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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 22/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. UNIX IMMOBILIERS, S.C.I. CCB c/ S.A.S. SEGINE, La société civile immobilière CCB est, Société SEGINE dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 22/04443 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MWTU
71F
S.C.I. CCB
S.C.I. UNIX IMMOBILIERS
C/
S.D.C. [Adresse 2]
S.A.S. SEGINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par Aude BELLAN, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 septembre 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. CCB, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.C.I. UNIX IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société SEGINE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 642 032 130 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Philippe FIELOUX, avocat plaidant au barreau de Paris
Société SEGINE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me François BLANGY, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
La société civile immobilière CCB est copropriétaire des lots numéro 256, 266, 267 et 268 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5]. La société Unix Immobiliers est copropriétaire des lots numéro 264, 265, 272 et 275 au sein du même immeuble.
Suivant exploit du 17 août 2022, les sociétés civiles immobilières CCB et Unix Immobiliers ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société d’études de gestion immobilière du Nord-Est Ségine, sollicitant :
— l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2022,
— l’injonction au syndic de convoquer une assemblée générale pour soumettre au vote les résolutions 29 à 29.8 relatives à l’individualisation du chauffage pour chaque local occupé à titre privatif, de remettre un décompte détaillé mentionnant la prise en compte des soldes définis judiciairement concernant les arriérés,
— la condamnation de la société Ségine à verser à la société civile immobilière CCB la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, à la société civile immobilière Unix Immobiliers la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer aux deux sociétés demanderesses la somme de 2000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires a sollicité :
— l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2022,
— l’irrecevabilité des demandes relatives à la répartition des charges de chauffage,
— l’irrecevabilité des demandes s’agissant de la désignation d’un expert judiciaire pour autorité de la chose jugée et pour prescription,
— à titre subsidiaire, le dessaisissement au profit de la Cour de cassation,
— à titre infiniment subsidiaire, le rejet des demandes des sociétés demanderesses visant à la désignation d’experts judiciaires pour défaut d’opportunité de la mesure,
— le rejet de la demande de remise de documents, le renvoi des parties au fond s’agissant de la demande relative à l’état des dettes des sociétés, la condamnation des sociétés demanderesses au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique, la société d’études et de gestion immobilière du Nord-Est Ségine a sollicité :
— de déclarer les sociétés demanderesses irrecevables en leur demande,
— de débouter lesdites sociétés de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner in solidum les deux sociétés demanderesses à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique, la société civile immobilière CCB et la société civile immobilière Unix Immobiliers ont sollicité de voir désigner un expert pour constater le raccordement ou non aux sous-stations des immeubles 146,147 et 148 des lots de copropriétés 264, 265, 272 et 273 et des lots de copropriétés 256, 266, 267 et 268, pour préciser la grille de répartition des charges avec détermination du nombre de tantièmes applicables aux deux sociétés défenderesses, pour vérifier la répartition des différentes charges au vu des tantièmes, l’imputabilité des charges aux sociétés demanderesses en fonction de leur nature, en application du règlement de copropriété, notamment concernant les charges de chauffage.
Suivant ordonnance d’incident rendue le 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes d’expertise, a débouté la société civile immobilière CCB et la société civile immobilière Unix Immobiliers de leur demande de production de documents, a condamné in solidum ces deux sociétés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et à la société d’études et de gestion immobilière du Nord-Est Ségine, chacun, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, a renvoyé les parties au fond s’agissant de la demande relative à l’état des dettes des sociétés CCB et Unix Immobiliers, a réservé les dépens et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2024.
Les sociétés CCB et Unix Immobiliers ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 24 janvier 2024. La cour d’appel de Versailles a délivré un avis de fixation à bref délai, avec une clôture le 25 juin 2024 et des plaidoiries le 16 octobre 2024.
Les sociétés CCB et Unix Immobiliers ont fait valoir que la solution rendue par la cour d’appel de Versailles était déterminante pour traiter de la demande principale concernant la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires. Par conclusions d’incident du 26 mars 2024, elles ont donc sollicité un sursis à statuer.
Le [Adresse 9] ne s’est pas opposé au sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la chambre civile 1-4 de la cour d’appel de Versailles suite aux plaidoiries du 16 octobre 2024 sous le numéro de RG 24/516. Elle a sollicité la condamnation des sociétés demanderesses aux entiers dépens de l’instance.
La société d’études et de gestion immobilière du Nord-Est Ségine ne s’est pas opposée au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro RG 24/516. Elle a sollicité le débouté des deux sociétés demanderesses de leurs demandes formulées à son encontre et la condamnation de ces dernières aux dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 octobre 2024.
SUR CE,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir à statuer en vertu d’une disposition légale. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Selon l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés demanderesses ont fait appel de l’ordonnance de mise en état du 9 janvier 2024. La procédure est pendante devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro RG 24/516. L’ensemble des parties sollicite un sursis à statuer.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles. Il y aura lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Versailles suite aux plaidoiries du 16 octobre 2024 sous le numéro de RG 24/516 s’agissant de l’appel de l’ordonnance de mise en état du 9 janvier 2024,
Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réservons les dépens,
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 22 octobre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Cécile DESOMBRE Aude BELLAN
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