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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 20/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEUR :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 11 décembre 2024
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 26 mars 2025 par le même magistrat
Madame [O] [Z] [L] C/ [7]
N° RG 20/00785 & N° RG 21/01224
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] [L]
Demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne, assistée de Me BUSSILET, substitué par Me HAJJO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 9]
Représentée par Madame [P] [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [O] [Z] [L]
Me Philippe BUSSILLET, vestiaire : 1776
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [L] s’est vue prescrire des arrêts de travail à compter du 15 décembre 2017 et a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.
Sur avis de son service médical, la [4] a décidé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 5 novembre 2018.
Madame [Y] [L] a contesté cette décision et une expertise technique prévue par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale a été mise en œuvre, au terme de laquelle le docteur [R] [M] a conclu que l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 novembre 2018 et que la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible à la date de l’expertise, soit le 4 mars 2019.
Le 3 avril 2019, la [4] a notifié à madame [Y] [L] la régularisation des indemnités journalières jusqu’au 4 mars 2019, sous réserve des conditions administratives d’ouverture de droits.
Considérant qu’elle n’était pas en capacité de reprendre le travail à la date fixée par l’expert, madame [Y] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 10 mars 2020.
Elle a donc a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 15 mai 2020.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/00785.
Le 24 février 2020, la [4] a notifié à madame [Y] [L] un indu d’un montant de 1 158,36 euros, correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 5 mars 2019 au 1er avril 2019.
Le 14 décembre 2020, poursuivant le recouvrement de cet indu, la caisse primaire a adressé à madame [Y] [L] une mise en demeure pour un montant de 715,96 euros.
Le 11 février 2021, l’assurée a contesté l’indu recouvré devant la commission de recours amiable, qui n’a pas donné suite à son recours.
Madame [Y] [L] a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 7 juin 2021.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 21/01224.
Aux termes de ses recours soutenus oralement lors de l’audience du 11 décembre 2024, madame [Y] [L] demande au tribunal de prononcer la jonction des deux instances et, à titre principal, de constater qu’elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 mars 2019 et de juger en conséquence que l’indu d’indemnités journalières pour la période du 5 mars 2019 au 1er avril 2019 n’est pas fondé. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer la date à laquelle elle était en mesure de reprendre une activité professionnelle. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la [6] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, madame [Y] [L] affirme que divers éléments de son dossier médical démontrent qu’elle se trouvait dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 mars 2019. Elle précise notamment que suite à sa fracture du poignet survenu au mois de décembre 2018, elle a développé une algodystrophie de la main droite justifiant la prescription d’arrêt de travail jusqu’au mois de mai 2019, mais également qu’elle souffre de tremblements ayant conduit le médecin du travail à considérer que ses problèmes de santé étaient incompatibles avec la manutention de charges de plus de 5 kg. Elle précise qu’elle aurait été déclarée inapte au travail en juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 11 décembre 2024, la [6] demande au tribunal de débouter madame [Y] [L] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer la somme de 441,66 euros au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 5 mars 2019 au 1er avril 2019.
Sur la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque, la [5] fait valoir que l’expertise technique réalisée par le Docteur [R] [M] est régulière en la forme et que sur le fond, l’expert a émis un avis clair, net et précis qui s’impose à l’assurée comme à la caisse.
Sur le bien-fondé de l’indu, elle expose que les indemnités journalières versées au-delà de la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque, soit à compter du 5 mars 2019 et jusqu’au 1er avril 2019, l’ont été à tort et que la caisse est fondée à en poursuivre le recouvrement sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction d’instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux recours formés par madame [Y] [L] devant le tribunal ont un lien certain entre eux, leur issue dépendant de l’appréciation de la situation médicale de l’intéressée et en particulier de sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 mars 2019.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 20/00785 et RG n° 21/01224.
2. Sur la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l’avis technique de l’expert ainsi recueilli s’impose à l’assuré comme à la caisse et que les conclusions de l’expert ne peuvent être écartées qu’à la condition que l’assuré démontre que l’avis de l’expert est insuffisamment clair, net et précis.
En l’espèce, une expertise médicale technique, dont la régularité n’est pas contestée, a été confiée au docteur [R] [M] et réalisée le 4 mars 2019.
Celle-ci a, aux termes de son rapport du même jour auquel il est renvoyé s’agissant de la discussion, conclu en ces termes :
“ L’état clinique concernant l’épaule gauche s’est progressivement stabilisé et reste inchangé depuis quelques mois, notamment depuis l’examen clinique du médecin-conseil du 17 octobre 2018, il y a cinq mois, et aucun traitement particulier n’est envisagé en dehors de la poursuite de la rééducation fonctionnelle.
Concernant l’intervention chirurgicale des deux doigts à ressaut (D3 et D4) le 15 décembre 2017, l’évolution est favorable avec persistance uniquement d’une minime limitation de l’enroulement du majeur. Il persiste une baisse de la force musculaire dans la main droite avec une limitation de la flexion dorsale et palmaire à deux mois et demi de la fracture du poignet.
Ainsi, en raison de cette fracture survenue le 17 décembre 2018, on peut dire que, si l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 novembre 2018, la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise, le 4 mars 2019.”.
Selon les doléances recueillies par l’expert, madame [Y] [L] semble justifier l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque essentiellement par les douleurs persistantes de l’épaule gauche, les autres sièges de lésions (lombaires, doigts et poignet droit notamment) apparaissant stabilisés.
Elle verse aux débats les commentaires de son médecin traitant, le docteur [J] [A], en date du 14 mars 2019 et exprimant son désaccord avec les conclusions de l’expertise, considérant notamment que l’assurée présente encore une épaule douloureuse et enraidie, ajoutant que l’invalidité se serait « aggravée » (pièce n° 13 de l’assurée).
Elle verse également aux débats un bilan cervico-scapulaire bilatéral du 26 mars 2019 du docteur [N], faisant notamment état d’une tendinopathie distale du supra épineux gauche prédominante sur ses fibres antérieures sans calcification, ni fissure ou rupture même partielle (pièce n°14 de l’assurée), diagnostic susceptible d’expliquer la « persistance d’une douleur à l’épaule gauche irradiant vers la partie antérieure du thorax et vers le dos » relevée par l’expert.
Au regard de ces éléments, le tribunal relève donc une divergence d’analyse entre l’expert et le médecin traitant de l’assurée d’une part et constate l’objectivation d’une tendinopathie de l’épaule gauche lors d’un examen réalisé trois semaines après l’expertise du docteur [M], susceptible d’apporter un éclairage supplémentaire sur l’évolution éventuelle des lésions de l’épaule gauche dites stabilisées lors de l’expertise technique, d’autre part.
En conséquence et en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise formée par madame [Y] [L], dont la mission sera précisée au dispositif.
Les frais d’expertise sont laissés à la charge de la [4] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire droit par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 20/00785 et RG n° 21/01224 sous le numéro de référence le plus ancien RG n° 20/00785;
ORDONNE une expertise médicale de madame [Y] [L] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [I] [B], domicilié [Adresse 1] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations, de :
— Examiner madame [Y] [L] ;
— Dire si l’état de santé de madame [Y] [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 mars 2019 ;
— Dans la négative, déterminer la date à laquelle la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible à temps complet et, le cas échéant, dans le cadre d’un aménagement sous la forme d’un temps partiel thérapeutique ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
INVITE les parties à transmettre à l’expert toutes les pièces médicales utiles à ce dernier dans l’exercice de sa mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [3] ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
GREFFIÈRE PRÉSIDENT
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