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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01360 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJHX
AFFAIRE : Fondation [E] [U] C/ [N] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Fondation [E] [U]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant et Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de L’AVEYRON, avocat postulant
DEFENDEUR
M. [N] [B]
né le 15 Octobre 1998 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a conclu un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet pour la période du 30 décembre 2023 au 3 avril 2024 avec la FONDATION [E] [U].
Le 24 avril 2024, Monsieur [B] a reçu de la part de son ancien employeur un virement de 4.425, 43 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 août 2025, la FONDATION [E] [U] a assigné Monsieur [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de condamner ce dernier sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à restituer l’indu de 4.425, 43 euros, outre les intérêts aux taux légal à compter du 21 mai 2024,
— au paiement de la somme de 3.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— au paiement de la somme de 2.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens
A l’audience du 6 novembre 2025, le conseil de la FONDATION [E] [U] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
[N] [B] était non comparant bien que l’assignation lui ait été signifiée en dépôt Etude.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préalable, il sera souligné que la demande relève bien de la compétence du juge des contentieux de la protection, les fonds litigieux ayant été versés après la fin du contrat de travail.
Sur la conciliation préalable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation , menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Lorsque le montant de la demande causant le litige est inférieur 5 000 euros, les parties ont l’obligation de procéder à cette tentative de conciliation préalable à la saisine du juge des contentieux de la protection qui ne peut ainsi pas y procéder lui-même.
En l’espèce, le demandeur justifie :
— avoir adressé un courrier de demande de remboursement de trop-perçu le 21 mai 2024 à Monsieur [B], lequel est revenu non distribué avec la mention « pli avis non réclamé »,
— avoir eu recours aux services d’un conciliateur de justice,
— de l’échec de la tentative préalable de conciliation en produisant le procès-verbal de carence établi le 16 septembre 2024 par le conciliateur, Monsieur [B] n’ayant pas déféré aux convocations de ce dernier.
Il s’ensuit que la FONDATION [E] [U] justifie avoir tenté de résoudre le litige de manière amiable.
Sur le bien fondé de l’action en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’existence d’une erreur de celui qui a payé n’est pas une condition nécessaire de l’exercice de l’ action en répétition de l’ indu.
Il faut, pour que cette action soit admise, que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n’était pas dû ou qu’il ne soit pas établi que le paiement procède d’une intention libérale.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [B] a été employé entre le 30 décembre 2023 et la 3 avril 2024 par la FONDATION [E] [U], moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.794, 52 euros.
Le contrat de travail a pris fin à l’échéance du terme, le 3 avril 2024 et le salarié s’est vu verser la somme de 1.112, 27 euros par virement du 12 avril 2024 représentant le salaire d’avril 2024 ainsi que le solde de tout compte.
La FONDATION [E] [U] produit un relevé d’un virement effectué par elle le 24 avril 2024 destiné à un dénommé [O] [J] pour le montant de 4.425, 43 euros, relevé qui comporte l’IBAN correspondant au RIB de Monsieur [B] qui est versé aux débats.
Au vu de ces éléments, il apparaît que cette somme a été indûment perçue par ce dernier suite à une erreur de RIB.
Il sera par conséquent tenu de la rembourser à la FONDATION [E] [U], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure établie par son conseil, soit le 6 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La FONDATION [E] [U] sollicite le paiement de la somme de 3.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en exposant que Monsieur [B] a été informé de cette situation par téléphone, par mail ainsi que par deux mises en demeure, démarches auxquelles il n’a donné aucune suite.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la FONDATION [E] [U] justifie avoir adressé à Monsieur [B] : une première mise en demeure en date du 21 mai 2024 suivi d’un courriel en date du 24 juin 2024, puis une seconde mise en demeure adressée par son conseil le 6 février 2025, les deux courriers étant revenus non distribués avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le requérant a également effectué plusieurs relances téléphoniques.
Cependant, la FONDATION [E] [U] n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement déjà compensé par le taux d’intérêt légal à compter du 6 février 2025.
En conséquence, si [N] [B] a pu être de mauvaise foi, la FONDATION [E] [U] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [N] [B] sera donc condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de condamner Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 800, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable et bien fondée l’action de la FONDATION [E] [U],
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à rembourser à la FONDATION [E] [U] la somme de 4.425, 43 euros (quatre mille quatre cent vingt cinq euros et quarante trois cents) assortie de l’intérêt à taux légal à compter du 6 février 2025,
DEBOUTE la FONDATION [E] [U] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 3.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la FONDATION [E] [U] la somme de 800, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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