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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N44M
78A
Jugement rendu le 10 Décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré,
CREANCIER POURSUIVANT
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1.331.400.718,80 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés PARIS et identifiée au SIREN sous le n° 542 029 848 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [R] [Y] [D], née le [Date naissance 3] 1983, à [Localité 8] (SURINAME), de nationalité Surinamienne, Célibataire, demeurant [Adresse 1]
comparante
CREANCIER INSCRIT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble “RESIDENCE [11]” [Adresse 4], pris en la personne de son syndic FONCIA VBDS nom commercial FONCIA VEXIN, administrateur de biens, SAS au capital de 115 000 € RCS de [Localité 9] 728 203 480, dont le siège social est sis [Adresse 6], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 avril 2024 publié le 13 juin 2024 volume 2024 S n°154 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré Section HI n°[Cadastre 5] formant les lots n°44 et 278 composé d’un appartenant et d’un emplacement de stationnement, appartenant à Mme [R] [D].
Par exploit du 9 août 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Mme [R] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens,et observations, Mme [D], qui s’est présentée en personne, ayant signalé qu’elle avait déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 23/7/2024.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Le créancier inscrit a produit la décision de la commission de surendettement en cours de délibéré par le biais du RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 23 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE a déclaré recevable le dossier de Mme [R] [D].
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Mme [R] [D].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initié par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’égard du débiteur saisi, laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement établi dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [R] [D], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 avril 2024 publié le 13 juin 2024 volume 2024 S n°154 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2,
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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