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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 mai 2025, n° 24/10251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BERGER
■
Charges de copropriété
N° RG 24/10251 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLQ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 6] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS CABINET CADOT BEAUPLET, exerçant sous l’enseigne SAFAR, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0886
DÉFENDEURS
Madame [X] [S] et Monsieur [M] [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3] – SUISSE
Non représentés
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10251 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique., assistée de Madame Justine EDIN, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [H] [S] et Mme [X] [S] sont propriétaires en indivision des lots n°412 et 462 au sein de la résidence [Localité 6] située [Adresse 2], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a assigné M. et Mme [S] devant le tribunal de céans, sollicitant leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement des sommes de :
pour le lot 412 :
-3.557,78 euros de charges et travaux arrêtés au 28 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, « avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du (sic) » ;
— 1.136,40 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 28 mai 2024, « avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du (sic) » ;
pour le lot 462 :
-4.422,48 euros de charges et travaux arrêtés au 30 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, « avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du (sic) » ;
— 1.304,40 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 30 mai 2024, « avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du (sic) » ;
— 5.000 euros de dommages intérêts ;
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (dont distraction au profit de Me Raphaël Berger).
M. et Mme [S], cités selon les formalités prescrites à la Convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965 s’agissant de la notification à l’étranger des actes extrajudiciaires en matière civile, n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du11 mars 2025 puis mise en délibéré au 15 mai suivant.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante , sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Pour justifier sa demande principale au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de M. et Mme [S] au sein de l’immeuble en cause,
* un décompte individuel de charges arrêté au 28 mai 2024 concernant le lot 412, appels de charges courantes et travaux du 2ème trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 3.557,78 euros,
* un décompte individuel de charges arrêté au 30 mai 2024 concernant le lot 462, appels de charges courantes et travaux du 2ème trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 4.442,48 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à M. et Mme [S] couvrant la période concernée,
* les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 à 2023, portant notamment approbation des comptes des exercices clos et votant des budgets prévisionnels, ainsi que les attestations de non-recours
En application des textes précités et au regard des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 3.557,78 euros s’agissant du lot 412, et de la somme de 4.442,48 euros s’agissant du lot 462.
M. et Mme [S] seront donc condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de délivrance de l’acte introductif d’instance, faute pour le syndicat des copropriétaires de préciser sa demande sur ce point, et ce chacun à hauteur de leur quote-part dans l’indivision.
Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire des défendeurs en l’absence de clause de solidarité prévue au règlement de copropriété, eu égard aux règles de l’indivision et de celle selon laquelle la solidarité ne se présume pas.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les frais nécessaires visés à l’article précité recouvrent ceux afférents aux diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, préalable obligatoire pour la mise en œuvre de l’article 19-1 de la loi ou pour constituer le point de départ des intérêts.
À l’inverse, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10251 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLQ
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu’ils ont été exposés à compter de la mise en demeure (voir notamment Cass. Civ. 3ème, 27 septembre 2006, n°05-15.048).
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sur ce,
En l’espèce le syndicat des copropriétaires réclame le paiement des sommes de 1.136,40 euros, pour le lot 412, et de 1.304,40 euros, concernant le lot 462.
Or, il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des « frais de mise en demeure» ni des frais de “relance” ou de ceux de “rejet deprélèvement”, ni enfin des frais libellés « constitution dr huis » ou « constitution dr [I] », étant relevé que les contrats de syndic courant la période concernée ne sont pas produits.
En outre, s’agissant des frais des nombreux frais de « transmission dossier avocat », outre qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement par le syndic de ces diligences, il ne s’agit pas de frais nécessaires au sens des dispositions précitées, en ce qu’ils font partie de la gestion courante du syndic et ne traduisent donc pas des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic, au sens du point 9.1 du contrat type annexé au décret du 17 mars 1967.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seront rejetées, pour chacun des deux lots.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce,
En l’espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M. et Mme [S] ont agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
M. et Mme [S] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Berger, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [M] [H] [S] et Mme [X] [S], chacun à hauteur de leur quote-part dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Localité 6] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.557,78 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 28 mai 2024, incluant l’appel de fonds du 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, au titre du lot 412,
CONDAMNE M. [M] [H] [S] et Mme [X] [S], chacun à hauteur de leur quote-part dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Localité 6] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4.442,48 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 30 mai 2024, incluant l’appel de fonds du 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, au titre du lot 462,
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Localité 6] située [Adresse 2],
CONDAMNE in solidum M. [M] [H] [S] et Mme [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Localité 6] située [Adresse 2],, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [H] [S] et Mme [X] [S] aux dépens, dont distraction au profite de Me Berger,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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