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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 18 juil. 2025, n° 22/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Localité 9]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 22/00849 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7E5
MINUTE n° 179/25
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE
du 18 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. F.F.W., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (51), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (90), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE
Nous, Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de MULHOUSE, Juge de la mise en état, assistée de Samira ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
Suivant un acte d’assignation signifié le 13 octobre 2022, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC) a fait assigner la SARL FFW, Monsieur [U] [V] et Monsieur [B] [V] aux fins, notamment de :
Condamner la SARL FFW à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2.276,40 euros au titre du contrat de crédit-bail mobilier, en sus des intérêts au taux légal ;Condamner solidairement la SARL FFW, Monsieur [B] [V] et Monsieur [U] [V] à payer, à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 13.200,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant, en sus des intérêts au taux conventionnel à compter du 20/09/2022 ;Condamner solidairement la SARL FFW et Monsieur [U] [V], à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 22.433,59 euros au titre du prêt équipement n°05940448, en sus des intérêts au taux conventionnel à compter du 20/09/2022 ;Condamner la SARL FFW à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 51.562,16 euros au titre du prêt PGE n°06012688, en sus des intérêts à compter du 20/09/2022;Condamner solidairement la SARL FFW, Monsieur [B] [V] et Monsieur [U] [V], à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, en sus des frais et dépens y compris l’intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visé par le Décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par le Décret 2001-212 du 08/03/2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du Décret ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu du caractère incontestable de la créance de la BPALC.
La SARL FFW, Monsieur [B] [V] et Monsieur [U] [V] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente tendant à la communication de pièces le 04 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions du 31 mars 2025, la SARL FFW, Monsieur [B] [V] et Monsieur [U] [V] demandent au juge de la mise en état de:
Condamner la BPALC à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions sur incident récapitulatives et responsives n°2 du 27 février 2025, la BPALC demande de :
Sur l’incident,
— Constater que la BPALC a produit le décompte du compte sollicité,
— Débouter la SARL FFW, Monsieur [U] [V] et Monsieur [B] [V] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et demandes ;
EN tout état de cause,
— Condamner la SARL FFW à payer à la BPALC la somme de 2.276,40 euros au titre du contrat de crédit-bail mobilier, en sus des intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement la SARL FFW, Monsieur [B] [V] et Monsieur [U]
[V] à payer, à la BPALC, la somme de 11.052,60 Euros au titre du solde débiteur du compte courant, en sus des intérêts au taux conventionnel à compter du 03/12/2024 ;
— Condamner solidairement la SARL FFW et Monsieur [U] [V], à payer à la BPALC, la somme de 22.433,59 euros au titre du prêt équipement n°05940448, en sus des intérêts au taux conventionnel à compter du 20/09/2022 ;
— Condamner la SARL FFW à payer à la BPALC la somme de 51.562,16 € au titre du prêt PGE n°06012688, en sus des intérêts à compter du 20/09/2022 ;
— Condamner solidairement la SARL FFW, Monsieur [B] [V] et Monsieur [U] [V], à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des frais et dépens y compris l’intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visé par le Décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par le Décret 2001-212 du 08/03/2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du Décret ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu du caractère incontestable de la créance de la BPALC.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Il est rappelé que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la SARL FFW, Monsieur [B] [V] et Monsieur [U] [V] ont sollicité dès le 04 novembre 2024, la production d’un décompte postérieur à la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] afin que soit confirmée, le cas échéant, l’existence de virements qui n’auraient pas été comptabilisés.
La BPALC souligne qu’elle a produit ce décompte ce que confirment la SARL FFW, Monsieur [B] [V] et Monsieur [U] [V] dans leurs dernières conclusions.
Ledit décompte est par ailleurs produit aux débats de la procédure incidente. Il sera donc constaté que la demande de la SARL FFW, Monsieur [B] [V] et Monsieur [U] [V] a été satisfaite.
Leur demande n’a pas constitué un abus de procédure et rien ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles de la procédure d’incident suivront par conséquent le sort des dépens de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la BPALC a produit le décompte du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX07] pour la période allant du 09 septembre 2022 au 03 décembre 2024 ;
DISONS qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 02 septembre 2025, 09h00 et invitons la SARL FFW, Monsieur [B] [V] et Monsieur [U] [V] à conclure au fond.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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