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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 mars 2026, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE ( CPAM ) dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], Société AVANSSUR |
Texte intégral
N° RG 25/02193 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUPR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02193 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUPR
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Anthony BARON
à Maître Marie SAINT GENIEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [V] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony BARON de la SELEURL BARON AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société AVANSSUR, dont le siège social est sis IMMEUBLE “LE VERDI” [Adresse 2] / [Adresse 3]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE (CPAM) dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Q] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 09 mars 2021 à [Localité 1], en sa qualité de conducteur d’un véhicule scooter, assuré auprès de la compagnie AVIVA. Il a été heurté par le véhicule automobile de Madame [D] [J], assurée auprès de la compagnie AVIVA.
Monsieur [V] [Q] a été blessé. Il a présenté un traumatisme au genou droit et à l’épaule droite. Il n’a pas été hospitalisé.
Le 17 décembre 2021, la compagnie AVIVA a proposé dans un premier temps à Monsieur [V] [Q] une indemnité provisionnelle de 800 €, proposition qui a été refusée.
Par acte du 29 novembre 2022, Monsieur [V] [Q] a délivré assignation à la compagnie AVANSSUR, venant aux droits de la compagnie AVIVA, afin de solliciter une expertise médicale, ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision de 15.000 €, outre 2.160 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 février 2023, il a été fait droit à la demande d’expertise, le Docteur [U] a été commise en qualité d’expert, et une provision de 15.000 € a été allouée à Monsieur [V] [Q].
Le Docteur [U] a déposé son rapport le 27 juillet 2023, réceptionné le 02 août 2023 (pièce 2).
La société AVANSSUR a adressé une première offre définitive d’indemnisation le 27 octobre 2023, puis une seconde offre d’indemnisation en date du 02 juillet 2024, et enfin une dernière offre datée du 08 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 26 novembre 2025, Monsieur [V] [Q] a assigné la compagnie AVANSSUR en présence de la CPAM de la Haute Garonne devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés aux fins de condamnation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 février 2026.
Monsieur [V] [Q], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 835, 837 et 700 du code de procédure civile, L. 211-9 et suivants du code des assurances, 1240, 1231-6, 1343-2 du code civil, de :
constater que Monsieur [V] [Q] détient à l’encontre de la compagnie AVANSSUR une créance d’un montant non sérieusement contestable de 428.361,51 euros au sens de l’article 835 alinéa du code de procédure civile, correspondant à l’offre indemnitaire formulée par la compagnie AVANSSUR, constater que Monsieur [V] [Q] détient à l’encontre de la compagnie AVANSSUR une créance d’un montant non sérieusement contestable de 215.330,06 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts qui seront versés dans le cadre de la procédure au fond en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,constater que la mauvaise foi et la résistance abusive de la compagnie AVANSSUR pour le versement de la provision sollicitée par la victime dans un cadre amiable ne souffre d’aucune contestation sérieuse,constater que le retard de la compagnie AVANSSUR pour le versement de la provision sollicitée par la victime dans un cadre amiable ne souffre d’aucune contestation sérieuse,en conséquence :condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [Q] la somme de 428.361,51 euros à titre d’indemnité provisionnelle, correspondant à l’offre indemnitaire formulée par la compagnie AVANSSUR à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [Q] la somme de 215.330,06 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts qui seront versés dans le cadre de la procédure au fond en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [Q] une somme de 69.719,30 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [Q] une somme de 59.860,19 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts moratoires,dire qu’il y a lieu de renvoyer la présente affaire au fond, par application de l’article 837 du code de procédure civile,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [Q] un montant de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile relatifs à la procédure de référé,condamner la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la compagnie AVANSSUR, par la voix de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
principalement : débouter Monsieur [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,subsidiairement :limiter le montant de la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V] [Q] à la somme de 50.000 €,le débouter du surplus de ses demandes notamment au titre de dommages et intérêts,en tout état de cause :débouter ou réduire à plus justes proportions la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer irrecevable et débouter Monsieur [V] [Q] de sa demande tendant à renvoyer l’affaire au fond.
