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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00563 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CYWL
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [K] [X], [S] [P] épouse [X]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 01 Juillet 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 21 Octobre 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC
Madame [S] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Par acte en date du 1er octobre 2007, la société BORDELAISE DE CIC a conclu avec Monsieur et Madame [K] [X] un contrat de prêt immobilier d’un montant de 102.500 euros au taux nominal de 4, 65 % ; la SA CREDIT LOGEMENT se portant alors caution à ce titre des époux [X].
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment dit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne ( 24 ) dans sa décision en date du 18 août 2020 ( visant notamment une créance du CIC SUD OUEST d’un montant de 21.680, 97 euros ) s’appliqueront pour les 24 premiers mois seulement.
Par actes en date des 29 décembre 2021, 28 septembre 2022, 27 février 2023 et 17 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT ( caution subrogée ) a émis des quittances subrogatoires d’un montant de 284, 32 euros, de 690, 96 euros, de 206, 05 euros et de 20.387, 50 euros au titre des sommes dues par les époux [X] et réglées par elle.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment dit que les époux [X] se trouvent dans une situation de surendettement et déclaré recevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une telle procédure.
Par acte en date du 12 juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT ( caution subrogée ) a, sur le fondement des articles 2305, 2306, 2308 et 2309 du Code civil, fait assigner les époux [X] devant le présent tribunal et a sollicité de ce dernier ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— condamne solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [S] [X] née [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 22.228, 49 euros arrêtée au 27 mai 2024 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [S] [X] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution ( article 695 du Code de procédure civile ).
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment fixé la créance de la SA CREDIT LOGEMENT envers les époux [X] à la somme de 21.568, 83 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [X] ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— déboute le CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constate que les époux [X] bénéficient d’une procédure de surendettement,
— fixe la créance du CREDIT LOGEMENT à l’encontre des époux [X] à la somme de 19.658, 73 euros,
— rappelle que le jugement à intervenir sera exécuté conformément au plan du surendettement du 19 décembre 2024 et pendant toute la durée du plan,
— dise n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025 prorogé au 16 octobre puis au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
1 / Sur les demandes des parties
L’article L722 – 2 du Code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande ( de surendettement ) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 733 – 16 du même code dispose que les créanciers, auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L 733 – 1, L 733 – 4 et L 733 – 7 ou celles prises par le juge en application de l’article L 733 – 13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ».
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs assignation et conclusions respectives et des pièces versées aux débats que par par actes en date des 29 décembre 2021, 28 septembre 2022, 27 février 2023 et 17 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a émis des quittances subrogatoires d’un montant total de 21.568, 83 euros au titre des sommes dues par les époux [X], que par jugement en date du 16 janvier 2024, le présent tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a toutefois dit que les époux [X] se trouvent dans une situation de surendettement et que par acte en date du 12 juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT ( caution subrogée ) a fait assigner les époux [X] en paiement de la somme de 22.228, 49 euros ( outre les intérêts ) devant le présent tribunal.
Il apparaît également que par jugement en date du 17 septembre 2024, le présent tribunal judiciaire a fixé au passif du plan de surendettement des époux [X] la créance de la SA CREDIT LOGEMENT ( caution subrogée ) à la somme de 21.568, 83 euros, que les mesures de la commission de surendettement ont ainsi été définitivement arrêtées à la fin de l’année 2024 à l’égard des époux [X] et que le plan susvisé doit être pleinement exécuté et respecté.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que les époux [X] bénéficient d’une procédure de surendettement, de débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à la condamnation solidaire des époux [X] à lui payer la somme de 22.228, 49 euros arrêtée au 27 mai 2024 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif et avec capitalisation des intérêts ( qui n’est pas fondée ) et de constater que le présent jugement sera exécuté conformément au plan du surendettement susvisé des époux [X] et ce pendant toute la durée du plan.
Il convient enfin de débouter les époux [X] de leurs demandes tendant à fixer la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à leur encontre à la somme de 19.658, 73 euros ( qui n’est pas fondée, eu égard au plan susvisé ).
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de débouter la SA CREDIT LOGEMENT ( qui succombe ) de sa demande présentée à l’encontre des époux [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles L722 – 2 et L 733 – 16 du Code de la consommation
CONSTATE que Monsieur et Madame [K] [X] bénéficient d’une procédure de surendettement
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [K] [X] à lui payer la somme de 22.228, 49 euros arrêtée au 27 mai 2024 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif et avec capitalisation des intérêts
CONSTATE que le présent jugement sera exécuté conformément au plan du surendettement susvisé de Monsieur et Madame [K] [X] et ce pendant toute la durée du plan
DEBOUTE Monsieur et Madame [K] [X] de leurs demandes tendant à fixer la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à leur encontre à la somme de 19.658, 73 euros
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande présentée à l’encontre de Monsieur et Madame [K] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt cinq et le vingt et un octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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