Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 juin 2025, n° 21/12884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/12884 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QK
N° PARQUET : 21-896
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Septembre 2021
AJ du TJ DE [Localité 7]
du 16 Septembre 2019 N° 2019/011368
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
chez Mme [Y] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Manzan EHUENI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1333
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011368 du 16/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/12884
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par Mme [Y] [V], en sa qualité de représentante légale d'[S] [O], au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise en date 16 avril 2020 et près le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2023,
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 27 octobre 2023,
Vu les conclusions de reprise d’instance de M. [S] [O] et ses dernières conclusions au fond, notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 mai 2025,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir M. [S] [O], devenu majeur le 4 février 2023, en sa reprise d’instance, en application de l’article 373 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 16 janvier 2019, Mme [Y] [V], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [S] [O], dit né le 4 février 2005 à Souk Ahras (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, devant le tribunal d’instance de Pontoise (Val-d’Oise), sous la référence DnhM 387/2018. Un récépissé lui a été remis le 16 janvier 2019 (pièce n°3 du demandeur).
Une décision de refus d’enregistrement du 12 février 2019 lui a été notifiée le 19 août 2019 au motif qu’il n’était pas justifié d’un état civil fiable et certain pour l’enfant (pièce n°4 du demandeur et pièce n°1 du ministère public).
Le demandeur conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Il fait valoir qu’il remplit l’ensemble des conditions posées par les dispositions de l’article 21-12 alinéa 3,1° du code civil.
Le ministère public sollicite du tribunal de débouter M. [S] [O] de ses demandes et de dire qu’il n’est pas français.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans ; la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis le 16 janvier 2019. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 12 février 2019, a été notifiée le 19 août 2019, soit plus de six mois après la remise du récépissé (pièce n°3 du demandeur). Toutefois, le demandeur ne demande pas au tribunal de dire que la déclaration de nationalité française est enregistrée de plein droit.
Il appartient donc à M. [S] [O], de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-12 du code civil, précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
M. [S] [O] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, il ressort du décret de naturalisation de Mme [Y] [V] que celle-ci a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 26 février 2015.
Comme le relève le ministère public, au jour de la décision de recueil le 30 décembre 2012, Mme [Y] [V], la « [K] », n’était pas de nationalité française.
Il est ainsi établi que M. [S] [O] n’a pas été recueilli par une personne de nationalité française.
Les conditions de l’article 21-12, 1° du code civil n’étant pas réunies, M. [S] [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Reçoit M. [S] [O] en sa reprise d’instance ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [S] [O], né le 4 février 2005 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [S] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 Juin 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acceptation ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Au fond ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Fins
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Assainissement ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Réalisation ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Option ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Resistance abusive ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Subrogation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers ·
- Information ·
- Assurances
- Adresses ·
- Anatocisme ·
- Assesseur ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Construction ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Crédit lyonnais ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Report ·
- Créanciers ·
- Procédure
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Intervention forcee ·
- Épouse ·
- Révocation
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Garantie
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.