La CPAM de la Haute-Garonne n’a pas transmis de décompte de créance et ne s’est pas faite représenter lors de l’audience.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le principe de la responsabilité
Le principe de la responsabilité pleine et entière de l’assurée de la compagnie AVANSSUR au titre des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, n’est pas discuté.
* Sur la demande d’octroi d’une provision au bénéfice de Monsieur [V] [Q]
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier ».
Sur la base de ce texte, Monsieur [V] [Q] sollicite que lui soit versée par la compagnie AVANSSUR, une provision complémentaire d’un montant global de 773.271,06 euros, à titre d’indemnités provisionnelles à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels. Celle-ci est déposée comme ceci :
— 428.361,51 correspondant à l’offre indemnitaire formulées par la société AVANSSUR,
— 215.330,06 euros correspondant à l’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts,
— 69.719,30 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 59.860,19 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts moratoires.
Il explique qu’il base ses calculs sur la proposition du 08 avril 2025, valant « offre définitive d’indemnisation » formulée par la compagnie AVANSSUR.
Il est toutefois exact que cette « offre définitive d’indemnisation » comporte une discordance entre la somme des différents postes de préjudices proposés et le montant global calculé à titre de « solde vous restant dû ».
En effet, il convient de synthétiser cette offre à travers le tableau ci-dessous :
En réalité, la société AVANSSUR conditionne dans son offre, l’octroi d’une indemnité sur le « poste de perte de gains professionnels futurs » au fait que Monsieur [V] [Q] ait perçu des indemnités durant les périodes du 03/04/23 au 03/04/25 pour les « pertes échues » (estimées à 2.197,50 euros x 24 mois = 52.740 euros) et sur les 38 mois qui le sépare de la retraite projetée à 63 ans et 3 mois pour la période de « perte à échoir » (estimées à 2.197,50 euros x 38 mois = 83.505 euros).
La compagnie AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime. Cependant, elle considère que le juge des référés ne détient pas le pouvoir de procéder à la liquidation des préjudices subis par une victime d’accident de la circulation, lequel appartient à la juridiction du fond. Cet argument est renforcé par le fait que Monsieur [V] [Q] a versé aux débats des conclusions responsives n°3 comportant 94 pages et dont les motifs sont clairement adressés aux juges du fond, lesquels ne manqueront pas d’être saisis, alors que le dispositif de ces mêmes conclusions est davantage adapté à une telle prétention provisionnelle classique formée devant le juge des référés.
La compagnie AVANSSUR ajoute que le juge des référés ne peut qu’octroyer une provision dans la limite de son montant incontestable et ne peut se baser sur une offre d’indemnisation faite par l’assureur, si celle-ci n’a pas été acceptée par la victime du sinistre.
L’office du juge des référés ne fait aucun doute dès lors qu’aucune saisine parallèle du tribunal au fond n’a été diligentée à ce jour par Monsieur [V] [Q]. Au regard des exigences textuelles de l’article 835 précité, seule la question de la contestation sérieuse est donc de nature à limiter l’appréciation de la présente juridiction, d’autant que les parties s’accordent non seulement sur les conclusions expertales, mais également sur le droit à indemnisation de la victime.
Dans le calcul de ses demandes provisionnelles pour évaluer le quantum sollicité, Monsieur [V] [Q] explique qu’il s’est appuyé exclusivement sur les montants proposés par la société AVANSSUR dans son offre d’indemnisation du 08 avril 2025. Cela serait effectivement de nature à exclure toute contestation sérieuse quant au quantum des demandes puisqu’il s’agit de propositions qui résultent des propres calculs de la compagnie d’assurance et sur lesquels elle était prête à transiger.
Néanmoins, la lecture de l’offre définitive d’indemnisation permet de vérifier qu’un désaccord s’est fait jour sur le poste de « perte de gains professionnels futurs ». Alors que Monsieur [V] [Q] fait valoir que la proposition amiable d’indemnisation faite par l’assureur s’élève en réalité, tous postes additionnés, à 413.361,51 euros, déduction faite de la provision de 15.000 euros déjà versée, la lecture objective de l’offre amiable du 08 avril 2025 fait apparaître que la proposition de la société AVANSSUR se chiffre à la somme de 277.116,51 euros, déduction faite de la provision déjà versée et du poste de « perte de gains professionnels futurs », calculé, mais non proposé par l’assureur.
