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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 déc. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
11 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/01334 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSS6
Minute n°
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]
C/
S.C.I. BABALAR
copie exécutoire délivrée le
à Me RODRIGUEZ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me RODRIGUEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 06 Novembre 2025, en procédure accélérée au fond
SAISINE : Assignation en date du 29 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant, vestiaire : 34
DEFENDERESSE :
S.C.I. BABALAR, dont le siège social est sis Chez Monsieur [L] [T] – [Adresse 2]
défaillant
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS
Par courrier recommandé en date du 9 décembre 2024, avec avis de réception en date du 14 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 9], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI BABALAR d’avoir à régler la somme de 3.730,65€ au titre de la dette de charges de copropriété.
Par acte du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait délivrer à la SCI BABALAR une sommation de payer les charges de copropriété pour un montant en principal de 4.495,44€ conformément à l’extrait de compte annexé.
En l’absence de résolution amiable et par acte du 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] LIBOURNE [Adresse 1]), agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, a assigné la SCI BABALAR selon les modalités de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;Condamner la SCI BABALAR à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Adresse 10] (33500) la somme de 5.747,35 € arrêtée au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ;Condamner la SCI BABALAR à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8]) la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SCI BABALAR à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Adresse 10] ([Adresse 4]) la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SCI BABALAR aux dépens ;Rappeler l’exécution provisoire.Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] [Localité 11] [Adresse 1]), maintient ses moyens et prétentions telles qu’exposés dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La SCI BABALAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 novembre 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété échues
L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Il est constant que la SCI BABALAR est propriétaire d’un bien correspondant au lot n°108 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 7] LIBOURNE [Adresse 1]).
A ce titre et ainsi que le prévoit le contrat de syndic liant les parties, la SCI BABALAR est assujettie au paiement de charges de copropriété sur l’immeuble bâti.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles./ Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. / Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2./ Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.(…) ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] LIBOURNE [Adresse 1]), agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, justifie avoir vainement adressé à la SCI BABALAR une mise en demeure du 9 décembre 2024 (distribué le 14 décembre 2024) et une sommation de payer en date du 24 février 2025 (signifiée à personne) pour réclamer le paiement des sommes impayées au titre des charges de la copropriété.
Au regard du décompte versé aux débats, il n’est pas contestable, ni contesté, que la SCI BABALAR reste redevable de la somme de 5.747,35 € auprès du requérant, au titre des charges de copropriété échues, somme arrêtée au 1er juillet 2025, appels de fonds de juillet 2025 inclus.
Dans ces conditions, la SCI BABALAR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] LIBOURNE [Adresse 1]), agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 5.747,35 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, en l’absence de preuve d’une mise en demeure à la date du 1er juillet 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
De la sorte, il est constant que les juges ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 12], agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, sollicite la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts au seul motif que la situation de non-paiement lui aurait causé incontestablement un préjudice, distinct du simple retard, en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie de la copropriété et en l’obligeant à saisir la juridiction. Si le demandeur invoque la mauvaise foi de la débitrice en faisant état de l’ancienneté de l’impayé et de l’existence d’une précédente procédure ayant abouti à une condamnation par jugement en date du 9 novembre 2023, condamnation pour laquelle elle n’est parvenu à obtenir le solde que par voie de commissaire de justice en mai 2024, ce même demandeur n’apporte toutefois aucun élément pour justifier de la réalité et de l’étendue du préjudice invoqué distinct du simple retard.
Dans ces circonstances, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de La SCI BABALAR, qui succombe à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Au regard des éléments du dossier, il convient de faire partiellement droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à LIBOURNE (33500), agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, en condamnant la SCI BABALAR à lui payer la somme de 1000 € sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne s’oppose à l’application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire de la décision sera ainsi rappelée, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 12], agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY.
PAR CES MOTIFS
La présidente du Tribunal judiciaire, statuant par voie de procédure accélérée au fond, en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SCI BABALAR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] LIBOURNE [Adresse 1]), agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 5.747,35 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des charges de copropriété échues, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Adresse 10] ([Adresse 4]), agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, de sa demande tendant à condamner la SCI BABALAR au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI BABALAR aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI BABALAR à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 9], agissant par l’intermédiaire de son syndic la SAS NEXITY LAMY, la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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