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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM, CAF DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JL7P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Maxime HANRIOT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 10 mars 2026, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Société [3], dont le siège social est sis Chez [4] service surendettement – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [4] [Adresse 6] – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 devant Maxime HANRIOT, juge placé délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2024, M. [T] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 octobre 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 20 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a imposé à l’égard de M. [T] [E] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 janvier 2025, la SA [9] a contesté ces mesures et sollicité un moratoire.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, M. [T] [E] ainsi que l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 17 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier enregistré au greffe le 24 novembre 2024, la SA [9] a sollicité un moratoire de 24 mois, faisant valoir que M. [E] est en capacité de retrouver du travail ou une formation en vue de trouver un emploi et de faire face au règlement de ses dettes et que rien n’indique une inaptitude au travail.
À l’audience du 17 décembre 2025, M. [E] a déclaré qu’il était au chômage depuis 1 an et demi, qu’il vivait seul et qu’il avait réglé certaines dettes.
L’affaire a été renvoyée au 3 février 2025 pour permettre à M. [E] de justifier des dettes réglées.
A l’audience du 3 février 2025, M. [E] a déclaré que sa situation n’avait pas changée. Il a été autorisé à produire par note en délibéré sous quinze jours des justificatifs de ses dettes réglées. Il n’a transmis aucune note dans le délai imparti.
Par courrier enregistré au greffe le :
21 novembre 2025, la société [10], créancier, s’en est remis à la décision du tribunal,27 novembre 2025, la Caisse d’allocation familiales de Meurthe et Moselle, créancier, a indiqué que sa créance s’élevait à 0 euros,
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la SA [9]
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1 du même code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…).
En l’espèce, la SA [9] a formé son recours en contestation de la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par courrier posté le 2 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui a été faite le 23 décembre 2024.
Il convient en conséquence de déclarer son recours recevable.
Sur l’état d’endettement
Au regard de l’état des créances établi le 7 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de M. [T] [E] s’élève à la somme de 22.381,91 euros.
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, compte tenu des éléments de la procédure et de l’absence de contestation ou de justification d’actualisation des créances, il n’y a pas lieu de modifier l’état détaillé des dettes, à l’exception de celle de la Caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ramenée à 0 euros.
Sur la bonne foi du débiteur
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de M. [E].
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des éléments transmis par cette dernière que M. [T] [E] est âgé de 53 ans. Il est locataire et vit seul, sans enfant à charge.
Il est demandeur d’emploi et perçoit la somme de 579,90 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, outre 144 euros d’allocation logement.
Afin de déterminer sa capacité de remboursement, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
forfait chauffage : 123 euros ;forfait de base : 652 euros ;forfait habitation : 145euros ;logement : 64 euros ;assurance voiture : 36,93 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 723 euros – 1.020,93 euros = – 297,93 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [T] [E] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue et il est nécessaire que les débiteurs communiquent l’ensemble des éléments sur leur situation financière au jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation financière de M. [T] [E] telle que transmise par la commission que celui-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement. En outre, il ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne dispose que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que sa situation est susceptible d’amélioration à court ou moyen terme.
Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [E].
Il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de M. [E] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 711-4, L 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, M. [E] sera inscrit pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à M. [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [9] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 20 décembre 2024 concernant M. [T] [E] ;
FIXE la créance de la Caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle à la somme de 0 euros pour les besoins de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus ;
CONSTATE que M. [T] [E] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personne sans liquidation judiciaire de M. [T] [E] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par M. [T] [E] au jour du jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, M. [P] [E] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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