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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 10 nov. 2025, n° 24/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/02518 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ER2P
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [I]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51108-2025-000147 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la SA BNP PARIBAS) a consenti à Madame [V] [I] un crédit renouvelable n° 449 581 510 211 00 d’un montant maximal de 1729 € au taux débiteur révisable de 13,72 % l’an, remboursable en mensualités variables selon le montant du crédit utilisé.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a d’abord adressé à Madame [V] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, puis en date du 11 août 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Madame [V] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA BNP PARIBAS sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— rejette la demande de Madame [V] [I] tendant à reprendre le règlement des mensualités en dépit de la déchéance du terme ;
— condamne Madame [V] [I] à lui payer la somme de 2271,55 euros avec intérêts au taux contractuel,
— subsidiairement, en cas de délai de paiement accordé, qu’il condamne la débitrice à payer les sommes dans un délai de 12 mois, le solde restant dû devenant exigible à la 13ème mensualité ;
— à défaut de règlement d’une seule des échéances, prononcer la déchéance du terme ;
— subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— qu’en conséquence, il condamne Madame [V] [I] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— plus subsidiairement, si une déchéance du droit aux intérêts était retenue qu’il condamne l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;
— en tout état de cause qu’il condamne Madame [V] [I] aux dépens outre 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024 avant de faire l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de ses dernières conclusions.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
A cette audience, Madame [V] [I], représentée par son conseil, a sollicité du Juge qu’il :
‒déclare la SA BNP PARIBAS irrecevable en ses demandes ;
‒rejeter ses demandes ;
‒donner acte qu’elle propose de reprendre les mensualités de remboursement ;
‒réduire le montant de la clause pénale sollicitée à de plus justes proportions ;
‒lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues.
Madame [V] [I] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette. Faisant état d’une situation financière dégradée passée s’améliorant grâce à l’obtention d’un nouvel emploi, elle a sollicité l’octroi de délais de paiement.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 16 septembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 septembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA BNP PARIBAS, ayant assigné le 9 août 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 mai 2023, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Madame [V] [I] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 11 août 2023 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 10 jours datée du 20 juillet 2023 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 11 août 2023, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Par suite, le capital étant devenu exigible dans son intégralité à compter de la déchéance du terme, Madame [V] [I] ne saurait demander la reprise des mensualités à leur terme échu. Dans ces conditions, sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit seulement un document intitulé « Fiche de renseignements», qui ne fait que reprendre les déclarations de l’emprunteuse, sans qu’aucun autre élément ne corrobore les ressources et charges dont il est fait état.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteuse dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
‒cumul des financements 1805,93 €
‒clause pénale réduite d’office 1 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 216,64 €
‒TOTAL 1590,29 €
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1590,29 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Madame [V] [I] sollicite des délais de paiement et fait état de nombreux problèmes de santé qui ont entraîné une perte de revenus dès lors qu’elle a été placée en arrêt de travail et que ses seuls revenus étaient constitués des indemnités journalières. Elle fait également valoir qu’elle est mère d’un enfant âgé de 15 ans dont elle a la charge.
Ses déclarations sont corroborées par la production de diverses pièces médicales, des attestations de paiement de la MSA ainsi que son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 faisant état de revenus à hauteur de 16100 euros soit des revenus mensuels d’environ 1341 euros.
En conséquence, il convient d’octroyer à Madame [V] [I] des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [V] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [V] [I] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
REJETTE la demande de Madame [V] [I] tendant à la reprise des mensualités à leurs termes échus :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 449 581 510 211 00 ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1590,29 € pour solde du prêt n° 449 581 510 211 00,
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
ACCORDE à Madame [V] [I] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 65 €, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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