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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 9 déc. 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01278 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ7V
Plaidoirie le 07 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier lors des débats: Mme Alexandra ACACIA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [D] épouse [F]
née le 23 Octobre 1977
196 rue de Gletin
01390 TRAMOYES
Monsieur [U] [F]
né le 07 Avril 1974
196 rue de Gletin
01390 TRAMOYES
tous deux représentés par la SELARL REDON-REY LAKEHAL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [E] [M] [W]
6 rue de Bourgogne
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 8 mars 2024, consenti par Monsieur [U] [F] et Madame [O] [D] épouse [F], Madame [E] [W] a pris en location un logement situé 8 allée du Docteur Pierre Berthier 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 429,51 €.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 06 août 2024, Monsieur [U] [F] et Madame [O] [D] épouse [F] ont fait délivrer à Madame [E] [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 597,53 € au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [U] [F] et Madame [O] [D] épouse [F] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 06 août 2024.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 18 décembre 2024 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 26 décembre 2024, la société Monsieur [U] [F] et Madame [O] [D] épouse [F] ont assigné Madame [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 (non paiement des loyers et charges) de la loi du 6 juillet 1959 ;
• Ordonner sans délai I’expuIsion de Madame [W] [E] [M] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;
• Voir condamner Madame [W] [E] [M] au paiement de la somme de 2 154,12 € correspondant aux loyers et charges etlou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 14 novembre 2024, quittancement novembre 2024 inclus ;
• Juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de décembre 2024 ainsi que janvier, février, mars et avril 2025, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par Madame [W] [E] [M] ;
• Voir condamner Madame [W] [E] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours ;
• Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;
• Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, oourront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 06 août 2024,
• Voir condamner Madame [W] [E] [M] au paiement d’une somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Voir condamner Madame [W] [E] [M] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [E] [W] a quitté les lieux. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 04 décembre 2024 et la locataire a restitué les clés le même jour.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées à personne le 7 mars 2025, Monsieur [U] [F] et Madame [O] [D] épouse [F] demandent au tribunal de Bourgoin-Jallieu de:
• Leur donner acte qu’ils se désistent de leurs demandes au titre de la constatation de la résiliation du bail et expulsion ;
• Condamner Madame [E] [W] à payer à leur payer la somme de 2 228,94 € se décomposant comme suit :
— 2 348,76 € au titre des arriérés de loyers et charges au 4 décembre 2024,
— 218,00 € au titre des travaux locatifs de remise en état des lieux,
— 5,79 € au titre des charges, taxes d’ordures ménagères,
— Sous déduction du dépôt de garantie d’un montant de 343,61 €,
• Condamner Madame [E] [W] à leur payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de la signification des présentes conclusions ;
• Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
Madame [E] [W] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
A l’audience du 1er avril 2025 Madame [E] [W] a indiqué contester les réparations locatives sollicitées par les époux [F] ainsi que l’état des lieux de sortie.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
Par jugement du 3 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025, en présence de Monsieur [U] [F] et Madame [O] [D] épouse [F], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 2 228,94 € suivant décompte définitif arrêté au 30 septembre 2025, et s’en est remis oralement à ses dernières conclusions, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Madame [E] [W] qui a comparu en personne conteste le principe et le montant de la dette. Cette dernière a été autorisée à transmettre ses pièces par note en délibéré avant le 04 novembre 2025.
Par note en cours de délibéré Madame [E] [W] a fait parvenir des pièces de manière contradictoire au greffe en date du 1er novembre 2025. Madame [E] [W] déclare ne pas contester les arriérés locatifs dû aux bailleurs en précisant qu’elle est actuellement au chômage et en congé maternité. Madame [E] [W] fait état de différents désordres au sein du logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de paiement des loyers et des charges dans le cadre d’un contrat conclu portant sur un bail d’habitation, la défenderesse a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Monsieur [U] [F] et Madame [O] [D] épouse [F] justifient de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 06 août 2024.
Par ailleurs, l’assignation en date du 18 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 décembre 2024 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur le désistement des demandes en résiliation du bail et expulsion
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] et Madame [O] [D] épouse [F] ont indiqué à l’audience se désister de leur demande en constat de la résiliation du bail et en expulsion compte tenu du départ volontaire Madame [E] [W].
En conséquence, le désistement de Monsieur [U] [F] et Madame [O] [D] épouse [F] des demandes précitées sera constaté.
Sur la charge et l’administration de la preuve
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il sera rappelé également que si l’article 6 du code de procédure civile prévoit qu'« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », l’article 9 du même code précise qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les seules allégations non corroborées ne peuvent suffire à établir la réalité des faits propres à fonder les prétentions respectives des parties, et emporter, le cas échéant, la conviction du tribunal.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats les éléments transmis par Madame [E] [W] en cours de délibéré.
Sur la créance du bailleur
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet I989.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 30 septembre 2025 à la somme de 2 228,94 €, se décomposant comme suit :
– 2 348,76 € au titre des arriérés de loyers et charges au 4 décembre 2024,
– 218,00 € au titre des travaux locatifs de remise en état des lieux,
– 5,79 € au titre des charges, taxes d’ordures ménagères,
– Sous déduction du dépôt de garantie d’un montant de 343,61 €.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [W], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de la signification des conclusions, ainsi que de la notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement de Monsieur [U] [F] et Madame [O] [D] épouse [F] de leur demande en constatation de la résiliation du bail et en expulsion dirigées à l’encontre de Madame [E] [W] ;
CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [O] [D] épouse [F] la somme de 2 228,94 €, correspondant au montant du loyer et des charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [O] [D] épouse [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification des conclusions et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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