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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GSM CORSE SOCODI c/ URSSAF DE LA CORSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00219 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIHM
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. GSM CORSE SOCODI, dont le siège social est sis Immeuble Matonera – RN 193 – 20600 FURIANI
représentée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis BOULEVARD ABBE RECCO – BP 901 – 20701 AJACCIO CEDEX 9
représentée par Mme Marine MATTEI,
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 9 juillet 2024, la SAS GSM CORSE SOCODI a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Corse, en date du 23 mai 2024, ayant rejeté sa réclamation portant sur le remboursement de cotisations sociales acquittées par la société, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à hauteur de la somme de 1.299.761,00 euros, en exposant que cette demande, fondée sur l’article L.242-3 du code de la sécurité sociale, est la conséquence du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BASTIA (ci-après CPH) le 22 février 2022, aux termes duquel cette juridiction a reconnu une situation de co-emploi entre la SAS GSM Corse et la Société SFR et condamné SFR à verser des dommages et intérêts d’un montant de 956 808,00 euros à la SAS GSM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 31 mars 2025.
La SAS GSM CORSE SOCODI a adressé à la juridiction des conclusions écrites libellées « conclusions récapitulatives n°2 en réponse » lesquelles ont été réceptionnées par le greffe le 27 mars 2025.
La SAS GSM CORSE SOCODI, bien que régulièrement avisée de la date d’audience, n’a pas comparu.
L’URSSAF de la Corse, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites reçues au greffe le 24 février 2025 et demandé au Pôle social de :
Déclarer irrégulière et irrecevable la requête introductive d’instance non fondée en droit et en fait et causant un grief à l’URSSAF en ne lui permettant pas de comprendre ce qui fonde la demande de remboursement alléguée,Déclarer irrecevable toute demande de remboursement au titre des cotisations acquittées pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 en l’état de la prescription de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale,Déclarer irrecevables les demandes de remboursement formées dans la requête introductive d’instance ainsi que les conclusions car elles n’ont pas fait l’objet d’un recours gracieux préalable auprès de la CRA,Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes en remboursement car elles intègrent le salaire versé aux employés que l’URSSAF n’a pas perçu,Constater que ce contentieux concerne les co-employeurs et n’a pas vocation à être tranché par la juridiction de céans et valider la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 23 mai 2024, Condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a également conclu à l’irrecevabilité de la requête et des conclusions dans la mesure où le recours n’a pas été soutenu à l’audience.
Par jugement en date du 2 juin 2025, après avoir rappelé le caractère oral de la procédure, la Présidente du Pôle social a ordonné la réouverture des débats dans l’intérêt d’une bonne justice afin que les arguments développés par les parties, soient soutenus et débattus contradictoirement à l’audience.
Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal de commerce de BASTIA a constaté l’état de cessation des paiements de la SOCIÉTÉ CORSE DE DISTRIBUTION SAS et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 décembre 2025.
La SAS GSM CORSE SOCODI, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°2 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social, aux visas du jugement du Conseil de Prud’hommes de BASTIA, des articles L.242-3 et L.243-6 et R.243-10 du code de la sécurité sociale et des articles 1309 et 1302-1 du code civil, de :
Condamner l’URSSAF CORSE à rembourser la somme de 392.215,00 euros au titre des cotisations patronales et salariales versées à tort pour 2018 à 2020,Subsidiairement, condamner l’URSSAF CORSE à rembourser la somme de 321.715,00 euros au titre des cotisations patronales et salariales versées à tort pour 2019 et 2020,Prononcer l’exécution provisoire,Condamner l’URSSAF CORSE au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GSM CORSE SOCODI a exposé que la société SFR s’est vu reconnaître le statut de co-employeur des salariés de la société GSM CORSE travaillant en boutiques suivant jugement du Conseil de Prud’hommes de BASTIA du 22 février 2022 et que cette juridiction a en conséquence condamné SFR à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 956.808,00 € en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses obligations légales salariales, conformément aux articles L.3221-3 du code du travail et 1309 du code civil.
Elle a ajouté qu’au regard de la reconnaissance d’une situation de co-emploi par le CPH, elle est ainsi bien fondée, en application de l’article L.242-3 du code de la sécurité sociale, à solliciter la condamnation de l’URSSAF à rembourser les charges patronales et sociales pour les salariés travaillant en boutiques mais qui n’étaient pas dans la cause devant le CPH et pour lesquels la société SFR, co-employeur, n’a pas été condamnée. Elle a indiqué que le montant des cotisations versées s’élevant à la somme de 785.769,00 € sur la période de 2018 à 2020, elle est en droit de solliciter le remboursement de la somme versée à ce titre à hauteur de la moitié soit 393.000,00 €.
En réplique à l’argumentation développée par l’URSSAF, elle a soutenu que les fondements juridiques invoqués dans le cadre du recours gracieux, à savoir les articles 1309 et 1032-1 du code civil, puis du recours contentieux, à savoir l’article L.242-3 du code de la sécurité sociale, sont équivalents ou à tout le moins tendent à la même fin et que la demande de remboursement de la somme de 393.000,00 € ne constitue pas une demande nouvelle, repose sur le même fondement juridique et a respecté l’exigence du recours préalable obligatoire.
