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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 30 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGA6
Code NAC : 30B
S.C.I. [Adresse 6]
C/
S.E.L.A.S. KBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, Me Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G608
DÉFENDEUR
S.E.L.A.S. KBO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 37, Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 849
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 02 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Avril 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2025 à la requête de la SCI [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu les observations orales de la SCI DU CENTRE COMMERCIAL LES MERISIERS qui actualise la dette locative à la somme de 62 528,51 euros et s’oppose à tout délai ;
Vu les observations orales des parties qui ont fait part des termes de leur accord ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2017, la SCI [Adresse 6] a donné à bail à la société KBO des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à 95170 DEUIL-LA-BARRE ;
Le 3 octobre 2024, la SCI [Adresse 6] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de
61 118,17 euros au titre des loyers et charges impayés ;
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois il y aura lieu de statuer selon l’accord des parties dans les termes du dispositif;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 novembre 2024 ;
SUSPENDONS les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS la société KBO à payer à la SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 62.528,51 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 28 mars 2025 ;
AUTORISONS la société KBO à se libérer de la dette par un premier versement de 12 500 euros puis par le paiement de mensualités suivantes :
— 1er mai 2025 : 5 002,86 euros,
— 1er juin 2025 : 5 002,86 euros,
— 1er juillet 2025 : 5 002,86 euros,
— 1er septembre 2025 : 5 002,86 euros,
— 1er octobre 2025 : 5 002,86 euros,
— 1er novembre 2025 : 5 002,86 euros,
— 1er mdécembre 2025 : 5 002,86 euros,
— 1er janvier 2026 : 5 002,86 euros,
— 1er février 2026 : 5 002,86 euros,
— 1er mars 2026 : 5 002,77 euros,
DISONS que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS que, faute pour la société KBO de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés à [Adresse 3] [Localité 5] ;
DISONS dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société KBO, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS la société KBO à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société KBO aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 30 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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