminer la réalité des dégâts et leur étendue sur le véhicule objet du litige, en ce qu’elle a été réalisée par la protection juridique de la société demanderesse, ce qui permettrait de douter de son objectivité , et en ce qu’elle a eu lieu 7 mois après le sinistre, ce qui ne permettrait pas de savoir si le véhicule était dans le même état que suite à l’accident.
En second lieu, Madame [Y] [L] remet en cause le devis sur lequel la SAS LOC DISCOUNT fonde l’évaluation du montant des réparations, en ce que :
— il a été établi en mars 2022, soit 3 mois après l’accident ;
— le montant des réparations parait excessif, et l’expertise se contente de le reprendre sans avoir procédé à la moindre comparaison, Madame [L] ayant pour sa part fait établir un devis de réparation à titre de comparaison dont le montant est deux fois moins élevé ;
— suivant les avis google de la clientèle, la société LOC DISCOUNT est connue pour pratiquer des tarifs de réparation anormalement élevés.
En troisième lieu, Madame [L] invoque la défaillance de la signalisation à l’entrée du pont sous lequel a eu lieu l’accident et estime qu’il y a lieu de mettre en cause la commune de [Localité 10], ce dont elle déclare faire son affaire personnelle.
Enfin, en dernier lieu, Madame [L] soutient l’argument selon lequel la clause d’exclusion du contrat de location concernant « les dégâts occasionnés suite à chocs des parties hautes du véhicule et la partie basse » n’est pas valable et ne saurait lui être opposée.
A l’appui de ce moyen, elle invoque tout d’abord le fait que la clause d’exclusion méconnaît les dispositions des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances en ce qu’elle ne figure pas au contrat de manière très apparente, et n’est ni formelle ni limitée. Elle soutient encore que le fait que la clause d’exclusion ne satisfait pas aux exigences de l’article L211-1 du Code de la consommation qui prévoit : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ».
Selon des conclusions d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [J] [L] demande au Tribunal de :
— DONNER ACTE à Monsieur [L] de son intervention volontaire ;
— Le CONDAMNER d’avoir à garantir Madame [L] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [J] [L] reconnaît qu’il était le conducteur du véhicule loué lors de l’accident. A l’appui de ses demandes, il développe succinctement les mêmes moyens que Madame [Y] [L].
La société LOC DISCOUNT et Madame [Y] [L] ont formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Conformément aux articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il y a lieu de donner acte à Monsieur [J] [L] de son intervention volontaire accessoire au soutien des prétentions de Madame [Y] [L].
2°) SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231 du code civil prévoit que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, selon contrat de location n°55567, signé par Madame [Y] [L] le 21 décembre 2021, cette dernière a loué le véhicule utilitaire immatriculé FE 285 YS auprès de la société LOC DISCOUNT.
Le document contractuel de restitution du véhicule signé par le loueur et Madame [L] le 24 décembre 2021 mentionne que celui-ci a été restitué endommagé, au niveau du toit, du pare-brise et du bas de caisse à l’arrière du véhicule.
Les conditions générales du contrat de location n°55567 prévoient notamment :
« Article 8 : GARDE ET UTILISATION
Depuis la prise en charge jusqu’à la restitution du véhicule, le locataire a la maîtrise et l’entière responsabilité, qu’il soit en circulation ou en stationnement.
De façon générale, le locataire s’engage à utiliser le véhicule en bon père de famille et notamment :
— à ne laisser conduire que par des conducteurs autorisés dont le nom figure sur le contrat
(…)
— à l’utiliser conformément au code de la route, aux règlements des douanes et de façon générale aux dispositions légales et réglementaires. »
Dans le contrat de location, Madame [Y] [L] figure comme unique conducteur du véhicule, le nom de Monsieur [J] ne figurant nulle part sur le contrat. Or il est constant que lors de l’accident, Monsieur [J] [L] était conducteur du véhicule. Ainsi, alors que seule Madame [Y] [L] avait le droit de conduire le véhicule, elle n’a pas respecté les dispositions contractuelles en laissant conduire son frère.
