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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/01297 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DU3K
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté par Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C],
demeurant LA COUMELLE BASSE – 11220 SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE
Comparant
ET :
Madame [Y] [T]
née le 28 Avril 1986 à , demeurant 8 rue du chateau d’eau – 11220 TOURNISSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11069-2025-002958 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
Représentée par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
SGC NARBONNE,
demeurant 4 Avenue du Maréchal Juin – CS 50811 – 11785 NARBONNE CEDEX
Non comparant
VEOLIA EAU SUD,
demeurant Cz INTRUM JUSTITIA – 97, Allée A.Borodine – 69795 SAINT-PRIEST CÉDEX
Non comparant
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [T] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[J] qui l’a déclarée recevable le 17 Avril 2025.
Le 26 Juin 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux parties les 27 et 28 Juin 2025.
Par courrier recommandé du 10 Juillet 2025, Monsieur [B] [C], ancien bailleur, a contesté la décision de la commission aux motifs que Madame [Y] [T] n’était pas célibataire mais vivait en concubinage avec Monsieur [E] [O] [H], père de ses deux enfants, à TOURNISSAN et que les revenus déclarés étaient faux en ce que ce dernier exerçait une activité professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 Novembre 2025 par lettres recommandées du 25 Août 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 Janvier 2026.
A l’audience du 19 Janvier 2026, Monsieur [B] [C] a réitéré les motifs de sa contestation en affirmant que Madame [Y] [T] ne vivait pas seule mais maritalement, ainsi qu’en avait attesté le Maire de la commune de TOURNISSAN. Il avait récupéré son logement dans un état détestable et reprochait à son ancienne locataire de faire “toujours des faux”.
Madame [Y] [T] a répondu que depuis Octobre 2025 elle avait emménagé dans un nouveau logement à SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE dont elle était seule locataire. Sa situation s’était modifiée en ce qu’elle disposait depuis le 13 Novembre 2025 d’un contrat de travail à temps partiel en restauration rapide avec un salaire net de 996,00 €. Elle percevait une pension alimentaire de 398,00 € mais n’avait plus d’allocation de chômage ni de complément R.S.A. ni d’allocation de logement.
Elle a ajouté que l’ancien bailleur avait récupéré 4.967,00 € à la suite d’une saisie.
Les autres créanciers n’ont pas présenté d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation et des moyens exposés par courrier
Attendu que selon l’article R. 741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire “peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 26 Juin 2025 a été notifiée à Monsieur [B] [C] par lettre recommandée du 28 Juin 2025 qu’il a réceptionnée le 4 Juillet 2025 ;
Attendu qu’il a formé sa contestation par déclaration adressée par courrier recommandé daté du 5 Juillet 2025 mais expédié le 10 Juillet 2025 au vu du cachet de la Poste ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, la décision contestée et les motifs de sa contestation ;
Attendu que la contestation, qui a été formée dans le délai et dans le respect des règles de forme exigées par l’article R. 741-1 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la recevabilité
Attendu qu’en application de l’article L.741.5 du Code de la Consommation, en cas de contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut “s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1" ;
Attendu que l’article L. 711.1 du Code de la Consommation prévoit que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir” ;
— Sur la bonne foi
Attendu que la bonne foi est présumée ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2274 du Code Civil, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver ;
Attendu qu’en l’espèce, il doit être relevé que bien que Monsieur [B] [C] n’ait pas contesté la décision de recevabilité à la procédure de surendettement du 17 Avril 2025, l’article L.741.5 du Code de la Consommation permet néanmoins au juge du surendettement, au stade de la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel, de s’assurer que la débitrice peut bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement et qu’elle est, en conséquence, de bonne foi ;
Attendu que Monsieur [B] [C] reproche à la débitrice de ne pas être de bonne foi procédurale et plus précisément, des affirmations mensongères pour pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement ;
Attendu qu’il produit aux débats un message du Maire de la commune de TOURNISSAN indiquant que Monsieur [H] était bien domicilié sur sa commune à l’adresse 8 rue du Château d’Eau à TOURNISSAN ;
Attendu qu’il s’agissait là de la résidence de Madame [Y] [T] lors du dépôt de son dossier de surendettement ;
Attendu toutefois que la débitrice justifie, par la production d’un contrat de location du 20 Septembre 2025 dont elle est seule titulaire, d’une résidence sur la commune de SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE à compter du 1er Octobre 2025 ;