Titulaire de la charge de la preuve, Monsieur [V] [Q] doit en principe fournir au juge des référés tous les éléments concrets qui plaident pour une indemnisation en rapport avec la réalité de son état. S’agissant du poste afférent à la perte de gains professionnels futurs, il doit démontrer l’absence de possibilité effective de retrouver un emploi. En effet, seule l’impossibilité totale d’exercer une activité rémunérée ouvre droit à indemnisation intégrale de ce poste (Civ. 2e, 7 nov. 2024, n° 23-12.243).
A la date de consolidation estimée au 03 avril 2023, Monsieur [V] [Q] avait 58 ans. Après avoir été en inaptitude, il a été licencié car la médecine du travail a considéré que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Cela rejoint les constatations de l’expert judiciaire. Celui-ci a estimé que la victime ne peut plus pratiquer son activité professionnelle antérieure, et qu’il « ne peut pratiquer qu’une activité sédentaire de type poste administratif ». Or, avant son accident, Monsieur [V] [Q] exerçait une profession non sédentaire d’ouvrier nettoyeur et est désormais âgé de 61 ans au jour de l’audience. La perspective qu’il trouve un emploi adapté à son inaptitude professionnelle à son âge est illusoire. Elle démontre l’absence de possibilité effective de retrouver un emploi adapté à son inaptitude à son âge.
En outre et curieusement, la société AVANSSUR, alors qu’elle avait retranché ce poste hypothétique de perte de gains professionnels futurs dans son offre du 08 avril 2025, ne cherche pas même à le contester dans le cadre de la présente instance. Si bien qu’elle semble convenir que son offre transactionnelle s’élève à 413.361,51 €, déduction faite des 15.000 euros de provision.
Il conviendra donc de déterminer qu’il n’y a pas de divergence sur les contours de l’ « offre définitive d’indemnisation » formulée par la compagnie AVANSSUR, par lettre recommandée avec avis de réception du 08 avril 2025.
Au-delà ce cette première question, il est en effet exact qu’en formalisant cette offre officielle, peu importe que celle-ci ait été acceptée ou non par la victime, la société AVANSSUR a donc reconnu implicitement que Monsieur [V] [Q] a disposé d’une créance à son encontre, d’un montant non sérieusement contestable à celui calculé et estimé par l’assureur lui-même sur la base de conclusions expertales définitives et acceptées par l’ensemble des parties.
Il s’en évince que faisant ainsi une juste application du pouvoir qu’il tient de l’article 835 précité, le juge des référés peut donc allouer à la victime une provision à concurrence du montant non sérieusement contestable qui figure véritablement dans sa dernière offre amiable officielle, quel qu’ait été son acceptation par la victime.
Ce raisonnement n’exclut pas que l’assureur puisse, dans le cadre de la future instance au fond, revenir le cas échéant sur son offre, de même que la victime pourra expliquer les raisons qui l’a pousse à solliciter une évaluation supérieure de ses préjudices. Ainsi, l’absence d’accord complet sur le fond ne saurait constituer une contestation sérieuse pour l’octroi d’une provision partielle à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [V] [Q] à hauteur de la proposition amiable d’indemnisation faite par l’assureur.
La provision sera donc fixée à la somme de 413.361,51 euros correspondant à la proposition indemnitaire formulée le 08 avril 2025 par la société AVANSSUR. Cela correspond à un montant total des postes patrimoniaux et extra-patrimoniaux de 428.361,51 euros, déduction à faire des provisions déjà octroyées de 15.000 euros, soit un montant provisionnel non sérieusement contestable de 413.361,51 euros.
La société AVANSSUR sera condamnée à verser cette provision de 413.361,51 euros à Monsieur [V] [Q].
