Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 mai 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 20 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGJ7
Code NAC : 74D
Monsieur [T] [I]
C/
Société SCI LPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INJONCTION DE
RENCONTRER UN MEDIATEUR
— -==00§00==--
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET, lors des plaidoiries
Clémentine IHUMURE, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
Société SCI LPS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243, et Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1438
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 04 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mai 2025
***ooo§ooo***
Par acte notarié en date du 19 janvier 2022, Monsieur [V] [F] et Madame [B] [P] ont vendu à la société SCI LPS le terrain et les bâtiments d’un centre équestre situé [Adresse 5].
Par acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2025, Monsieur [T] [I], exploitant agricole, a assigné la société SCI LPS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir principalement condamner la SCI LPS à lui laisser accéder à son terrain, sous astreinte, pour procéder au démontage d’une structure acier et bâches dont il revendique la propriété.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [T] [I] demande au juge des référés de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,Débouter la SCI LPS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Dire et juger que l’atteinte au droit de propriété est un trouble manifestement illicite et qu’il y a lieu de le faire cesser,En conséquence, condamner la SCI LPS à le laisser accéder à son terrain situé [Adresse 4] à 95590 Presles pour procéder au démontage de la structure acier et bâches de dimension 25m x 15 m dont il est propriétaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner la SCI LPS à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI LPS aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP PETIT MARCOT HOUILLON et associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Le demandeur fait valoir que Monsieur [V] [F], qui lui devait la somme de 15.000 euros en paiement de la fourniture de pailles pour le centre équestre, lui a cédé la structure acier et bâches qui se trouvait sur son terrain en règlement de cette dette, à la charge pour le requérant de démonter et retirer la structure de la parcelle, selon un accord du 10 juillet 2021. Il précise ne pas avoir pu enlever la structure avant la vente du terrain à la SCI LPS mais que le gérant de la SCI LPS, Monsieur [K] [N], l’a laissé accéder au terrain afin de prendre les dimensions du bâtiment en vue de son démontage. Il indique que par la suite, Monsieur [K] [N] a voulu lui imposer des conditions pour procéder au démontage, puis n’a plus donné suite à ses demandes pour convenir d’une date de démontage. Le demandeur soutient que la violation de son droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite dont il est fondé à solliciter qu’il cesse en obligeant la SCI LPS à lui laisser accéder à son terrain pour lui permettre de procéder au démontage et l’enlèvement de la structure.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI LPS demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2276 du code civil, de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse en ce qui concerne l’existence d’un titre de propriété de Monsieur [I] sur la structure sur laquelle il revendique des droits,Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse fait valoir que les accords pris entre Monsieur [F] et Monsieur [I] ne lui sont pas opposables et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de sa propriété, revendiquant pour sa part que la possession de cette structure sur son terrain vaut titre. Elle remarque également que Monsieur [I] a disposé de plus d’un semestre pour procéder à l’enlèvement, ce qu’il n’a pas fait, et que l’enlèvement de l’ouvrage est une opération délicate qui justifie des précautions prises par un professionnel qualifié. Elle conclue à l’existence d’une contestation sérieuse conduisant au rejet des demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [T] DelieAux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…).”
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble qui doit s’apprécier in concreto.
L’article 1199 du code civil prévoit que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
En l’espèce, il est constant que la SCI LPS a acquis le terrain de Monsieur [V] [F] le 19 janvier 2022, soit postérieurement à l’accord conclu entre celui-ci et Monsieur [T] [I] en date du 10 juillet 2021, par lequel le propriétaire de la structure la cède à Monsieur [T] [I], en paiement d’une dette de 15.000 euros. La structure n’a pas été démontée ni enlevée avant la vente du terrain à la SCI LPS. L’accord antérieur communiqué aux débats par Monsieur [T] [I] est ainsi insuffisant à lui conférer un titre de propriété sur la structure, du fait de l’effet relatif des contrats et de l’édification du bâtiment sur le terrain d’autrui. L’existence d’un trouble manifestement illicite en raison de la violation du droit de propriété n’est donc pas établie.
Cependant, la qualité de propriétaire de la SCI LPS n’apparait pas non plus établie avec l’évidence requise en référé. En effet, d’une part, l’attestation notariée produite aux débats ne permet pas au juge des référés d’identifier avec certitude la structure litigieuse parmi les biens cédés par Monsieur [V] [F] à la SCI LPS et d’autre part, le comportement du gérant de la SCI LPS, qui a engagé avec Monsieur [T] [I] des discussions sur les conditions de démontage par ce dernier de la structure, pourrait être considéré comme une reconnaissance du droit de propriété de ce dernier.
En tout état de cause, la détermination du titulaire du droit de propriété sur la structure excède les pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité de propriétaire de la structure litigieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [T] [I] de faire cesser sous astreinte le trouble causé à son droit de propriété.
Il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur afin de tenter de trouver une solution amiable à leur différend.
Sur les autres demandesCompte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [I] conservera la charge des dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [T] [I] de faire cesser sous astreinte le trouble causé à son droit de propriété,
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
Tél. : 01.42.22.81.09
E-mail : [Courriel 6]
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [I], qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Agence ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Offre ·
- Épouse ·
- Immobilier
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Hors de cause ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Copie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Logement ·
- Public ·
- Bailleur ·
- Dégradations
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Education ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Exécution provisoire ·
- Chose jugée ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Manche ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Consommation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Action ·
- Information ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.