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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025
Minute : 25/00303
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDK7
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : le 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[V], [K] [S]
né le 19 Décembre 1992 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
[N], [Y], [C] [E]
née le 15 Juillet 1996 à [Localité 19] (SUISSE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.C.V. ILOT SAILLET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
APPELES EN CAUSE
[J] [G], Architecte DPLG, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Monsieur [J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
Société L’AUXILIAIRE, assureur de la société POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.S. MAPELLI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société MAPELLI, dont le siège social est sis [Adresse 11] (BELGIQUE), ayant un établissement secondaire en France sis [Adresse 1] à [Localité 16],
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. BOUJON [C], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A. GENERALI IARD, assureur de la société BOUJON [C],, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.R.L. BURNET PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société BURNET PEINTURE,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocatsau barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. MMA IARD, assureur de la société BURNET PEINTURE,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 02/09/2025
Titre à Me MOLLIET FAVRE
Expédition à Me ESCOUBES – Me PESCHEUX – Me CULLAZ – Me FAVRE – Me NOETINGER-BERLIOZ – Me TREQUATTRINI – Me BIGRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 20 février 2025, monsieur [V] [S] et madame [N] [E] ont fait assigner la société civile de construction vente ILOT [Adresse 22] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 19 916,53 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait du retard de livraison de leur appartement et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits d’huissier en date des 2, 3, 4, 7, 8 et 9 avril 2025, la société civile de construction vente ILOT SAILLET a mis en cause monsieur [J] [G], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de monsieur [J] [G], la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, la société L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, la société par actions simplifiée MAPELLI, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MAPELLI, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, la société anonyme EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société par actions simplifiée BOUJON [C], la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BOUJON [C], la société à responsabilité limitée BURNET PEINTURE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD, assureurs de responsabilité de la société à responsabilité limitée BURNET PEINTURE afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables et que la société par actions simplifiée MAPELLI et la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MAPELLI la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnisation du retard de livraison.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2025, monsieur [V] [S] et madame [N] [E] ont réitéré leurs prétentions mais ont sollicité que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit partagée avec la société civile de construction vente ILOT [Adresse 22] compte tenu des nombreuses mises en cause que cette société avait effectuées, faisant valoir que lors de la livraison du bien intervenue le 26 juin 2024 puis postérieurement, ils avaient émis de nombreuses réserves, que les sociétés défenderesses n’avaient pas effectué les travaux de reprise nécessaires à la levée de toutes les réserves, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, que la livraison de leur appartement était intervenue avec près de 18 mois de retard et que leur cave n’avait toujours pas été livrée à ce jour, que le retard de livraison leur avait causé un important préjudice puisqu’ils avaient dû payer des intérêts intercalaires supplémentaires de janvier 2023 à juin 2024 tout en s’acquittant d’un loyer mensuel, que l’obligation pour la société civile de construction vente ILOT SAILLET d’indemniser ce préjudice n’était pas sérieusement contestable.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile de construction vente ILOT [Adresse 22] a indiqué ne pas être opposée à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à la condition que l’expertise soit ordonnée à l’encontre de l’ensemble des intervenants forcés, mais a demandé au juge de rejeter le surplus des prétentions des demandeurs et à défaut de condamner la société par actions simplifiée MAPELLI et son assureur de responsabilité, la société QBE EUROPE SA/NV, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnisation du retard de livraison, en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le retard de livraison était imputable à des causes légitimes dûment prévues au contrat et dont il était justifié par une attestation du maître d’œuvre dont la force probante ne pouvait être remise en cause devant le juge des référés, que l’obligation d’indemniser le préjudice résultant de ce retard était donc sérieusement contestable, qu’en tout état de cause il appartenait au maître d’œuvre d’exécution de veiller au respect des délais d’exécution des travaux.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, monsieur [J] [G], la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, la société L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, la société par actions simplifiée MAPELLI, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MAPELLI, la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BOUJON [C], et la société à responsabilité limitée BURNET PEINTURE, la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée BURNET PEINTURE, et la société anonyme MMA IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée BURNET PEINTURE, ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de monsieur [J] [G], la société anonyme EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et la société par actions simplifiée BOUJON [C], citées à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, 1642-1, 1646 et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le bien immobilier acquis par monsieur [V] [S] et madame [N] [E] est affecté d’un certain nombre de désordres, dont certains sont apparus dans le délai fixé par le deuxième texte susvisé.
Il ressort de ces mêmes pièces que sont intervenus à l’opération de construction au titre de la mission de conception l’architecte monsieur [J] [G], de la mission géotechnique la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, de la maîtrise d’œuvre la société par actions simplifiée MAPELLI, de la mission de contrôle technique la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLE, au titre du lot chapes, carrelages, faïences la société par actions simplifiée BOUJON [C] et au titre des lots peinture intérieure et isolation thermique et peinture extérieure, la société à responsabilité limitée BURNET PEINTURE.