* Sur la demande d’octroi d’une provision à valoir sur les dommages-intérêts
Selon l’article L.211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
Par ailleurs, l’article L.211- 13 de ce même code dispose : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Sur la base de ces textes, Monsieur [V] [Q] sollicite l’allocation d’une provision de 215.330,06 euros correspondant au montant des intérêts doublés. Plus précisément, il demande une provision qui résulte de la sanction du doublement des intérêts légaux à appliquer sur les provisions qui lui sont dues dès lors que les offres d’indemnisation provisionnelles et définitives ne sont pas intervenues dans les délais respectifs de 8 mois à compter de l’accident et de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime.
Les éléments de l’espèce laissent effectivement penser que la société AVANSSUR a pu tarder avant de transmettre sa première proposition de provision amiable intervenue le 27 octobre 2023, puis une seconde offre d’indemnisation en date du 02 juillet 2024, et enfin une dernière offre datée du 08 avril 2025.
Cependant, les paramètres de calcul de la sanction légale sont sujets à contestations sérieuses.
Ils le sont déjà, parce que l’assiette même de l’indemnité « allouée par le juge à la victime » au sens de l’article L.211-13 du code des assurances, n’est pas encore connue puisque le juge du fond n’a pas encore tranché définitivement cette question.
Pour illustrer cette difficulté, il convient de noter que Monsieur [V] [Q] demande une provision de 136.245 euros au titre du poste lié aux pertes de gains professionnels futurs (soit un salaire de 2.197,50 euros sur 62 mois). Or, on apprend à la lecture de ses conclusions, qu’il sollicitera devant le juge du fond une somme de 159.527,47 euros afin que la revalorisation du salaire sur une période conséquente soit proportionné à celle des indices fictifs du SMIC entre la date de consolidation et celle de départ prévisionnel à la retraite. Par définition, ces indices se sont pas encore connus de la présente juridiction, mais le seront probablement de la juridiction du fond, qui sera plus à même de les calculer lorsqu’elle statuera.
Ils le sont ensuite parce que la partie demanderesse applique le doublement de l’intérêt légal indéfiniment sur la période continue depuis le 09 mars 2021. Elles ne tiennent donc pas compte de la date effective de formulation des offres, qui est de nature à arrêter le cours des intérêts pour la période postérieure, étant précisé que la transmission le 17 décembre 2021, d’une quittance provisionnelle d’un montant de 800 euros ne peut être sérieusement considérée au regard de son caractère infinitésimal.
Ils le sont enfin, car un débat se fait jour qui consiste à déterminer si l’assiette de la pénalité doit ou non intégrer les provisions précédemment déjà versées. Il pourrait paraître sérieusement contestable de valider le raisonnement qui consisterait à majorer une pénalité légale qui procède d’un retard de versement d’un solde indemnitaire, en intégrant dans sa base de calcul des provisions indemnitaires non concernées par le retard et au contraire versées par avance.
Dès lors, en présence de ces contestations sérieuses dont l’examen doit être réservé au seul juge du fond, la présente juridiction n’est pas en mesure de calculer les montants des provisions sollicitées par Monsieur [V] [Q], sans outrepasser son pouvoir d’appréciation, limité à l’urgence et à l’évidence.
Ces demandes seront soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
* Sur la demande d’octroi d’une provision à valoir sur les intérêts moratoires
Monsieur [V] [Q] demande à la présente juridiction de condamner la société AVANSSUR à lui verser la somme de 59.860,19 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les intérêts moratoires.
Il s’agit de la somme des intérêts aux taux légaux semestriels depuis la date du 03 avril 2024 sur une base de calcul de 428.361,51 euros.
Pour les mêmes raisons que celles précitées, le juge des référés ne peut pas s’aventurer à calculer lui-même des intérêts moratoires, cette prérogative appartenant davantage à l’office du juge de l’exécution lorsqu’il est saisi d’une difficulté d’exécution.
En outre, l’assiette de calcul choisie par le demandeur est erronée, puisque la provision judiciairement accordée n’a pas été déduite et que Monsieur [V] [Q] capitalise les intérêts sur des intérêts, lesquels seraient eux-mêmes susceptibles de générer d’autre intérêts s’il devait être fait droit à sa présente demande et, ce, au mépris des règles de l’anatocisme.
