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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 9 déc. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 09 Décembre 2025
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKRA
78A
Jugement rendu le 9 décembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[11]” sise [Adresse 1] à GARGES LES GONESSE (95140) agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL LA CROIX MALO, société au capital de 12.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’ALENCON sous le numéro 453 268 203, dont le siège social est [Adresse 6] à [Adresse 8]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [Y] [C] [T] [P]
Célibataire
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
— -------------------
09/12/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le neuf décembre ;
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2025 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, à M. [Y] [C] [T] [P] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 1er avril 2025 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART, commissaires de justice à LOUVRES le 19 février 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 9 septembre 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section AO N°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 2] », consistant en deux appartements ainsi que deux caves et formant les lots n°4, 5, 31, 54 de la copropriété, appartenant à M. [Y] [C] [T] [P] à l’audience d’adjudication du 9 décembre 2025 ;
notifié le
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
M. [Y] [C] [T] [P] indique avoir d’ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 14 janvier 2025 publié le 11 février 2025 volume 2025 S N°42 au service de la publicité foncière de [Localité 12] ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [Y] [C] [T] [P] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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