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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 déc. 2024, n° 23/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUTO TYPE, S.A.S. CTRL TEC 95 |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Décembre 2024
N° RG 23/03743 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHIE
Code NAC : 50D
[D] [E]
C/
S.A.S. AUTO TYPE
S.A.S. CTRL TEC 95
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [D] [E], née le 05 Mai 1977, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S. AUTO TYPE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 892 732 165, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Solène ELISABETH, avocat plaidant au barreau de Paris.
S.A.S. CTRL TEC 95, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 844 784 249 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 février 2022, Madame [D] [E] a acquis de la société Auto Type un véhicule d’occasion de marque Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 28 mai 2013, totalisant 133.450 km, au prix de 9.055 € TTC.
Le véhicule bénéficiait d’une garantie contractuelle du vendeur d’une durée de 3 mois ou 3.500 km.
Le contrôle technique effectué le 4 novembre 2021 par la société CTRL TEC 95 ne fait mention d’aucun défaut et d’aucune anomalie.
Ayant constaté divers dysfonctionnements, Madame [E] a fait effectuer un contrôle technique volontaire le 9 juin 2022, qui a révélé quatre défaillances mineures. Par courrier du 25 juin 2022, Madame [E] a sollicité de la société Auto Type la réparation de son véhicule. Cette dernière lui a répondu le 7 juillet 2022, l’invitant à faire constater les anomalies au garage en vue des réparations.
Madame [E] a préféré toutefois saisir son assurance de protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable et désigné le cabinet Alliance Experts 92. L’expert a déposé son rapport le 21 février 2023. Par courriers des 16 mars et 28 avril 2023, l’assureur de la demanderesse a mis en demeure la société Auto Type de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement d’une somme de 12.133 €, ce qui n’a pas été accepté.
Par exploit du 6 juillet 2023, Madame [E] a fait assigner la société Auto Type et la société CTRL TEC 95 devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente du véhicule et condamner les défendeurs au paiement de diverses sommes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 7 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er août 2024, Madame [D] [E] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter les sociétés Auto Type et CTRL TEC 95 de l’intégralité de leurs demandes,
— Prononcer la résolution de la vente du 5 février 2022,
— Condamner in solidum la société Auto Type et la société CTRL TEC 95 à lui verser les sommes suivantes :
« Prix d’achat du véhicule : 9.055,00 €
« PV de contrôle technique volontaire : 80,00 €
« Remplacement des disques de freins : 126,80 €
« Fourniture et pose d’un boitier bioéthanol : 787,40 €
« Remplacement du compresseur de climatisation : 816,80 €
« Préjudice de jouissance : 1.000,00 €
« Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 2.000,00 €
« Cotisation d’assurance automobile depuis l’immobilisation du véhicule en janvier 2023 : 50,71 € par mois à parfaire jusqu’à la reprise du véhicule,
— Assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société Auto Type, et après règlement effectif de l’ensemble des sommes qui lui sont dues, et qu’à défaut de reprise dans le mois suivant la signification du jugement, elle pourra en disposer à sa guise,
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Versailles,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la société Auto Type et la société CTRL TEC 95 à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Elle fait valoir, au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en lui délivrant un véhicule non conforme à l’annonce, celui-ci présentant de nombreux défauts de corrosion ainsi qu’une dégradation de la chaîne d’étanchéité de la commande des vitesses, ce qui ressort du rapport d’expertise amiable. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, les vices révélés par l’expertise n’étant pas apparents, étant antérieurs à la vente, et rendant le véhicule impropre à son usage et dangereux. Elle sollicite donc la résolution de la vente et le remboursement des frais consécutifs, le vendeur étant présumé connaître les vices en sa qualité de professionnel de la vente d’automobiles. Elle s’estime également bien fondée à rechercher la responsabilité extracontractuelle du contrôleur technique, qui a manqué à ses obligations en ne mentionnant pas les défauts affectant le véhicule alors qu’il ne pouvait les ignorer en sa qualité de professionnel, ce qui a influencé sa décision d’acquérir le véhicule.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société Auto Type demande au tribunal de :
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, tant sur le fondement du défaut de délivrance que sur celui des vices cachés,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société CTRL TEC 95 à la garantir de l’ensemble des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves,
En tout état de cause :
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la preuve du défaut de délivrance n’est pas rapportée, le véhicule livré correspondant en tous points aux caractéristiques du véhicule commandé et la seule expertise amiable n’ayant pas de caractère probant en dehors d’une expertise judiciaire. Pour la même raison, elle estime que la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage n’est pas rapportée, alors que la demanderesse a utilisé le véhicule et parcouru plusieurs milliers de kilomètres. A titre subsidiaire, elle s’estime fondée à rechercher la garantie du contrôleur technique, celui-ci n’ayant pas vérifié les points de contrôle prévus. Elle considère qu’elle a été elle-même trompée. En tout état de cause, elle conteste les demandes indemnitaires de Madame [E], faisant valoir que le préjudice de jouissance n’est pas établi, le véhicule ayant été utilisé, que les cotisations d’assurance relèvent d’une obligation légale, et que le préjudice moral n’est pas démontré.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la société CTRL TEC 95 demande au tribunal de :
— Débouter Madame [D] [E] et la société Auto Type de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
— Débouter Madame [D] [E] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Condamner Madame [D] [E] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner ou toute partie succombante aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Marion Sarfati, Selarl Barbier et Associés, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrôleur technique n’est tenu que d’une obligation de moyens en effectuant visuellement, sans démontage, un contrôle des points techniques décrits et limitativement énumérés par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, qu’il ne peut donc signaler que les défauts visibles sans démontage, et que Madame [E] et la société Auto Type ne rapportent pas la preuve de l’existence d’éventuels défauts visibles non signalés à l’occasion du contrôle du 4 novembre 2021. Elle fait valoir également que le rapport d’expertise amiable du cabinet Alliance Experts 92, désigné unilatéralement par la demanderesse, est dénué de force probante. Elle ajoute que Madame [E] avait déjà consenti à la vente avant de connaître le résultat du contrôle technique, et que ce dernier n’a eu aucune influence sur sa décision d’acquérir le véhicule. A titre subsidiaire, elle estime que le préjudice de la demanderesse ne pourrait être éventuellement constitué que par une perte de chance de négocier un moindre prix, le contrôleur n’étant pas tenu de restituer le prix de vente, mais que cette perte de chance n’est pas démontrée. Elle fait valoir enfin que les indemnités sollicitées par Madame [E] au titre de ses préjudices ne sont pas justifiées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions des 4 juin 2024, 15 juillet 2024 et 1er août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [E] poursuit la résolution de la vente de son véhicule en invoquant des dysfonctionnements qui constitueraient à titre principal un défaut de délivrance conforme, et à titre subsidiaire des vices cachés.
