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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPFO
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître KUDELKO, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Madame [F] [E]
née le 25 Février 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [P] [E]
né le 25 Avril 1976 à [Localité 8] MAROC, demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 22 Mai 2025
Jugement prononcé le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. HLM HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à M. [P] [E] et Mme [F] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 1] par contrat du 29 avril 2016, pour un loyer mensuel initial hors charge de 556,53 euros.
Des loyers étant demeurés impayés,la S.A. [Adresse 6] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 décembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 10 février 2025 délivrés à personne pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [E] et Mme [F] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de M. [P] [E] et Mme [F] [E] au paiement :
* de la somme de 1823,07 euros arrêtée au 4 février 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 9 avril 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, La S.A. HLM HABITAT DAUPHINOIS a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [P] [E] et Mme [F] [E] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de prendre acte du désistement de la S.A. [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M. [P] [E] et Mme [F] [E] doivent être considérés comme la partie perdante, étant précisé que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par suite, M. [P] [E] et Mme [F] [E] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Constate le désistement de la S.A. [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [P] [E] et Mme [F] [E] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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