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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 janv. 2025, n° 24/05321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/05321
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PR5
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2024
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 24]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1048
DÉFENDERESSE
Madame [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉ DURE
[Y] [V] veuve [T] est décédée le [Date décès 14] 2019 à [Localité 19], laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec [K] [T], [C] [T] et [P] [T].
Aucune disposition pour cause de mort n’a été prise par la défunte.
Sa succession se compose de différents biens immobiliers, à [Localité 19], [Localité 17], [Localité 18] et [Localité 26], ainsi que de parts de société et de liquidités.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [T]- [V] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [K] [T] et de [Y] [T], et dit qu’il sera procédé à un partage unique,
— rejeté la demande de [P] [T] d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de toute indivision dans laquelle [Y] [T] se serait trouvée à son décès,
— rejeté les demandes de [P] [T] d’ordonner à [C] [T] de communiquer au notaire les procurations qu’elle détenait sur les comptes bancaires de [Y] [T] et les relevés bancaires d’accès aux coffres,
— rejeté la demande de [P] [T] d’ordonner à [C] [T] de restituer à l’indivision successorale les bijoux appartenant à [Y] [T],
— dit que [C] [T] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 15], composée d’elle-même et de [P] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 882 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [C] [T] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 25], composée d’elle-même et de [P] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 837 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [C] [T] est redevable envers l’indivision portant sur la place de stationnement n°143 située [Adresse 25], composée d’elle-même et de [P] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 100 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [C] [T] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 13], composée d’elle-même et de [P] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros à compter du 28décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [C] [T] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 3], composée d’elle-même et de [P] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1200 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [C] [T] est redevable envers l’indivision portant sur l’appartement en duplex situé [Adresse 6] [Localité 20], composée d’elle-même et de [P] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1182 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [C] [T] est redevable envers l’indivision portant sur le grand appartement du 6ème étage situé [Adresse 5] à [Localité 20], composée d’elle-même et de [P] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2320 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [C] [T] est redevable envers l’indivision portant sur la chambre de service (lot 32) située [Adresse 5] à [Localité 20], composée d’elle-même et de [P] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 408 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— rejeté la demande de [P] [T] à voir condamner [C] [T] à verser à l’indivision successorale la quote-part du loyer lui revenant au titre de la location de la chambre de service située au [Adresse 8] (lot de copropriété n°32),
— condamné [P] [T] et [C] [T], indivisaires, à remettre en état le lot 44 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] [Localité 2] en le recloisonnant et en assurant son habitabilité,
— rejeté la demande de [P] [T] tendant à condamner [C] [T] à remettre en son état antérieur le lot 32 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 20] ,
— sursis à statuer sur la demande de [P] [T] de condamner [C] [T] relever et garantir [P] [T] de toute somme qu’il aurait à supporter en conséquence de l’avis de mise en recouvrement émis le 30 juin 2021 par l’administration fiscale pour un montant de 1 162 812 euros.
Un juge commis et un notaire commis ont été désigné, et cette affaire est pendante sous le numéro de RG 21/01603.