Au-delà, en vertu des principes édictés à l’article 1231-6 du code civil, une juridiction n’a pas vocation à calculer elle-même les intérêts, mais simplement à fixer la date à laquelle ceux-ci doivent commercer à courir sur la somme, objet de la condamnation principale.
Monsieur [V] [Q] sera débouté de sa demande de ce chef.
* Sur la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour résistance abusive que si son comportement de débiteur est guidé par une volonté farouche de refuser avec persistance d’exécuter une obligation évidente de payer une somme qu’il doit indiscutablement.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société AVANSSUR ait commis, en sa qualité de débiteur d’une garantie assurantielle, une abstention fautive, qu’il s’agisse d’un acte de mauvaise foi, de malveillance, une erreur grossière équipollente au dol, par l’usage de moyens fallacieux ou frauduleux, et ce, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts du créancier.
En outre, la caractérisation nécessairement fautive d’un tel comportement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et non du juge des référés, matériellement incompétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts, qui supposerait de matérialiser juridiquement la faute civile. Cela échappe à son office.
Le demandeur sera donc débouté de cette prétention indemnitaire.
* Sur la demande de passerelle
Monsieur [V] [Q] demande au juge des référés, qu’il renvoie l’affaire au juge du fond par le biais de la passerelle prévue à l’article 837 du code de procédure civile. Ce texte dispose : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
L’exposé du litige qui retrace l’historique de cette affaire exclut que l’urgence puisse être invoquée à l’appui de cette prétention subsidiaire dès lors qu’il a fallu plus de sept mois à Monsieur [V] [Q] pour délivrer son assignation, suite à la dernière proposition de l’assureur qu’il a immédiatement rejeté.
En outre, cette demande, sollicitée en même temps que la provision, à un stade mûr de l’affaire dans laquelle il n’est pas attendu d’autre acte, ni événement, susceptible d’influer sur le cours de la solution du litige, question la stratégie procédurale de la partie demanderesse alors que le juge de la mise en état était tout autant compétent que le juge des référés, pour allouer une indemnisation provisionnelle.
Cette possibilité ne peut pas être actionnée de manière systématique, sauf à dénaturer l’office du juge des référés.
Cette demande, qui n’est pas de droit, sera rejetée. Monsieur [V] [Q] sera invité à mieux se pourvoir le cas échéant.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La question de l’utilité de l’instance en référé, abordée par la partie défenderesse au stade de la caractérisation de la contestation sérieuse, alors que le litige est mûr et aurait dû être porté devant le juge du fond, se pose à ce stade de la décision.
Le choix d’initier une instance préalable en référé, alors qu’une instance au fond aurait pu être introduite, ne doit pas être une option procédurale de nature à multiplier artificiellement les frais irrépétibles.
Cependant, le fait est que la compagnie AVANSSUR, suite à la délivrance de l’assignation en référé, a choisi de maintenir ses contestations pour l’ensemble des demandes provisionnelles, y compris celles dont les proportions ne relèvent pas de contestations sérieuses. Cela a nécessairement contraint la victime à supporter un surplus de frais irrépétibles afin de faire valoir son bon droit en justice dans le cadre de l’examen des provisions partiellement accueillies.
La compagnie AVANSSUR supportera donc la charge des entiers dépens de l’instance en référé et il est équitable qu’elle verse à Monsieur [V] [Q] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [Q], la somme provisionnelle complémentaire de 413.361,51 euros (QUATRE CENT TREIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES), correspondant à l’entière proposition indemnitaire formulée le 08 août 2025 par la société AVANSSUR, déduction faite de la provision de 15.000 euros déjà octroyée ;
DISONS que ce montant provisionnel sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 08 août 2025 et jusqu’à complet paiement ;
DECLARONS la présente ordonnance opposable et commune à la CPAM de la Haute-Garonne ;
REJETONS le surplus des prétentions provisionnelles de Monsieur [V] [Q] compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
REJETONS la demande de passerelle prévue à l’article 837 du code de procédure civile formée par Monsieur [V] [Q] ;
CONDAMNONS la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [V] [Q], la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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