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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 22 juil. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00746 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 25/00746
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3U
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. Et Mme [T]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 01 Juillet 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Manuella HUET, avocat au barreau de STRASBOURG,
Madame [M] Epouse [B] [F]
née le 12 Août 1939 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Manuella HUET, avocat au barreau de STRASBOURG,
S.A. SEYNA DENOMMEE LA CAUTION
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Manuella HUET, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDEURS :
Madame [W] Epouse [T] [U] [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Monsieur [D] [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidentedes contentieux de la protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des contentieux de la protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 novembre 2022, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [B] ont consenti à Monsieur [D] [T] et Madame [W] [V] [H] épouse [T] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 1600.00 euros outre 250.00 au titre des provisions pour charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1600.00 euros a été convenu et versé le 5 novembre 2022.
La SA SEYNA s’est porté caution solidaire de Monsieur [D] [T] et Madame [W] [V] [H] épouse [T] du paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation et coût des frais, honoraires et déboires relatifs aux contentieux des impayés pour un montant maximum de 90 000.00 euros, à compter du 14 novembre 2022 pour une durée de 36 mois renouvelable dans la limite de 108 mois.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [B] ont fait signifier à Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] le 27 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 10947.91 euros.
Un procès-verbal de reprise du logement abandonné par Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] a été dressé le 7 août 2024.
Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2025 Monsieur [I] [B], Madame [M] [F] épouse [B] et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de condamnation des défendeurs au paiement des arriérés de loyers déduction faite du montant du dépôt de garantie.
L’assignation a été notifiée à l’autorité préfectorale le 14 janvier 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [I] [B], Madame [M] [F] épouse [B] et la SA SEYNA, représenté par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions aux fins de voir :
— Constater que Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] sont redevables d’une somme de 16497.91 euros au titre de la dette locative,
— Autoriser Monsieur [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [B] à faire usage du montant du dépôt de garantie d’un montant de 1600.00 euros,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] à leur payer la somme de 16497.91 euros au titre de la dette locative due au 7 août 2024 selon la répartition suivante :
. la somme de 9097.92 euros au profit de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [B],
. la somme de 7400.00 euros au profit de la SA SEYNA,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse à leur payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
Monsieur [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [B] et la SA SEYNA estiment, sur le fondement des articles 7a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989 et de la jurisprudence, être fondés déduire du montant de la dette locative, le montant du dépôt de garantie versé le 5 novembre 2022 si bien que Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] seront condamnés au paiement de la somme de 14897.91 euros.
Ils soutiennent, qu’en application de l’article 1346-1 du code civil, que la SA SEYNA, caution, est subrogée dans les droits de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [B], bailleurs, pour les sommes réglées au titre du contrat de cautionnement, soit la somme de 7400.00 euros.
A toutes fins, ils indiquent s’opposer à toutes demandes de délais dans la mesure où Monsieur [D] [T] et Madame [W] [V] [H] épouse [T] n’ont jamais fait état de difficultés financières.
Bien que régulièrement cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] n’ont pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement montant de l’arriéré locatif
Sur le montant de la dette locative
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai de deux mois à compter de la remise en mains propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
N° RG 25/00746 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3U
Un bailleur est autorisé à conserver le montant du dépôt de garantie pour compenser les loyers impayés.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [B] et la SA SEYNA produisent :
— le contrat de bail signé le 7 novembre 2022 faisant état d’un loyer mensuel de 1600.00 euros outre 250.00 au titre des provisions pour charges et du versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1600.00 euros,
— un décompte arrêté au 1er juillet 2024 aux termes duquel Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] restent redevables de la somme de 16497.91 euros, échéance du mois de juillet 2024 compris,
— un procès-verbal de reprise dressé par exploit de commissaires de justice le 7 août 2024 faisant état d’un logement vide et toute personne et de tout bien,
Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T], non comparants, ne contestent, ni le principe, ni le montant de la dette locative.
Dans ces conditions, il sera constaté que Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] restent redevables de la somme de 14897.91 euros ( soit la somme de 16497.91 euros à laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie versé le 5 novembre 2022 soit la somme de 1600.00 euros) au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2024, échéance de juillet 2024 comprise.
Sur les demandes en paiement de la dette locative
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation soit être expresse.
En l’espèce, il est produit :
— l’acte de cautionnement signé le 14 novembre 2022 aux termes duquel la SA SEYNA s’est porté caution solidaire de Monsieur [D] [T] et Madame [W] [V] [H] épouse [T] du paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation et coût des frais, honoraires et déboires relatifs aux contentieux des impayés pour un montant maximum de 90000.00 euros, à compter du 14 novembre 2022 pour une durée de 36 mois renouvelable dans la limite de 108 mois,
— le décompte des indemnités versées par la caution au bailleur soit la somme de 7400.00 euros du 24 avril 2024 au 27 juillet 2024,
— les quittances subrogatives en date des 24 avril 2024 pour la somme de 1850.00 euros, le 14 mai 2024 pour la somme de 1850.00 euros et le 27 juin 2024 pour la somme de 1850.00 euros et le 27 juillet 2024 pour la somme de 1850.00 euros.
Par conséquent, Monsieur [D] [T] et Madame [W] [V] [H] épouse [T] seront solidairement condamnés à payer :
— la somme de 7400.00 euros à la SA SEYNA,
— la somme de 7497.91 à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [B],
Au titre des loyers et des charges déduction faite du montant du dépôt de garantie, et échéance de juillet 2024 comprise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T], parties perdantes, supporteront in solidum la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] , supportant la condamnation aux dépens, recevront également condamnation in solidum à payer à Monsieur [I] [B], Madame [M] [F] épouse [B] et la SA SEYNA la somme de 600.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens,
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [D] [T] et Madame [W] [V] [H] épouse [T] restent redevables de la somme de 16497.91 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2024, échéance de juillet 2024 comprise ;
AUTORISE Monsieur [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [B] à déduire de la dette locative, la somme de 1600.00 euros versée à titre de dépôt de garantie ;
CONSTATE que la dette locative s’élève, après déduction du montant du dépôt de garantie, à la somme de 14 897.91 euros au 1er juillet 2024, échéance de juillet 2024 comprise ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [B] la somme de 7497.91 euros ( sept mille quatre cent quatre-vingt -dix-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] à payer à la SA SEYNA la somme de 7400.00 euros (sept mille quatre cent euros) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] à payer à Monsieur [I] [B], Madame [M] [F] épouse [B] et la SA SEYNA la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des contentieux de la protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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