Par exploit d’huissier en date du 4 avril 2024, [P] [T] a fait assigner [C] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, assignation aux termes de laquelle il sollicitait d’ordonner l’expulsion de [C] [T] du bien indivis et de lui remettre sous astreinte tous moyens d’accès à ce bien.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 5 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 et soutenues oralement, [P] [T] demande au président du tribunal judiciaire de :
« Vu notamment les articles 815-6 et 815-9 du Code civil, l’article 1380 du Code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [P] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ;
ORDONNER l’expulsion de Madame [C] [T] des appartement et duplex indivis sis aux 5ème et 6ème étages du [Adresse 11], sur lesquels elle exerce un usage et une jouissance privatifs et exclusifs ;
ORDONNER à Madame [C] [T] de remettre à Monsieur [P] [T] tous moyens d’accès à ces biens, tous codes, doubles de clés en particulier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [C] [T] à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir, qui est de droit. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 et soutenues oralement, [C] [T] demande au président du tribunal judiciaire de :
« DEBOUTER Monsieur [P] [T] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [P] [T] à payer à Madame [C] [H] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [P] [T] aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de [P] [T] d’expulsion de [C] [T] des appartements sis [Adresse 10]) et de remise des clés
[P] [T] fait valoir au visa de l’article 815-9 du code civil au soutien de sa demande d’expulsion que :
— tout indivisaire a le droit de faire cesser les actes accomplis ou la situation créée par un autre indivisaire lorsque ces actes ou cette situation portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur tout bien indivis,
— la Cour de cassation a jugé que l''indivisaire qui occupe un bien indivis depuis de nombreuses années sans rien payer et en refusant toute solution de nature à permettre une sortie d’indivision faisait preuve d’un comportement incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires justifiant son expulsion pour trouble manifestement excessif,
— [C] [T] réside au sein du bien situé au 5ème et 6ème étage sis [Adresse 10]), ainsi qu’elle le confirme dans ses écritures d’appel communiquées en date du 11 janvier 2024, et sa jouissance privative est incontestable,
— [P] [T] ne dispose pas des moyens d’accès au bien, ainsi que l’avait constaté le notaire en charge de la succession dans son rapport de fin de mission, celle-ci refusant en réalité de les lui fournir, malgré également le prononcé à son encontre d’une condamnation à verser des indemnités d’occupation,
— compte tenu de la résistance abusive de [C] [T], son expulsion et la remise des moyens d’accès seront donc ordonnées sous astreinte,
— le bien dont [P] [T] est seul propriétaire se trouve dans le duplex occupé par [C] [T], compte tenu décloisonnement de la chambre de service,
— il ne peut procéder à la remise en état du bien dès lors que [C] [T] l’occupe et n’entend pas exécuter le jugement ordonnant la remise en état du bien,
— seule l’expulsion du duplex occupé par [P] [T] est susceptible de permettre la remise en état du bien, dès lors que les appartement et duplex peuvent être très difficilement séparés,
— [C] [T] jouit de ce bien dans une mesure qui n’est pas compatible avec le droit de [P] [T], coindivisaire, au sens de l’article 815-9 du code civil, le privant de tout droit sur ce bien.
— il a fait le 12 mars 2024 une demande d’accès au bien qui est resté vaine,
— seule l’expulsion de la défenderesse du duplex qu’elle occupe est susceptible de permettre cette remise en état,
En réponse aux moyens de [C] [T] , il expose qu’il ressort des conclusions d’appel de celle-ci qu’elle conteste le principe même d’une indemnité d’occupation, ce qui atteste de sa mauvaise foi. Il soutient que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un péril n’est pas une condition requise pour statuer sur la cessation de la jouissance privative par un indivisaire, et que le fait qu’il ne souhaite à ce jour pas solliciter une licitation est pareillement indifférent de même que son prétendu refus de signer une transaction avec l’administration fiscale,
— l’article 815-6 du code civil permet aussi au président du tribunal judiciaire de prescrire ou d’autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
[C] [T] s’oppose aux demandes de [P] [T], et fait valoir que :
— l’arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut [P] [T] n’est pas applicable au présent litige, et concernait un indivisaire redevable d’une indemnité d’occupation depuis quinze ans ;
— au cas d’espèce l’indemnité d’occupation a été fixée le 25 mai 2023, la procédure de partage se poursuit et aucun péril des biens indivis n’est caractérisé, et [P] [T] n’a pas sollicité judiciairement leur licitation,
— une éventuelle expulsion dépend du tirage au sort à intervenir, et le bien sis [Adresse 9] est bien un lot qu’elle est susceptible de tirer au sort,
— le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2024 n’est pas transposable, s’agissant d’une procédure au fond et d’une expulsion ordonnée concomitamment à la licitation judiciaire d’un bien,
— les frais de recloisonnement composent un élément du tirage au sort, – [P] [T] a refusé de signer une transaction avec l’administration fiscale, pourtant très favorable, de sorte qu’elle a du régler seule le montant sollicité par l’administration.
Sur ce,
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-9 du code civil énonce que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 815-6 du code civil énonce notamment que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (…). ».
En l’espèce, il est d’abord précisé qu’il ne sera pas répondu aux moyens des parties, inopérants pour trancher les demandes dont le président du tribunal judiciaire est saisi, quant au refus prêté à [P] [T] de signer une transaction avec l’administration fiscale.