Elle a en outre fait valoir s’agissant de la prescription que le point de départ du droit au remboursement est la date du jugement du CPH du 22 février 2022, lequel constitue le fait générateur de l’obligation de restitution et a ajouté que si la prescription était retenue par le tribunal, elle ne porterait que sur les cotisations acquittées pour 2018.
Concernant les demandes indemnitaires, elle a soutenu, au visa de l’article L.242-3 du code de la sécurité sociale, qu’il ne lui appartenait pas de régler en totalité les cotisations patronales et salariales en rappelant que la société SFR est également débitrice de cotisations URSSAF suite à la décision de la juridiction prud’homale.
L’URSSAF de la Corse, dûment représentée, a réitéré oralement l’argumentation développée à l’audience du 31 mars 2025 et soutenu les conclusions écrites reçues au greffe le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Déclarer irrégulière et irrecevable la requête introductive d’instance mal fondée en droit et en fait et causant un grief à l’URSSAF en ne lui permettant pas de comprendre ce qui fonde la demande de remboursement alléguée,Déclarer irrecevable toute demande de remboursement au titre des cotisations acquittées pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 en l’état de la prescription de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale,Déclarer irrecevables les demandes de remboursement formées dans la requête introductive d’instance ainsi que les conclusions car elles n’ont pas fait l’objet d’un recours gracieux préalable auprès de la CRA,Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes en remboursement car elles intègrent le salaire versé aux employés que l’URSSAF n’a pas perçu,Constater que ce contentieux concerne les co-employeurs et n’a pas vocation à être tranché par la juridiction de céans et valider la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 23 mai 2024 Condamner la société SOCODI à payer à l’URSSAF la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a exposé que la demanderesse possède treize comptes employeurs actifs auprès de l’URSSAF de la Corse. Elle a indiqué que la société a pour activité la distribution de services de téléphonie auprès de clients particuliers et professionnels et qu’elle a notamment intégré le réseau de distribution SFR. Elle a ajouté que des contentieux commerciaux ont opposé SOCODI à SFR et que des salariés ont saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir déclarer SFR co-employeur avec la société SOCODI. Elle a mentionné que par jugement du 2 février 2022, le Conseil des Prud’hommes de BASTIA a condamné SFR à verser la somme de 956 808,00 € à la société SOCODI au titre de la réparation de son préjudice financier lié à la prise en charge de la masse salariale travaillant en boutiques ainsi que des charges salariales et patronales afférentes.
Elle a conclu à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir que :
Aux termes de ladite requête, la société sollicite le remboursement de la somme de 1.299.761,00 euros au titre des cotisations sociales acquittées pour la période allant de janvier 2018 au 31 décembre 2000 fondée sur l’article L242-3 du code de la sécurité sociale,Aux termes de son recours gracieux, elle réclame la somme de 2.013.158,00 euros fondée sur l’article 1302-1 du code civil,Aux termes des débats, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF au remboursement de la somme de 392.215,00 euros au titre des cotisations patronales et salariales versées à tort pour les salariés travaillant en boutiques non visés dans le jugement prud’homal pour 2018 à 2020.
L’organisme de recouvrement a soutenu que la requête doit être déclarée nulle en ce qu’elle ne lui permet pas de connaître précisément les moyens en fait et en droit qui justifieraient le remboursement d’une somme aussi conséquente, tout en ajoutant qu’il ne s’agit pas seulement de décaisser des sommes prétendument payées indûment et que les cotisations initialement déclarées et réglées ont ouvert des droits pour les salariés concernés.
L’URSSAF a également argué, au visa de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, que la demande de remboursement de la société SOCODI des cotisations acquittées au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 est prescrite, l’action en répétition de l’indu ayant été formée par la société le 22 avril 2024. L’organisme a également précisé que la prescription triennale a commencé à courir à compter de la connaissance de la situation de co-emploi et qu’étant intervenue volontairement à l’instance initiée par ses salariés, rien n’empêchait la société de saisir immédiatement l’URSSAF d’une action en répétition de l’indu. Il a en outre soutenu que la prescription est régulièrement interrompue par la demande de l’employeur uniquement si cette demande revêt le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme et porte sur une créance certaine, liquide et exigible dont le caractère indu a été reconnu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’URSSAF a par ailleurs conclu, aux visas des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, à l’irrecevabilité pour non-respect du recours gracieux préalable, des demandes en remboursement s’élevant respectivement aux sommes de :
1.299.761 € (aux termes de la requête),et 393.000 € (aux termes des dernières conclusions),ces demandes ne constituant pas une simple modification du quantum réclamé devant la CRA mais des demandes nouvelles, fondées sur de moyens différents et ne visant pas les mêmes salariés.
L’organisme a ainsi précisé que le recours gracieux portait sur un montant de 2.016.158,00 € dont la somme de 1.059.350 € correspondant aux cotisations acquittées pour les salariés du siège pour lesquels les juges prud’homaux n’ont pas reconnu une situation de co-emploi et la somme de 956.808,00 € correspondant à la moitié des cotisations acquittées pour les salariés des boutiques non prises en compte au titre du préjudice financier reconnu par le CPH.
