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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 26 juin 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
N° RG 25-00139 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKGA
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [R] [K]
Mme [U] [E] épouse [K]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [R] [K]
Mme [U] [E] épouse [K]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 26 juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [K]
domicilié : chez Mme [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [U] [E] épouse [K]
domiciliée : chez Mme [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
DÉFENDERESSES :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[12] ([14])
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] ont saisi la [13] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré leur demande recevable le 30 septembre 2024.
La commission de surendettement a adressé à M. et Mme [K] un état détaillé des dettes (AR signé le 30 novembre 2024).
Par courrier en date du 17 décembre 2024, M. et Mme [K] ont contesté plusieurs créances.
L’état détaillé des dettes définitif est en date du 7 janvier 2025 sur lequel les créances contestées apparaissent ainsi :
— [15] : 29 131,41 euros;
— Cabot Financial France ex Nemo 4691675/[10] : 76 180,11 euros;
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d’adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 24 mars 2025 dans le délai d’un mois suivant la réception soit avant le 25 avril 2025.
M. et Mme [K] expliquent que la créance [15] est de 19 176 euros compte tenu de l’existence d’un jugement du tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye en date du 22 avril 2024 qui a fixé la créance à la somme de 23 656,09 euros et autorisé un paiement de 985 euros par mois ; ils ont versé du 29 mai 2024 au 31 août 2024 la somme sus dite et ont été expulsés le 3 septembre 2024.
Concernant la créance ex [10], ils reconnaissent le montant principal mentionné dans le décompte d’huissier en date du 24 octobre 2024 fixant le montant de la créance à la somme de 38 709,08 euros.
[15] a adressé un courrier ainsi que des pièces aux termes desquelles elle mentionne une créance de 27 801,36 euros.
[12] a adressé un courrier aux termes desquelles elle mentionne une créance de 76 180,11 euros.
La décision a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R713-4 du code de la consommation , dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
[15]
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 29 131,41 euros
Selon le créancier, la créance est de 27 801,36 euros au 7 avril 2025.
M. et Mme [K] expliquent que la créance est de 19 176 euros compte tenu de l’existence d’un jugement du tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye en date du 22 avril 2024 qui a fixé la créance à la somme de 23 656,09 euros et autorisé un paiement de 985 euros par mois ; ils ont versé du 29 mai 2024 au 31 août 2024 la somme sus dite et ont été expulsés le 3 septembre 2024.
Le décompte produit par [15] fait apparaître que la société ne fait pas état du montant de créance fixé par le tribunal et ne fait pas mention de la date d’expulsion au 3 septembre 2024 mais continue de retenir des loyers dus ultérieurement à cette date mais sans régularité mensuelle.
En conséquence, il convient de fixer la créance telle qu’elle est reconnue par M. [R] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] conformément au jugement du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, en déduction des sommes versées, à la somme de 19 176 euros.
Cabot Financial France ex Nemo 4691675/[10]
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 76 180,11 euros.
Le créancier la créance maintient le montant de cette créance sans justifier de celui-ci dans un décompte clair et précis.
M. et Mme [K] reconnaissent le montant principal mentionné dans le décompte d’huissier en date du 24 octobre 2024 fixant le montant de la créance à la somme de 38 709,08 euros.
En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance à la somme de 38 709,08 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances contestées comme suit :
— [15] : 19 716 euros;
— Cabot Financial France ex Nemo 4691675/BNP : 38 709,08 euros.
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 26 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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