Attendu qu’à défaut pour Monsieur [B] [C] de démontrer l’existence d’une fausse déclaration de la débitrice résultant d’une vie maritale avec une personne disposant de revenus tirés d’une activité professionnelle, la bonne foi de Madame [Y] [T] sera retenue ;
— Sur la situation de surendettement
Attendu que Madame [Y] [T], âgée de 39 ans, est célibataire et a 2 enfants à charge ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la commission que ses ressources totalisaient 1.321,00 € et était constituées par une allocation de chômage avec un complément R.S.A., une pension alimentaire et des prestations familiales ;
Attendu qu’elle justifie d’une modification de sa situation en ce que ses ressources actuelles qui totalisent 2.012,06 € sont composées de son salaire de 996,33 €, d’un complément de R.S.A. de 6,32 €, d’une allocation de logement de 460,00 €, d’une pension alimentaire de 398,36 € et des allocations familiales de 151,05 € ;
Attendu que ses charges ont été évaluées par la commission, essentiellement par l’application des forfaits prévus par l’article R. 731-3 du Code de la Consommation et à l’exception du loyer, à 1.840,00 € et doivent être réévaluées sur la base de son loyer actuel à 2.140,00 € ;
Attendu qu’elle ne possède pas de patrimoine immobilier ou mobilier ;
Attendu que son endettement s’élève à la somme de 6.542,26 € ;
Attendu que la débitrice apparaît ainsi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ;
b. Sur le rétablissement personnel
— Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
— article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2”,
— article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”,
— article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2",
— article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité”,
— article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, la capacité de remboursement de la débitrice est négative de 2.012,06 € – 2.140,00 € = – 127,94 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice ne peut être inférieure au montant du R.S.A. d’une personne seule avec deux enfants, soit 1.369,92 € ;
Attendu que le montant des remboursements – ou la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes – fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 323,26 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant forfaitaire du R.S.A., soit 2.012,06 € – 1.369,92 € = 642,14 € ;
— Sur les mesures
Attendu que d’après l’article L. 741-6 du Code de la Consommation “s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 ..
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission” ;
Attendu que l’article L. 724-1 du Code de la Consommation dispose que “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire” ;
Attendu qu’en l’espèce, les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation ne permettent pas d’assurer le redressement de la situation de Madame [Y] [T] ;
Attendu que sa capacité de remboursement est négative de 595,00 € et sa situation ne comporte pas de perspective d’évolution notable dans un proche avenir compte tenu de son absence de qualification professionnelle et de la présence de deux jeunes enfants ;
Attendu que Madame [Y] [T] se trouve, au sens des articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-6 du Code de la Consommation, dans une situation irrémédiablement compromise qui relève du rétablissement personnel ;
Attendu qu’elle ne possède aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes et ne dispose que des biens nécessaires à la vie courante ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de prononcer un rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire de son patrimoine ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [B] [C] recevable mais mal fondé en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 26 Juin 2025 de la commission de surendettement des particuliers de l'[J] ;
DÉCLARE Madame [Y] [T] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que Madame [Y] [T] est une débitrice de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, conformément à l’article L. 711-1 du Code de la Consommation ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[J] du 26 Juin 2025 ;
CONSTATE que Madame [Y] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [T] ;
DIT que le tableau des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice , à l’exception de celles dont le montant aurait été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, conformément aux articles L 741-6 et L. 741-2 du Code de la Consommation ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.711.4 et L.711-5 du Code de la Consommation, sont exclues de tout effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscale,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’inscription de Madame [Y] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans, en exécution de l’article L. 752-3 dernier alinéa du Code de la Consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
DIT que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par l’Etat au titre des frais de justice .
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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