En outre, il est constant que le véhicule a été endommagé à l’occasion de son passage sous un pont à l’entrée de [Localité 10], sans vérification au préalable de la compatibilité entre le gabarit du véhicule utilitaire et la hauteur du pont. Si Madame [L] allègue le fait que l’accident est lié à un manque de signalisation à l’entrée du pont, elle n’invoque pas pour autant l’existence d’une force majeure et ne justifie en tout état de cause pas de ce défaut de signalisation, les articles de presse produits aux débats ne faisant que relater que différents accidents ont eu lieu sous ce pont sans en expliquer les causes. Dès lors, le fait que le véhicule loué ait circulé sur une voie incompatible avec son gabarit constitue une faute du locataire.
Ainsi, Madame [L] a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de la société LOC DISCOUNT à raison des dommages occasionnés au véhicule loué, d’une part en laissant son frère conduire le véhicule, d’autre part à raison de la circulation du véhicule sur une voie impropre à son gabarit.
3°) SUR LA CLAUSE D’EXCLUSION DE GARANTIE
Madame [L] souhaite se dégager de sa responsabilité en invoquant la nullité et l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie des dégâts occasionnés aux parties hautes et basses du véhicule. Ladite garantie figure en bas à droite du contrat de location dans les termes suivants :
« En cas d’accident sans tiers identifié ou avec responsabilité du locataire et en cas de vol et incendie, une franchise reste à la charge du client. Montant de la franchise doublé en cas de vol et incendie. Attention, la franchise dommage sera calculée par événement. Les dégâts occasionnés suite à chocs des parties hautes du véhicule (au dessus du volant) et la partie basse (bas de caisse) sont exclus de la garantie assurance et demeurent à la charge du locataire, selon les articles 11 et 13 des conditions générales de location ».
Elle se réfère ainsi aux articles 11 et 13 des conditions générales qui prévoient :
« Article 11 – EN CAS DE SINISTRE
En cas de sinistre volontaire ou par négligence ou indéterminé, les travaux de réparation resteront entièrement à la charge du locataire. Ceux-ci seront effectués par le loueur. Le montant des travaux sera augmenté d’une indemnité d’immobilisation. (…)».
« Article 13 : ASSURANCES
Le loueur a souscrit une assurance garantissant la responsabilité civile obligatoire des dommages corporels et matériels causés aux tiers, conformément aux dispositions légales en vigueur. (…)
EXCLUSIONS : le locataire sera redevable du montant total des réparations, ou de la valeur vénale du véhicule dans les cas suivants :
— conduite du véhicule par une personne dont le nom ne figure par sur le présent contrat en qualité de conducteur autorisé
— dommages causés par la faute du locataire, ou en l’absence de faute d’un tiers identifié, ou à la suite d’une faute inexcusable, ou à la suite d’une négligence caractérisée
— tous dommages résultant d’une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule loué (exemple : haut de toit, ornière, frottement latéral de la carrosserie). (….) »
Ainsi, l’article 13 précise que l’assurance dont est exclue la garantie des dégâts occasionnés suite aux chocs des parties hautes et basses du véhicule a pour objet de couvrir non les dégâts occasionnés au véhicule loué, mais les dommages corporels et matériels causés aux tiers.
Dès lors, la clause d’exclusion de garantie dont Madame [L] invoque l’inopposabilité et la nullité ne s’applique pas aux dommages occasionnés au véhicule, et est donc sans rapport avec le litige.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la nullité ou l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie.
4°) SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION FORMEES PAR LE LOUEUR
A) Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise privée
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Le juge apprécie souverainement les éléments de preuve débattus devant lui.
En l’espèce, pour justifier du préjudice qu’elle subit en raison de la restitution du véhicule endommagé par Madame [L], la société LOC DISCOUNT verse aux débats un procès-verbal d’expertise privé, mettant en évidence la réalisation d’une expertise du véhicule le 18 juillet 2022 en l’absence de Madame [Y] [L], à la suite de laquelle le montant des réparations a été estimé à la somme de 28 733,83 euros.
La société LOC DISCOUNT prétend que l’absence de Madame [Y] [L] à cette expertise n’est pas de sa responsabilité, parce que cette dernière aurait été dûment convoquée mais aurait refusé le courrier de convocation. Madame [L] déclare pour sa part n’avoir été destinataire d’aucune convocation à l’expertise.