Une expertise judiciaire apparaissant utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution des actions qui pourront être engagées par les acquéreurs contre le vendeur et/ou les constructeurs et par le vendeur contre les constructeurs, il est justifié d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction qui sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera avancée par monsieur [V] [S] et madame [N] [E] et par la société civile de construction vente ILOT SAILLET, selon la répartition mentionnée au dispositif de la décision, dès lors que ces deux parties ont intérêt à la réalisation de cette mesure qui aura notamment pour objet de permettre au vendeur d’exercer le cas échéant ses recours, que la société civile de construction vente ILOT SAILLET a contribué, par les nombreuses mises en cause qu’elle a effectuées dans son seul intérêt, à alourdir le coût et la durée des opérations d’expertise et qu’il ne saurait être imposé aux demandeurs d’assumer cette charge supplémentaire.
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1601-1 du code civil et L.261-11 et R.261-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Le vendeur d’un immeuble en état futur d’achèvement est tenu de livrer le bien dans le délai stipulé au contrat. Cette obligation constitue une obligation de résultat.
Il est indiqué dans l’acte de vente que le bien vendu devra être livré au plus tard le 31 décembre 2022. Le contrat de vente prévoit cependant, comme il est d’usage, un certain nombre de causes légitimes de suspension du délai de livraison et notamment les jours d’intempérie au sens du droit du travail et les injonctions administratives de suspendre, d’arrêter ou de limiter les travaux et, dans ces hypothèses, le report du terme du délai d’achèvement d’un temps calculé en jours ouvrables, égal à celui pendant lequel l’événement considéré aura mis obstacle directement ou par répercussion à la poursuite des travaux majoré de deux mois. Il est enfin indiqué que pour l’appréciation des causes de suspension du délai de livraison, les parties s’en remettent au certificat qu’établira sous sa responsabilité la personne chargée de la direction des travaux et qui sera communiqué à l’acquéreur par le vendeur.
Les clauses contractuelles qui prévoient un certain nombre de causes de suspension du délai de livraison et par lesquelles les parties s’en rapportent pour l’appréciation de ces causes à un certificat établi sous sa propre responsabilité par le professionnel, tiers au contrat de vente, ayant la direction des travaux, n’ont ni pour objet ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et sont donc parfaitement licites (Cass., 3e chambre civile, 30 Avril 2025, n° 23-21.499). Si l’acquéreur est en droit de contester la réalité ou le caractère légitime des causes retenues par le professionnel chargé de la direction des travaux, ces contestations ne relèvent pas de l’office du juge des référés mais de celui du juge du fond.
En revanche, il est de jurisprudence constante qu’un événement survenu antérieurement à la signature de l’acte de vente ne peut constituer une cause légitime de suspension du délai d’achèvement, le vendeur devant adapter le délai d’achèvement lors de la signature de chaque contrat de vente aux aléas ayant affecté le bon avancement du chantier et dont il a alors connaissance. Tout événement survenu antérieurement à la signature du contrat de vente ne peut donc constituer une contestation sérieuse.
La livraison du bien est intervenue le 26 juin 2024. Il ressort de l’attestation du maître d’œuvre d’exécution versée aux débats que le retard imputable à des causes légitimes de suspension du délai d’achèvement prévues par le contrat est de 312 jours ouvrables auxquels doit être ajoutée la majoration de deux mois. Le maître d’œuvre retient cependant dans son attestation 172 jours résultant d’évènements survenus avant la signature du contrat de vente. Le retard imputable à une cause légitime de suspension doit donc être ramené à 140 jours ouvrables, outre la majoration de deux mois. En retenant 6 jours ouvrables par semaine, les causes légitimes de suspension du délai d’achèvement ont eu pour effet de porter le terme de ce délai de 163 jours calendaires (140/6x7), plus deux mois, soit au 13 août 2023. Le retard de livraison non justifié est donc d’un peu plus de dix mois.
Les demandeurs démontrent s’être acquittés d’une somme de 1 106,47 euros par mois au titre des intérêts intercalaires des prêts souscrits pour financer l’acquisition et des frais de logement. Le préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du vendeur à son obligation de livrer le bien dans le délai contractuellement prévu peut donc être évalué à la somme de 11 064,70 euros. L’obligation pour la société civile de construction vente ILOT SAILLET d’indemniser ce préjudice n’étant pas, à concurrence de cette somme, sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 et 1231-1 du code civil ;
Si dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution qui lui est confiée, le maître d’œuvre est tenu de veiller au respect par les entreprises des délais qui leur sont fixés afin de permettre l’achèvement de l’ouvrage dans le délai prévu dans le contrat de maîtrise d’œuvre ou à défaut dans un délai raisonnable, cette obligation constitue, comme toute obligation qui pèse sur le maître d’œuvre, lequel n’effectue que des prestations intellectuelles et non des prestations matérielles, qu’une obligation de moyens, si bien que le seul dépassement du délai d’achèvement de l’ouvrage stipulé au contrat de maîtrise d’œuvre ne peut suffire à engager la responsabilité du maître d’œuvre s’il n’est démontré une faute de sa part.
