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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 17 déc. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 17 Décembre 2025
N° RG 24/00590 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DASY
N° MINUTE : 25/00209
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [B] [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Q] [M] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Catherine BERTHOLDE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 19 Juillet 2014 à [Localité 2]
[Localité 3] D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2025
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
Entre :
Monsieur [S] [B] [J] [R], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (Eure)
et
Madame [N] [Q] [M] [T], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Eure)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Manche).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Manche), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [S] [R] et Madame [N] [T] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
INVITE, au besoin, les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2024 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que Madame [N] [T] reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence d’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
DIT que monsieur [S] [R] pourra le recevoir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant l’école : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, l’enfant étant par ailleurs chez son père le 24 décembre, chez sa mère le 25 décembre les années paires, inversement les années impaires ;
— pendant les vacances scolaires estivales : l’enfant sera chez son père les première et troisième quinzaines des vacances les années impaires, deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
DIT que l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 heures ;
DIT qu’il appartient au père d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que monsieur [S] [R] devra payer à madame [N] [T] à 200 euros (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais de santé non remboursés exposés pour l’enfant feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation de justificatif et en tant que de besoin les y condamne;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt de l’enfant prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 7] (03 84 96 00 11) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 17 décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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