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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 14 nov. 2025, n° 24/04201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03863 du 14 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04201 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PNZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J] [Y]
né le 20 Septembre 1969
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme [23]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [15]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : MOLINO Patrick
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [J] [Y], né le 20 septembre 1969, a sollicité le 20 février 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité auprès de la [Adresse 21].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 9 avril 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne lui reconnaissant pas “la station debout pénible”. Ses demandes ont été en conséquence rejetées.
Monsieur [S] [J] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 29 août 2024, maintenu les décisions initiales.
Le 23 septembre 2024, Monsieur [S] [J] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 20 février 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 2 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [S] [J] [Y] a comparu à l’audience, et a maintenu ses demandes estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [22] qui n’a produit aucune observation ni document relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [16] n’a pas produit d’ observations ni documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 14 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [S] [J] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 février 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [S] [J] [Y], présente des déficiences du psychisme (léger syndrome dépressif), des déficiences de la vision (pas de problèmes au niveau de l’acuité visuelle selon les bilans qui nous sont présentés, des déficiences de l’appareil locomoteur (importantes difficultés pour utiliser son bras gauche chez un droitier.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, possibilité de retour à l’emploi (possibilités d’améliorer son épaule gauche).
Néanmoins, il résulte du certificat médical du Docteur [N] [C], chirurgien orthopédique et traumatologique, que au regard de l’état de Monsieur [S] [J] [Y], “une reconversion professionnelle est indiquée pour un métier qui ne nécessite aucune manutention, ni aucun effort de soulèvement, ni aucun mouvement répétitif les bras en l’air, ou une invalidité puisqu’il a de multiples pathologies sous-jacentes”.
Il résulte également du certificat médical du Docteur [U], médecin généraliste, que “l’état de santé a une répercussion sur sa santé psychique ainsi que sa socialisation en l’état et au regard des multiples pathologies et de leur incidence sur l’état de santé physique et mental du patient, tout projet professionnel à ce stade est impossible”.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il n’adopte pas les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [S] [J] [Y] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Compte tenu de l’évaluation du handicap de Monsieur [S] [J] [Y] à un taux compris entre 50 et 79%, force est de constater qu’il n’est pas atteint d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 80%, le handicap au niveau de son bras gauche pouvant être amélioré par une chirurgie réalisée par un chirurgien du membre supérieur;
Par ailleurs, il est constant qu’il n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Il ne remplit donc pas les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et est débouté de ce chef de demande.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Il ressort du rapport médical rédigé par le Docteur [L], médecin consultant que Monsieur [S] [J] [Y] ne rencontrerait pas de handicap au niveau des membres inférieurs.
Il est dès lors débouté de sa demande de carte mobilité inclusion mention “Priorité”.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [19] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 novembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [S] [J] [Y];
AU FOND, le déclare en partie bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [S] [J] [Y] qui présentait à la date impartie pour statuer du 20 février 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mars 2024 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
DIT QUE Monsieur [S] [J] [Y] [W] [P]
qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 20 février 2024, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette Carte,
DIT QUE Monsieur [S] [J] [Y] qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 20 février 2024, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette Carte,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 20] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [12] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M. BOUAFFASSA
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