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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 janv. 2025, n° 24/03849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pauline ROUSSEAU ; Madame [T] [X] [F] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03849 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MON
N° MINUTE :
10-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Représenté par son Syndic la SAS SULLY GESTION dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDERESSE
Madame [T] [X] [F] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
Délibéré le 7 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03849 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MON
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [T] [X] [F] [V] est copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] .
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son syndic SULLY GESTION a, par acte en date du 2 mai 2024 fait assigner Madame [T] [X] [F] [V] aux fins d’obtenir, sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 2506,15 € correspondant aux charges et travaux arrêtés au 23 avril 2024 avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023.
— 919 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 23 avril 2023 avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023.
— 2000 € à titre de dommages et intérêts.
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions dûment signifiées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic SULLY GESTION a réitéré les termes
de son assignation sauf à voir fixer à 2596,52 € les charges et travaux arrêtés au 7 octobre 2024 avec intérêts à compter du 12 décembre 2023.
Assignée en les formes légales , Madame [T] [X] [F] [V] n’ a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
— la qualité de propriétaire de Madame [T] [X] [F] [V],
— les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— les appels de fonds,
— les décomptes.
Il convient donc de condamner Madame [T] [X] [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes de
2596,52 € au titre des charges et travaux arrêtés au 7 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi que 919 € sous déduction de 340 € ( MED avocat ) et 144 € au titre de frais de mise en demeure avocat non fondés soit 435 € au titre des frais de recouvrement sans qu’il y ait lieu à intérêts.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Madame [T] [X] [F] [V] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 400 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle elle doit être condamnée .
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 800 €
au paiement de laquelle doit être condamnée Madame [T] [X] [F] [V] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Madame [T] [X] [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
-2596,52 € au titre des charges et travaux arrêtés au 7 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi que 435 € au titre des frais de recouvrement .
— 400 € à titre de dommages-intérêts.
-800 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] .
de ses autres demandes.
CONDAMNE Madame [T] [X] [F] [V] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 7 janvier 2025.
Le greffier, le président,
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