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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 11 mars 2026, n° 23/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DE LA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle Social – [Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° RG 23/00127 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6EK
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparution
DEMANDEUR
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: ABSENT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 14 janvier 2026, puis mise en délibéré au 11 mars 2026 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2020, Mme [Q] [V], salariée de la S.A.S. [1] en qualité d’employée commerciale depuis le 2 février 2017, avait adressé à la CPAM de la [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du même jour, joint à la demande, faisait état d’une « rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM ».
Elle avait été prise en charge au titre de cette pathologie figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles, et déclarée consolidée au 7 novembre 2022 avec un taux d’IPP de 15 %, décision notifiée le 22 février 2023.
Le 23 février 2023, la S.A.S. [1] avait formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation de ce taux d’IPP, qui avait été rejeté.
Elle avait donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 10 avril 2024 auquel il convient de se référer, tant pour l’exposé des moyens des parties que pour les motifs de la décision, ce tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au professeur [M] [O].
L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2025, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 janvier 2026, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil, la S.A.S. [1] demande d’entériner les conclusions de l’expert.
La CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, l’expert conclut que « les séquelles qui sont en lien direct et certain sont une réduction très modérée de la mobilité de l’épaule droite qui porte surtout sur la rotation interne, et la rotation externe est nettement améliorée.
Le taux d’IPP proposé est de 9 %. »
Il convient donc de faire droit à la demande de la S.A.S. [1] et de fixer, dans les rapports entre l’employeur et la Caisse et conformément aux conclusions de l’expert, le taux d’incapacité de Mme [V] à 9 %.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la CPAM de la [Localité 3], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article L.142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 ».
En conséquence de quoi les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la [2] (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) sous couvert de la CPAM de la [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 10 avril 2024 par le Professeur [M] [O] ;
En conséquence, FIXE à l’égard de la S.A.S. [1] le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Q] [V] à 9 % ;
LAISSE la charge des dépens à la CNAM, sous couvert de la CPAM de la [Localité 3].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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