La demanderesse fonde exclusivement ses demandes sur le rapport d’expertise amiable du cabinet Alliance Experts 92 en date du 21 février 2023, aux termes duquel le véhicule serait affecté de divers désordres, antérieurs à la vente, présentant un réel caractère de dangerosité qui ne permet pas au véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité, la responsabilité du vendeur pouvant être engagée.
Il est de principe que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Une expertise amiable ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit devant être corroboré par un autre élément.
En l’espèce, les conclusions du rapport du 21 février 2023 ne sont corroborées par aucun autre élément. Bien au contraire, il est versé aux débats un rapport du 17 janvier 2023 émanant de Monsieur [V] [F] qui a assisté aux opérations d’expertise du cabinet Alliance Experts 92 pour le compte d’Aviva Assurances, assureur de la société CTRL TEC 95. Selon cet expert, le véhicule a été mis en route sans encombre, aucun témoin d’alerte n’étant allumé sur le tableau de bord, la corrosion est superficielle et mineure au niveau du berceau moteur, le véhicule présente une usure normale et le remplacement du silencieux, des plaquettes de frein et des bras de suspension entre dans le cadre de l’entretien normal du véhicule, compte tenu de son âge et de son kilométrage. Il estime que son assuré ne pouvait pas faire mention d’un potentiel défaut qui aura mis près d’un an à se manifester, et évalue le montant des réparations à 601,61 €, la remise en état pouvant se faire en une demi-journée.
Conformément à l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Devant les insuffisances des expertises amiables, et la contradiction des conclusions des experts, il apparaît nécessaire, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission précisée au dispositif ci-après, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,,
Ordonne une expertise judiciaire du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7], se trouvant actuellement au domicile de Madame [E] [Adresse 5] ;
Désigne pour y procéder Monsieur [X] [Y], [Adresse 6], tel. [XXXXXXXX01] [Courriel 8] en qualité d’expert, avec pour mission :
— de convoquer les parties et leurs conseils,
— de se faire remettre toutes pièces utiles,
— d’examiner le véhicule en cause,
— de dire s’il a fait l’objet d’un entretien normal au regard de son kilométrage,
— de constater et lister les désordres affectant le véhicule, dans la mesure du possible de dater leur apparition, de déterminer leur origine, leur dangerosité, pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente,
— de dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai et/ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché ou un défaut de délivrance conforme,
— d’indiquer les moyens propres à y remédier en les chiffrant,
— de dire si ces désordres ont entraîné des préjudices, de les qualifier, et de manière générale de donner à la juridiction les éléments d’appréciation des responsabilités et de chiffrage des préjudices subis tant sur un plan matériel, notamment au regard du kilométrage et du prix de vente du véhicule, que sur un plan immatériel ;
Dit que l’expert qui aura accepté sa mission commencera ses opérations dès qu’il aura été averti que la provision fixée aura été consignée à la régie du tribunal, en procédant à toutes constatations, en s’entourant de tous avis, en se faisant assister de tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatations ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile sauf conciliation des parties ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier dans le cours de sa mission, l’expert en avisera immédiatement la juridiction en déposant sa note de frais arrêtée à la date de cette conciliation ;
Invite l’expert, conformément à l’article 280 du code précité, à faire rapport au Juge chargé du contrôle des expertises s’il constate que la provision allouée lui est insuffisante, sans attendre le dépôt du rapport et la taxe de sa rémunération pour faire connaître le total définitif des honoraires qu’il sollicite dont l’importance peut induire en erreur les parties au procès et les entraîner dans des dépens sans commune mesure avec l’intérêt qu’elles attachent au litige ;
Dit que Madame [D] [E] devra consigner la somme de 2.500 euros à la régie d’avance du tribunal judiciaire de PONTOISE dans les deux mois de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission dans un délai de trois mois à compter de sa saisine qui sera faite par l’envoi par le greffe d’un avis de consignation, et qu’il remettra au greffe un exemplaire de son rapport et un exemplaire à chacune des parties ;
Dit qu’en cas de difficulté il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 5 juin 2025 à 9 h 30 pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 16 décembre 2024, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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