L’URSSAF a souligné que le recours contentieux vise les salariés du siège ainsi que ceux de la boutique ayant diligenté l’instance prud’homale et qu’aux termes des dernières écritures déposées, seuls sont visés les salariés des boutiques non visés par le jugement du CPH, et donc des cotisations prétendument indues différentes de celles soumises à l’examen de la Commission de recours amiable.
Enfin, l’URSSAF a soutenu que les demandes de remboursement ont déjà été tranchées par le Conseil de Prud’hommes et que le Pôle social est incompétent pour trancher le litige sur le fond, en ajoutant que l’action devrait être dirigée contre le co-employeur. Elle a en outre argué que la société se borne à solliciter la part des cotisations qui aurait été prétendument payée en lieu et place de SFR, sans que des pièces probantes soient fournies à l’appui de cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale énonce en substance que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle doit contenir, outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, un exposé sommaire des motifs de la demande.
En l’espèce, la Société CORSE GSM SOCODI a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF de la Corse :
« D’une demande de remboursement de la somme de 1 059 350,00 € » au titre de la masse salariale des salariés du siège, somme que le Conseil de Prud’hommes a laissé à la charge de la société GSM, en la déclarant seul employeur de ces salariés.De la question de la situation de co-emploi et de la répartition du paiement des salaires et charges sociales entre les sociétés GSM et SFR, désignées comme co-employeurs par le CPH.
Aux termes de sa séance en date du 23 mai 2024, la Commission a indiqué que l’objet du litige concernait une demande de remboursement de cotisations sociales acquittées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et a rejeté la demande de la société tendant à obtenir le remboursement de la somme de 1.0589.350 €. Elle s’est également déclarée incompétente pour statuer en appel sur la décision du Conseil des Prud’hommes de BASTIA en date du 22 février 2022 ayant jugé que la SAS SOCODI avait le statut de co-employeur ainsi que sur la répartition du paiement des salaires et des charges entre la SAS et SFR.
La SAS GSM a par suite formé un recours contentieux devant la juridiction de céans.
La requête déposée par la Société GSM CORSE SOCODI comporte un exposé sommaire des motifs de la demande et précise que celle-ci porte sur «le remboursement des cotisations sociales acquittées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020». Elle vise également le fondement juridique de ladite demande à savoir l’article L.242-3 du code de la sécurité sociale.
Au regard de ces constats, la requête qui comporte un exposé sommaire des motifs de la demande ainsi qu’un fondement textuel et a été précédée d’un recours préalable devant la Commission de recours amiable de la Caisse portant notamment sur la question du remboursement des cotisations sociales acquittées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 que la société considère comme ayant été payées indûment, sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande de remboursement de cotisations sociales à l’URSSAF de la Corse
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère indu des cotisations payées à l’URSSAF.
En l’espèce, il apparaît que la société GSM SOCODI, se prévalant de la décision du Conseil des Prud’hommes de BASTIA en date du 22 février 2022 en ce qu’elle a jugé qu’il existait une situation de co-emploi entre elle-même et la société SFR, conteste devoir supporter seule la charge des cotisations sociales qu’elle a acquittées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 auprès de l’URSSAF de la Corse au titre des salariés travaillant en boutiques.
Aux termes des débats, il n’est pas contesté ni a fortiori démontré que les cotisations sociales litigieuses versées à l’organisme de recouvrement entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 aient été mal fondées. Seule est contestée par la demanderesse la répartition du paiement de ces cotisations entre les sociétés GSM et SFR suite à une décision prud’homale ayant reconnu une situation de co-emploi entre ces deux sociétés, dans le cadre d’une instance à laquelle l’URSSAF n’était pas partie.
Dès lors, si la décision prud’homale rendue dans le cadre d’un litige opposant les deux sociétés ouvre à la demanderesse la possibilité d’agir via l’action en répétition de l’indu contre la société SFR, désignée co-employeur, elle ne saurait en revanche lui permettre, alors qu’elle est seule titulaire de comptes employeurs auprès de l’URSSAF de la Corse pour les salariés concernés et que la situation de co-employeurs implique une responsabilité solidaire pour le paiement des charges sociales, d’obtenir le remboursement des cotisations litigieuses versées à l’URSSAF entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.
Par conséquent, la SAS CORSE GSM SOCODI sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à l’instance, la SAS GSM CORSE SOCODI sera tenue aux dépens.
Eu égard à la solution du litige, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS GSM CORSE SOCODI à verser à l’URSSAF de la CORSE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS GSM CORSE SOCODI, immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro B 398 657 577 ayant son siège social RN 193 20600 FURIANI,
DÉBOUTE la SAS GSM CORSE SOCODI de sa demande de remboursement de la somme de 392 215, 00 euros au titre de cotisations patronales et salariales versées pour 2018 à 2020,
DÉBOUTE la SAS GSM CORSE SOCODI de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS GSM CORSE SOCODI à verser à l’URSSAF de la Corse la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GSM CORSE SOCODI aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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