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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 21 déc. 2023, n° 23/04024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DECEMBRE 2023
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04024 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQ7K
N° de MINUTE : 23/00897
Immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°502 553 340
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ernest SFEZ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2042
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [K]
né le 20 Janvier 1990 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien BROUSSE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0748
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2020, M. [Y] [K] a conclu avec la société Iso set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du Parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 30 juin 2020 au 29 mars 2021 pour un montant de 17 680 euros.
Se prévalant du non paiement des frais de formation, la société Iso set l’a, par courrier du 21 janvier 2022, mis en demeure de lui payer la somme de 17 680 euros.
Par acte d’huissier du 19 avril 2023, la société anonyme de droit suisse Iso set a fait assigner M. [Y] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société Iso set demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 17 680 euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022,
— condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] [K] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 mai 2023, M. [Y] [K] demande au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle conclu le 29 juin 2020 entre la société Iso set et lui,
Subsidiairement
— ordonner sa mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire
— écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire et risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
En tout état de cause
— débouter la société Iso set de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Iso set à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour procédure abusive,
— condamner la société Iso set à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la société Iso set la charge des entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 septembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 novembre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 5321-1 du code du travail, l’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler.
L’article L. 5321-3 du même code précise qu’aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions :
1° de l’article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle,
2° de l’article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d’exercice de l’activité d’agent sportif.
En vertu de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
L’article 1178 du même code dispose que un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 6, 3 du contrat conclu entre les parties stipule que (pièce n° 9):
« Le prix du Parcours village de l’emploi est fixé à 17 680 euros.
Le règlement pourra intervenir selon l’une des modalités suivantes :
(…)
Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cession de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
— si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
— si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36è par mois entier ».
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [K] a opté pour la solution de financement précitée et qu’il a suivi sa formation entre le 30 juin 2020 et le 29 mars 2021.
A l’issue de cette formation un projet de contrat de travail à durée déterminée daté du 28 décembre 2020 et à effet au 1er mars 2021 a été adressé à M. [Y] [K] par la société Dcarte engineering, partenaire de la société Iso set (pièce n° 2 M. [K])
Un second contrat de travail, à durée indéterminée de chantier, a par la suite été conclu entre M. [Y] [K] et la société Dcarte engineering le 10 septembre 2021 (pièce n° 3 M. [K])
Toutefois aucun de ces deux contrats n’a été effectif, M. [Y] [K] n’ayant accompli aucune prestation de travail pour la société Dcarte engineering et n’ayant perçu aucune rémunération (pièce n° 4 M. [K]). Ainsi, aucune somme n’a été versée au titre des frais de scolarité.
En application de l’article 1103 du code civil, les frais de scolarité seront dus par M. [Y] [K], sous réserve de la validité du contrat de formation conclu le 29 juin 2020.
Sur ce point, il résulte de plusieurs attestations d’anciens étudiants versées aux débats que la formation proposée par la société Iso set se décompose en deux parties, une première dite de « formation » au cours de laquelle les étudiants sont principalement en auto-formation seuls devant des ordinateurs, puis une seconde dite de « vente » au cours de laquelle les étudiants sont amenés à répondre à des appels d’offre (pièces n° 1 à 1-6 M. [K]). A cet effet, ils sont amenés à rédiger des curriculum vitae et à passer des entretiens dans le but de répondre à des offres et à permettre à des sociétés partenaires de la société Iso set, à l’image de la société Dcarte engineering, de remporter des contrats.
Ces attestations sont confortées par différents documents émanant de la société Iso set. En effet, bien que des attestations de présence pour la période du 9 juillet 2020 au10 mars 2021 soient produites, force est de constater qu’elles sont en faible nombre, une à deux par mois, ne permettant pas de justifier de l’ensemble des temps de formation inscrits dans les plannings 2021 (pièce n° 4 Iso set). De plus, les derniers travaux rendus par M. [Y] [K] sont datés du 7 janvier 2021, avec un dernier envoi par mail le 14 janvier 2021 (pièce n° 5-1 Iso set). Par ailleurs, la sincérité du planning de formation tend à être mise en cause en ce que ce dernier indique que des cours ont été dispensés le 11 novembre, le 25 décembre, qu’aucune période de vacances n’est accordée en neuf mois de formation, ou encore que pendant la période du 20 février 2021 au 7 mars 2021, des cours auraient été dispensés tous les jours, en ce compris les samedis et dimanches, de 8h à 23h30 (pièce n° 5-2 Iso set). Ce planning contient aussi des termes techniques derrière lesquels il est difficile de déterminer leur sens et par voie de conséquence, le contenu des cours dispensés sur plusieurs semaines consécutives.