Or, la société civile de construction vente ILOT SAILLET ne caractérise aucunement dans ses conclusions la faute à l’origine du retard d’achèvement qu’aurait commise la société par actions simplifiée MAPELLI, se contentant de déduire le manquement de cette société à ses obligations du seul fait que le délai d’achèvement stipulé au contrat de maîtrise d’œuvre a été dépassé.
L’obligation pour la société par actions simplifiée MAPELLI et son assureur de responsabilité de réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait du retard d’achèvement de l’ouvrage étant sérieusement contestable, la demande de garantie ne pourra qu’être rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile de construction vente ILOT SAILLET succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer sur ce fondement monsieur [V] [S] et madame [N] [E] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [V] [S] et madame [N] [E], de la société civile de construction vente ILOT SAILLET, de monsieur [J] [G], de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de monsieur [J] [G], de la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, de la société L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, de la société par actions simplifiée MAPELLI, de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MAPELLI, de la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, de la société anonyme EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, de la société par actions simplifiée BOUJON [C], de la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BOUJON [C], de la société à responsabilité limitée BURNET PEINTURE et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD, assureurs de responsabilité de la société à responsabilité limitée BURNET PEINTURE et commettons pour y procéder : madame [R] [Z], expert près la cour d’appel de Lyon, domiciliée [Adresse 20], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, résidence dénommée « [15] » sise [Adresse 21] à [Localité 17], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de livraison du 26 juin 2024 avec liste des réserves, liste des réserves complémentaires du 16 septembre 2024, liste des réserves non levées au 14 octobre 2024, liste des 9 réserves non levées au 6 décembre 2024) ; disons qu’il appartiendra aux demandeurs, avant la première réunion d’expertise, de communiquer à l’expert et aux autres parties, un tableau unique reprenant l’ensemble des désordres dénoncés dans les documents précités, en les numérotant de façon continue, en les localisant et en les identifiant précisément ; disons que l’expert sera dispensé de convoquer les parties à la première réunion d’expertise tant que ce tableau n’aura pas été communiqué ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l’ouvrage puis lors de la livraison de l’ouvrage (la réception de l’ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l’ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et l’acquéreur) ; de dire s’il a fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage ou lors de la livraison de l’ouvrage ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; dans l’affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— pour chacun des désordres qu’il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s’il entre dans les marges de tolérance habituelles où s’il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité, d’achèvement ou de reprise nécessaires ; d’évaluer la durée prévisible d’exécution des travaux ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— pour chaque désordre, de dire s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’il atteint des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de donner son avis sur les causes de suspension du délai d’achèvement des travaux invoqués par le vendeur ; de vérifier notamment au vu des relevés météorologiques si les conditions météorologiques ont effectivement affecté, compte-tenu du droit du travail applicables, le bon déroulement du chantier lors des jours d’intempéries retenus par le maître d’œuvre dans son attestation ; de dire si le maître d’œuvre d’exécution a pu commettre des manquements dans la direction et le suivi des travaux ayant contribué au retard d’achèvement ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de proposer un compte entre les parties ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
— de répondre dans son rapport à l’ensemble des questions posées, désordre par désordre, en reprenant la numérotation établie par les demandeurs dans le tableau communiqué préalablement aux opérations d’expertise ;
Disons que monsieur [V] [S] et madame [N] [E] d’une part, la société civile de construction vente ILOT SAILLET d’autre part, devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 8 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 19 novembre 2025, selon la répartition suivante :
pour monsieur [V] [S] et madame [N] [E] la somme de 3 000 euros,pour la société civile de construction vente ILOT [Adresse 22] la somme de 5 000 euros ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Rappelons que si la société civile de construction vente ILOT [Adresse 22] devait s’abstenir de verser sa part de consignation, la mission de l’expert pourrait être restreinte par le juge chargé du contrôle des expertises aux seuls chefs de mission nécessaires pour permettre au juge de statuer sur la responsabilité du vendeur à l’égard des acquéreurs, et exclure les chefs de mission relatifs à l’exercice par le vendeur d’éventuels recours en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 19 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société civile de construction vente ILOT SAILLET à payer à monsieur [V] [S] et madame [N] [E] la somme de 11 064,70 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice consécutif au retard de livraison ;
Condamnons la société civile de construction vente ILOT SAILLET à payer à monsieur [V] [S] et madame [N] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société civile de construction vente ILOT SAILLET de ses demandes de garantie et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile de construction vente ILOT SAILLET aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24] par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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