Tribunal Judiciaire de Bastia, Ctx protection sociale, 9 mars 2026, n° 24/00219
TJ Bastia 9 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Co-emploi reconnu par le Conseil de Prud'hommes

    La cour a estimé que la SAS GSM CORSE SOCODI, bien que co-employeur, ne pouvait pas obtenir le remboursement des cotisations versées à l'URSSAF, car elle était seule titulaire des comptes employeurs pour les salariés concernés.

  • Rejeté
    Demande fondée sur l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que la demande de remboursement ne pouvait être acceptée car les cotisations avaient été acquittées régulièrement et la répartition des charges sociales entre co-employeurs ne justifiait pas le remboursement demandé.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la SAS GSM CORSE SOCODI.

Résumé par Doctrine IA

La SAS GSM CORSE SOCODI demandait le remboursement de cotisations sociales versées à l'URSSAF de la Corse entre 2018 et 2020. Cette demande faisait suite à un jugement reconnaissant un co-emploi entre la SAS GSM CORSE SOCODI et la société SFR, et condamnant SFR à verser des dommages et intérêts à la SAS GSM CORSE SOCODI. La société estimait ainsi ne pas devoir supporter seule la charge de ces cotisations.

L'URSSAF de la Corse a soulevé plusieurs exceptions d'irrecevabilité, notamment la prescription de l'action et le non-respect du recours gracieux préalable. Elle a également soutenu que le litige concernait une répartition de charges entre co-employeurs et n'entrait pas dans la compétence du Pôle social. L'URSSAF a demandé la validation du rejet de sa Commission de recours amiable et la condamnation de la société aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal judiciaire de BASTIA a déclaré le recours de la SAS GSM CORSE SOCODI recevable. Cependant, il a débouté la société de ses demandes de remboursement, considérant que la décision prud'homale reconnaissant le co-emploi n'autorisait pas un remboursement des cotisations versées à l'URSSAF, car la société restait seule titulaire des comptes employeurs et la responsabilité des co-employeurs est solidaire. La société a été condamnée aux dépens et à verser une somme à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bastia, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00219
Numéro(s) : 24/00219
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bastia, Ctx protection sociale, 9 mars 2026, n° 24/00219