Ces attestations sont encore confortées par des décisions de justice rendues notamment par la cour d’appel de Paris le 2 novembre 2017 et la cour d’appel de Versailles le 26 mai 2020 ou encore plusieurs juridictions de premier ressort (TJ de Bobigny 1er octobre 2020 ; TGI de Pontoise, 25 octobre 2019 ; TI de Charenton 14 mai 2019 ; TI de Saint-Maur 26 octobre 2018 – pièces n° 6-1 à 6-6 M. [K]), qui confirment les modalités de formation décrites.
Par ailleurs, dès le 28 décembre 2020 M. [Y] [K], s’est vu proposer un contrat de travail avec la société Dcarte engineering, a effet au 1er mars 2021, soit un mois avant le terme de sa formation. Cela tend à confirmer que la seconde partie de la formation n’est pas essentielle et que l’étudiant est recrutable par une entreprise partenaire dès qu’il a fait ses preuves.
En outre, dans son courrier du 21 janvier 2021, la société Iso set a également indiqué « nous avons tenu nos engagements en vous menant jusqu’au bout du processus de mise à l’emploi avec notre partenaire ». Partant, elle reconnaît que la mise à l’emploi auprès d’une entreprise partenaire est un élément essentiel de sa mission.
La diversité et la multiplicité des éléments exposés ci-avant permet d’écarter l’idée d’un stratagème organisé par d’anciens étudiants pour discréditer la formation dispensée par la société Iso set, avancée par cette dernière et qui a pu être établi dans d’autres procédures (pièces n° 29 et 33 Iso set)
En revanche, les différentes attestations produites par la société Iso set, émanant d’anciens étidiants, de clients partenaires, dont la société Dcarte engineering, ne permettent pas de d’apporter des éléments sur le contenu de la formation (pièces n° 16, 17-3, 25, 27).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prestation offerte par la société Iso set s’analyse en une activité de placement auprès de sociétés partenaires, notamment auprès de la société Dcarte engineering, telle que définie par l’article L. 5321-1 du code du travail.
Or, selon l’article L. 5321-3 du même code, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. En facturant sa prestation 17 680 euros, la société Iso set facture pour partie la formation dispensée et pour une autre partie le placement. De plus, cette somme est payée indirectement, par les entreprises partenaires, après placement de ses étudiants, la société Iso set contrevient à la règle d’ordre public édictée par l’article L. 5321-3 du code du travail et sanctionnée pénalement par l’article L. 5324-1 du même code.
Ne respectant pas les dispositions d’ordre public précitées, le contrat de formation conclu entre la société Iso set et M. [Y] [K] sera déclaré nul en application des articles 1162 et 1178 du code civil.
Par conséquent M. [Y] [K] n’est redevable d’aucune somme à la société Iso set au titre de ce contrat annulée.
Dès lors, la société Iso set sera déboutée de sa demande de paiement.
2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
La relation contractuelle ayant été annulée seule la responsabilité délictuelle peut être invoquée par les parties.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
2.1. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Fondant sa demande de dommages et intérêt sur la responsabilité contractuelle (1231-1 du code civil) et se limitant à reprocher à M. [Y] [K] son retard de paiement, sans justifier de son préjudice la société Iso set sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2.2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE M. [K]
Le seul exercice d’une voie de droit par la société Iso set, pour recouvrer une créance qu’elle pensait fondée, n’est pas de nature à caractériser un abus de droit, constitutif d’une faute délictuelle.
De plus M. [Y] [K], qui a reçu une partie de la formation annoncée, sans en payer le coût, ne justifie pas du préjudice allégué.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante la société Iso set sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [Y] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la société Iso set sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE nul le contrat de formation conclu le 29 juin 2020 entre la société de droit suisse SA Iso set et M. [Y] [K] ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit suisse SA Iso set à payer à M. [Y] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit suisse SA Iso set aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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