Pour justifier de la convocation de Madame [L] à l’expertise réalisée le 18 juillet 2022, la société LOC DISCOUNT ne produit aucune preuve d’envoi d’une convocation de Madame [L] (tel qu’un retour de LRAR), mais se fonde seulement sur la mention suivante figurant dans le procès verbal d’expertise : « Parties absentes : Mme [L] [Y] pli refusé par le destinataire n° 1A175147725073 ». Cette seule mention est insuffisante à prouver que Madame [L] a bien été invitée à participer à l’expertise du véhicule, puisqu’elle ne permet pas de vérifier que Madame [L] a été convoquée à la bonne adresse, ni que celle-ci a refusé le pli.
Par conséquent, Madame [L] n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations lors de l’expertise du véhicule, et il y a lieu, dès lors, de constater que celle-ci lui est inopposable.
B) Sur la nécessité d’une expertise judiciaire
Conformément à l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Madame [L] ne conteste pas le fait que le véhicule a subi des dommages au cours de la location. En tout état de cause les dommages sont bien mentionnés sur le document signé par Madame [L] lors de la restitution du véhicule. L’existence du préjudice subi par la société LOC DISCOUNT est donc établie.
La société LOC DISCOUNT ne dispose pas d’éléments suffisants pour chiffrer le montant de son préjudice, bien qu’elle ait accompli les diligences nécessaires pour justifier du montant des réparations à effectuer sur le véhicule loué.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de dommages intérêts formées par la société LOC DISCOUNT et d’ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire du véhicule utilitaire IVECO immatriculé [Immatriculation 11].
5°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ET/OU DILATOIRE
Conformément à l’article 32-1 du code procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de surseoir à statuer sur cette demande formée par la société LOC DISCOUNT dans l’attente du retour de l’expertise.
6°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes de la société LOC DISCOUNT et de Madame [Y] [L] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [J] [L] de son intervention volontaire accessoire au soutien des prétentions de Madame [Y] [L]
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la clause d’exclusion de garantie sur la validité de la clause d’exclusion de garantie figurant au contrat de location n°55567
DECLARE Madame [Y] [L] responsable des dommages causés au véhicule IVECO immatriculé FE 085 YS
Ordonne une expertise, et commet pour y procéder :
M. [M] [V], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], à la rubrique E-07.04 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds – [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX02] – [Localité 15] : [XXXXXXXX03] – [13] : [Courriel 9]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier et notamment de celles que les parties devront vous remettre dont notamment :
1°) Le rapport d’expertise de M. [Z] [E] du Cabinet IDEA ;
2°) Le rapport du Cabinet ACE EXPERTISE,
Et de toutes celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties,
1) d’examiner le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à la société LOC DISCOUNT actuellement stationné [Adresse 6] à [Localité 14] (MOSELLE) ou en tout lieu où il viendrait à être remisé, après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
2) se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3) entendre les parties et leurs explications, ainsi que si nécessaire et à titre de simple renseignement tous sachants;
4) examiner les désordres affectant le véhicule ;
5) décrire ces désordres ; indiquer leur degré de gravité ;
6) décrire les travaux de remise en état et en chiffrer le coût ;
7) fournir plus généralement au tribunal tous éléments de fait et techniques facilitant la résolution de ce litige ;
8) répondre aux dires des parties ;
13) de chiffrer le coût d’éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par la société LOC DISCOUNT ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser les experts à passer outre ou à déposer leur rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
— que toute difficulté qui surviendrait au cours des opérations d’expertise relèverait de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ ;
Fixe à 1800 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société LOC DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal, avant le 1er novembre 2025, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INVITE la société LOC DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal, à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme lequel se fera sous une forme dématérialisée à partir du site Consignations.fr ( https://consignations.caissedesdepots.fr/ ) – EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE;
INVITE la société LOC DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
Dit que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 5 mois suivant la réception l’avis de consignation qui lui sera donné par le greffier ;
Dit que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de la mise en état parlante qui se tiendra le Vendredi 21 novembre 2025 – 09h30 – salle 225 pour vérification de la saisine de l’expert ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de dommages intérêts formées par la société LOC DISCOUNT en réparation des dommages causés au véhicule IVECO immatriculé FE 085 YS, la demande de dommages intérêts formée par la société LOC DISCOUNT pour procédure abusive et/ou dilatoire, les demandes de la société LOC DISCOUNT et de Mme [Y] [L] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, jusqu’à l’issue des opérations d’expertise et du dépôt du rapport ou, à l’inverse, de la renonciation aux opérations d’expertise ;
RESERVE les dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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