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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00334 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2Q2
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. SALMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Madame [L] [R]
demeurant [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2020, la SCI SALMA a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 5], à la société SH8PE pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros HT, outre une provision sur charge de 20 euros.
Aux termes du même acte, Mme [L] [R], gérante de la société SH8PE, s’est portée caution solidaire pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la locataire au bailleur.
Par assignation signifiée le 4 juin 2024, la SCI SALMA a attrait M. [L] [R] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 7 334,19 euros,
— dire et juger qu’en application de la clause pénale contenue au contrat de bail, le montant du dépôt de garantie lui restera acquis à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de la résiliation,
— condamner Mme [L] [R] aux entiers frais et dépens,
— condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Mme [L] [R] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la SCI SALMA produit le contrat de bail commercial en date du 30 juin 2020, aux termes duquel Mme [L] [R] s’est portée garante pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la société SH8PE.
Elle produit également les factures suivantes, pour un montant total de 7 440 euros :
— facture n° 08/23 du 2 août 2023 d’un montant de 820 euros au titre du loyer d’août 2023 et de l’avance sur charges,
— facture n° 09/23 du 2 septembre 2023 d’un montant de 820 euros au titre du loyer de septembre 2023 et de l’avance sur charges,
— facture n° 11/23 du 3 octobre 2023 d’un montant de 820 euros au titre du loyer d’octobre 2023 et de l’avance sur charges,
— facture n° 12/23 du 3 novembre 2023 d’un montant de 820 euros au titre du loyer de novembre 2023 et de l’avance sur charges,
— facture n° 13/23 du 3 décembre 2023 d’un montant de 820 euros au titre du loyer de décembre 2023,
— facture n° 01/24 du 3 janvier 2024 d’un montant de 820 euros au titre du loyer de janvier 2024 et de l’avance sur charges,
— facture n° 02/24 du 3 février 2024 d’un montant de 820 euros au titre du loyer de février 2024 et de l’avance sur charges,
— facture n° 10/23 du 13 septembre 2023 d’un montant de 880 euros au titre de la taxe foncière 2023, et l’avis d’imposition correspondant.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la SCI SALMA à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à Mme [L] [R] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la SCI SALMA, à titre de provision, la somme de 7 334,19 euros, au titre des arriérés de loyer et de charges arrêtés au 27 mars 2024 et de la taxe foncière 2023.
En outre, la SCI SALMA souhaite, en application d’une clause pénale contenue au bail, que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de la résiliation.
L’article 10 du contrat de bail intitulé “Dépôt de garantie” stipule : “(…) Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts sans préjudice de tous autres demandes d’indemnisation.”
Or, force est de relever que la résiliation du bail n’a pas été sollicitée, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [L] [R], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI SALMA, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS Mme [L] [R] à payer à la SCI SALMA, à titre de provision, la somme de 7 334,19 € (sept mille trois cent trente quatre euros et dix neuf centimes) ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI SALMA ;
CONDAMNONS Mme [L] [R] à payer à la SCI SALMA la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [L] [R] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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