Ainsi qu’indiqué à l’exposé du litige, par jugement du 25 mai 2023 le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que [C] [T] est redevable envers l’indivision portant sur l’appartement en duplex situé [Adresse 5] à [Localité 20], composée d’elle-même et de [P] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1182 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [C] [T] est redevable envers l’indivision portant sur le grand appartement du 6ème étage situé [Adresse 6] [Localité 21], composée d’elle-même et de [P] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2320 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que [C] [T] est redevable envers l’indivision portant sur la chambre de service (lot 32) située [Adresse 5] à [Localité 20], composée d’elle-même et de [P] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 408 euros à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
Ce jugement a en outre condamné [P] [T] et [C] [T], indivisaires, à remettre en état le lot 44 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 20] en le recloisonnant et en assurant son habitabilité.
A titre liminaire, il y a d’abord lieu de déclarer irrecevable la demande de [P] [T] uniquement en ce qui concerne le lot 44, dès lors que celui-ci est propriétaire exclusif de ce lot et que le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure au fond au visa de l’article 815-9, ou de l’article 815-6 qui est aussi évoqué, ne peut connaître que de demandes portant sur des biens indivis, ce qui n’est donc pas le cas du lot n°44.
S’il n’est pas contestable que [C] [T] occupe privativement les biens indivis de Paris tel que l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 25 mai 2023, cette occupation privative est compensée par l’indemnité d’occupation fixée par cette juridiction il y a environ un an et demi à la demande de [P] [T]. Ainsi, le fait que [P] [T] soit privé de l’accès à ce bien ne peut à lui seul caractériser un abus de [C] [T] dans ses droits d’indivisaire, puisqu’il s’agissait de la condition nécessaire à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de [C] [T]. Il est rappelé que cette indemnité d’occupation n’est à ce stade pas liquidée et qu’il ne peut être attendu de [C] [T] un quelconque paiement à ce stade à défaut de toute décision judiciaire l’ordonnant, mais qu’il en sera tenu compte au stade du partage et que toute créance de l’indivision sur un indivisaire diminuera les droits de cette indivisaire à hauteur de sa quote-part dans l’indivision. Il s’ensuit que le fait que [C] [T] occupe toujours privativement le bien environ un an et demi après la fixation de cette indemnité d’occupation n’est pas constitutif d’un abus justifiant d’ordonner son expulsion sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
Si [P] [T] se prévaut de l’impossibilité d’exécuter ladite condamnation à remettre en état le lot 44 précité résultant du jugement du 25 mai 2023 compte tenu du fait que [C] [T] occupe l’ensemble des biens sis [Adresse 9] ([Adresse 22] [Localité 16], il apparaît donc que ce moyen concerne l’exécution d’une condamnation qui concerne un bien non indivis, de sorte qu’il ne peut fonder une demande d’expulsion de bien indivis. De manière surabondante, l’unique SMS de demande d’accès au duplex en date du 12 mars 2024 sans date de demande d’accès est insuffisant pour démontrer une impossibilité, sur la durée, d’exécuter ladite condamnation.
Enfin, [P] [T] rappelle les dispositions de l’article 815-6 du code civil, il n’explique pas en quoi l’urgence et l’intérêt commun commande d’ordonner l’expulsion de [C] [T], et ne propose en réalité pas de moyens sur ce fondement.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter pour le surplus les demandes de [P] [T] d’ordonner l’expulsion de [C] [T] des biens sis au 5ème et 6ème étages du [Adresse 9] ([Adresse 23]) et d’ordonner à celle-ci de lui remettre sous astreinte les clés de ces appartements.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [T] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Il sera aussi condamné à payer à [C] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de [P] [T] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Au vu de l’article 515 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort
DÉCLARE irrecevable, uniquement en ce qu’elle est formée devant le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond et uniquement s’agissant du lot n°44, la demande de [P] [T] d’ordonner l’expulsion de [C] [T] des appartement et duplex indivis sis aux 5ème et 6ème étages sis [Adresse 10]) ;
REJETTE pour le surplus la demande de [P] [T] d’ordonner l’expulsion de [C] [T] des appartement et duplex indivis sis aux 5ème et 6ème étages sis [Adresse 10]) ;
REJETTE la demande de [P] [T] de condamner [C] [T] à lui remettre à tous moyens d’accès à ces biens, tous doubles de clés en particulier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [P] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande de [P] [T] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [T] à payer à [C] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 19] le 07 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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