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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 avr. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00578 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2425
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00683
— ---------------
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société PCP FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1964
ET :
La société SCI DU [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 170
*********************************************
Par assignation du 26 mars 2025, la SASU PCP FRANCE demande que la SCI DU [Adresse 2] soit condamnée sous astreinte à réparer les désordres occasionnés par celle-ci, d’autoriser à défaut d’exécution spontanée toute société à le faire aux frais de la défenderesse, outre une indemnité provisionnelle de 50 000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et demande l’autorisation de séquestrer les loyers sur un compte CARPA, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle est locataire de la SCI [Adresse 2] qui trouble sa jouissance des locaux loués.
A l’audience, la SAS PCP FRANCE a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SCI DU [Adresse 2] demande que la SASU PCP FRANCE soit déboutée de ses demandes ; à titre reconventionnel, de valider l’expulsion de la SASU PCP intervenue le 3 mars 2025 et lui faire injonction d’enlever sa marchandise sous astreinte ; à titre subsidiaire, voir ordonner l’expulsion ; et en tout état de cause la condamner à lui payer une provision de 13 881,10 euros à valoir sur loyers impayés au 28 février 2025 outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, elle soutient qu’elle a mis en demeure son locataire de quitter les lieux le 3 mars 2025 dès lors que le bail précaire avait expiré le 28 février 2025. Elle argue d’une contestation sérieuse dans la mesure où le contrat produit par le locataire est un faux.
La SCI DU [Adresse 2] a été autorisé à remettre son dossier de plaidoirie au 31 mars 2025 ce qu’elle a fait.
L’affaire a été mise en délibéré le 03 avril 2025.
La SCI DU [Adresse 2] a apporté au greffe des documents complémentaires le 31 mars 2025.
Par message RPVA du 31 mars 2025, la SASU PCP FRANCE a demandé que la pièce 7 de son contradicteur soit écartée des débats.
En date du 1 avril 2025 la partie défenderesse accepte que la pièce 7 soit retirée des pièces produites.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur les documents complémentaires et messages RPVA reçus après la clôture des débats
L’article 445 du code de procédure civile prévoit “ après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444"
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de l’audience et les parties ont fait parvenir des documents et messages auprès du greffe en date des 31 mars et 01 avril 2025.
En conséquence, les documents complémentaires et les messages RPVA en date des 31 mars et 1 avril 2025 seront ecartés des débats.
Sur les autres demandes
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut.
Le bail dérogatoire cesse en principe à l’arrivée de son terme sans qu’il soit besoin de délivrer congé mais si, à l’expiration des trois ans, le locataire reste dans les lieux sans opposition du bailleur, il s’opère un nouveau bail soumis au statut, le bénéfice du statut étant acquis dès le lendemain du jour de l’expiration du premier bail dérogatoire.
S’il veut éviter la naissance d’un bail soumis au statut, le bailleur doit manifester avant la date contractuelle du bail sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec le locataire, car, à défaut, le nouveau bail soumis au statut commence à courir dès l’expiration du bail et une manifestation de volonté postérieure à la date d’expiration du bail est sans effet. Il appartient au bailleur de prouver qu’il n’a pas voulu laisser son preneur se maintenir dans les lieux.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante que l’atteinte au droit de propriété, droit de valeur constitutionnel, est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des écritures et des débats, que la demanderesse fonde ses demandes sur projet de contrat de bail commercial (pièce 13 du demandeur) adossé à un message du défendeur adressé le 9 février 2025. Ce document n’est ni signé, ni daté. Par ailleurs, le défendeur produit un dépôt de plainte pour faux (pièce 9 du défendeur) concernant ce même document.
La défenderesse quant à elle se fonde sur bail dérogatoire du 2 janvier 2023 (pièce 3 du défendeur) que la demanderesse soutient n’avoir jamais signé, prouvant d’ailleurs que la signataire était à l’étranger à la date de la signature de ce document (pièce 12 du demandeur).
Ainsi le défendeur estime-t-il que le bail dérogatoire a pris fin le 28 février 2025 après mise en demeure datée du 19 février 2025, tandis que la demanderesse soutient qu’elle est liée au défendeur depuis le 9 février 2025 par un bail commercial.
Dès lors, il s’évince de ces éléments que la demande principale et la demande reconventionnelle, principale et subsidiaire, se heurtent toutes à une contestation sérieuse relative la nature juridique de l’occupation des lieux par la demanderesse.
Par conséquent, les parties seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la demanderesse et la défenderesse sont déboutées de leurs demandes respectives, il convient de laisser à leurs charges les frais qu’elles ont exposées pour leur défense et de condamner la SASU PCP FRANCE initiatrice de l’instance, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déboutons la SASU PCP FRANCE de ses demandes ;
Déboutons la SCI DU [Adresse 2] de ses demandes ;
Condamnons la SASU PCP FRANCE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 AVRIL 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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