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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [N] c/ S.A.S. [C] [B]
N° 26/
Du 24 avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/01910 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHDT
Grosse délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 22 janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 avril 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
M. [K] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. [C] MOTOR, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2024, M. [K] [N] a acquis auprès de la société [C] [B] un véhicule de marque Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 10 100 euros.
Par acte du 18 février 2025, M. [N] a fait assigner la société [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule et la condamnation de la société [C] [B] à lui restituer la somme de 10 100 euros correspondant au prix de vente contre remise concomitante du véhicule et les sommes suivantes :
6 675 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 janvier 2025,25 euros par jour à compter du 1er février 2025 au titre du préjudice de jouissance jusqu’à complète restitution du prix d’achat,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Il fait valoir que la société [C] [B], professionnel de la vente automobile, n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme prévue par les articles 1603 et 1604 du code civil en ce que la carte grise constitue un accessoire indispensable à l’immatriculation du véhicule vendu.
Il expose que ce manquement de la société [C] [B] l’empêche de circuler régulièrement et ne lui permet pas de jouir normalement de son véhicule puisqu’il s’expose à une amende contraventionnelle de quatrième classe et n’est pas en mesure de renouveler l’assurance du véhicule.
Il explique qu’il subit un préjudice de jouissance à compter de l’expiration le 5 mai 2024 de la validité du certificat provisoire d’immatriculation puisqu’il ne peut pas faire usage du véhicule.
La société [C] [B], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’annulation de la vente
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Ensuite, en vertu de l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin, l’article 1615 du même code prévoit que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée. Une chose peut être affectée d’un défaut de conformité sans être affectée dans son usage.
La non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme susceptible d’entraîner la résolution du contrat de vente lorsqu’elle présente un caractère suffisamment grave.
La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, notamment le certificat d’immatriculation qui est un accessoire nécessaire à l’utilisation du véhicule, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, une facture a été établie par la société [C] [B] le 20 janvier 2024 et un certificat provisoire d’immatriculation a été délivré le 5 janvier 2024 valable jusqu’au 4 mai 2024.
M. [N] verse au débat la copie de nombreux messages sms de relance envoyés au représentant de la société [C] [B] pour demander la remise de la carte grise. Des mises en demeure ont également été adressées les 17 juillet 2024 et 26 août 2024 et sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Aucun justificatif de démarche entreprise en vue de l’obtention de la carte grise n’est fourni, même si le représentant de la société [C] [B] précise dans ses messages sms en réponse que des démarches auraient été effectuées par le biais d’une société tierce.
Il convient par conséquent de constater que la société [C] [B] n’a pas rempli son obligation de délivrance du véhicule vendu qui porte également sur les documents administratifs en tant qu’accessoires et de faire droit aux demandes de M. [N] tendant à l’annulation de la vente, à la restitution du prix de vente et à la reprise du véhicule.
Sur la demande de paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, le certificat provisoire d’immatriculation produit précise qu’il est valable jusqu’au 5 mai 2024. La société [C] [B] n’a pas remis la carte grise du véhicule malgré les multiples relances faites par M. [N] à cet égard. M. [N] ne pouvait donc pas assurer le véhicule et le conduire en raison de l’absence d’un certificat d’immatriculation valable.
M. [N] a subi un préjudice de jouissance, le véhicule ne pouvant pas être utilisé et assuré sans disposer des documents administratifs afférents. Ce préjudice sera évalué à 7 euros par jour en l’absence de démonstration de l’utilisation pour laquelle il a été acquis.
La Société [C] [B] sera par conséquent condamnée à payer à M. [N] la somme de 5 033 euros pour la période du 5 mai 2024, date d’expiration du certificat provisoire d’immatriculation, au 24 avril 2026, date du présent jugement prononçant la résolution de la vente (719 jours x 7 euros par jour). M. [N] sera débouté pour le surplus de sa demande.
Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, la société [C] [B] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [K] [N] et la SAS [C] [B] suivant facture du 20 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SAS [C] [B] à rembourser à M. [K] [N] la somme de 10.100 euros correspondant au prix de vente dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que la SAS [C] [B] doit reprendre le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS [C] [B] à payer à M. [K] [N] la somme de 5.033 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance pour la période du 5 mai 2024 au 24 avril 2026 ;
DEBOUTE M. [K] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS [C] [B] à payer à M. [K] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [C] [B] aux dépens de l’instance ;
Le jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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