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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 déc. 2024, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00400 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMAQ
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[A], [P], [G] [M], [X], [H], [N] [O] épouse [M]
DEFENDEUR(S) :
SARL UNIV’R DISTRIBUTION, Société CHARPENTE MENUISERIE MARTINEZ PERE & FILS
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 10 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Octobre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [A], [P], [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mme [X], [H], [N] [O] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Me Philippe SIMONET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
SARL UNIV’R DISTRIBUTION, dénomination sociale RIDORET DISTRIBUTION intervenant aux droits de la société MENUISERIE REVEAU, prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 12] 325 750 883
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS
Société CHARPENTE MENUISERIE MARTINEZ PERE & FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me JANSSEN
/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
En 2017, [A] [M] et [X] [O] épouse [M] ont commandé à la société CHARPENTE MENUISERIE – MARTINEZ PERE & FILS la fourniture et la pose à leur domicile de trois fenêtres à deux vantaux en chêne contrecollé de type tradirev fabriquées par la société Reveau menuiserie, aux droits de laquelle vient la société UNIV’R DISTRIBUTION.
Ces fenêtres ont été posées à la fin du mois d’octobre 2017 et une facture pour le prix de 5799,86 € a été émise le 25 octobre 2017 par la société CHARPENTE MENUISERIE – MARTINEZ PERE & FILS, dont le paiement a été achevé le 9 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021, les époux [M] se sont plaints auprès de la société CHARPENTE MENUISERIE – MARTINEZ PERE & FILS de l’apparition sur ces fenêtres de divers dommages, consistant en des infiltrations d’eau, un noircissement, puis l’apparition de cloques ou d’écaillements sur la lasure, mettant à nu le bois et provoquant sa désagrégation.
Un procès-verbal de constat a été établi par maître [V] le 6 octobre 2021, et des rapports d’expertise non-judiciaire rendus le 24 février 2022 par la société Segdwick et le 20 octobre 2022 par [L] [F], expert judiciaire, préconisent le remplacement des fenêtres, le dernier écartant toutefois la reprise du revêtement.
Recherchant l’indemnisation des préjudices qu’ils allèguent avoir subi, les époux [M] ont, par acte d’huissier signifié le 22 février 2023, fait assigner la société CHARPENTE MENUISERIE – MARTINEZ PERE & FILS devant ce tribunal afin d’obtenir au titre de la garantie décennale sa condamnation à remplacer les fenêtres litigieuses par d’autres de la même gamme, sous astreinte de 200 € par jour à compter du jugement à intervenir, ou à leur payer la somme de 5799,86 € réparant le dommage matériel consistant en le remplacement de ces fenêtres, celle de 4000 € réparant leur dommage immatériel, outre celle de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 11-23-147.
Par jugement du 8 septembre 2023, ce tribunal a notamment ordonné une expertise et désigné [E] [W] pour l’accomplir.
Soutenant n’avoir pas fabriqué elle-même les menuiseries litigieuses qui l’ont été par la société UNIV’R DISTRIBUTION, et que l’expert judiciaire s’est déclaré favorable à sa mise en cause, la société CHARPENTE MENUISERIE – MARTINEZ PERE & FILS l’a, par acte signifié le 13 septembre 2024, fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient étendues. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 24/400.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CHARPENTE MENUISERIE – MARTINEZ PERE & FILS a maintenu ses demandes.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société UNIV’R DISTRIBUTION a sollicité le rejet de cette demande en raison de son absence d’intervention en qualité de locateur d’ouvrage et de l’absence de motif légitime la justifiant au regard de la prescription de l’action de la société CHARPENTE MENUISERIE – MARTINEZ PERE & FILS à son encontre, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct.
Les deux instances ont été jointes et se poursuivront sous le numéro attribué à la seconde.
MOTIFS
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 12 du même code prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Contrairement à ce que soutient la société UNIV’R DISTRIBUTION, l’invocation par la société CHARPENTE MENUISERIE – MARTINEZ PERE & FILS de la garantie décennale ne la rend pas infondée en sa demande d’extension de la mission confiée à l’expert puisque l’un des objets de la mesure d’instruction est précisément de déterminer les conséquences des désordres affectant les menuiseries qu’elle a fabriquées quant à l’impropriété à la destination de l’ouvrage ou la compromission de sa solidité.
Il est quoi qu’il en soit inopérant pour elle de se prévaloir de son absence de qualité de locateur d’ouvrage puisque si ce régime devait être celui des articles 1792 et suivants du code civil, sa responsabilité serait susceptible d’être engagée en tant que fabricant d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance, si l’on en croit les cotes précises des menuiseries qu’elle a fabriquées et qui ont été portées sur la facture du 29 septembre 2017.
La prescription de l’éventuelle action en garantie pour vice caché de la société CHARPENTE MENUISERIE – MARTINEZ PERE & FILS à son encontre n’est en tout état de cause pas encourue dès lors que le point de départ du délai biennal dont dispose l’entrepreneur à l’encontre du fabricant court à compter de la date de l’assignation qui lui a été délivrée. Le délai quinquennal de l’article L. 110-4 du code de commerce court non plus à compter de la date de la vente, mais également à compter de la découverte des faits permettant l’exercice de l’action, soit ici la date de l’assignation délivrée à l’entrepreneur.
La société CHARPENTE MENUISERIE – MARTINEZ PERE & FILS n’ayant eu connaissance des dommages affectant les menuiseries litigieuses qu’à l’occasion de l’assignation signifiée le 22 février 2023 et ayant agi contre leur fabriquant moins de deux années après, l’extension de la mesure d’expertise qu’elle sollicite apparaît utile pour en établir l’origine et les responsabilités susceptibles d’en découler.
Enfin, l’expert nommé s’est dans sa note aux parties du 25 juin 2024 déclaré favorable à la mise en cause de la société UNIV’R DISTRIBUTION, précisant qu’existent des incertitudes quant à la nature exacte du traitement appliqué sur les menuiseries litigieuses et à celui qui l’a effectué, et que les factures communiquées, notamment celle susmentionnée du 29 septembre 2017, ne permettent pas de les lever.
L’extension de sa mission à la défenderesse est donc particulièrement indiquée et il convient de l’ordonner.
Le tribunal n’étant pas dessaisi, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Afin d’assurer une mise en œuvre immédiate de l’extension de la mesure d’instruction, il est nécessaire de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ÉTEND la mesure d’expertise ordonnée par jugement du 8 septembre 2023 à la société UNIV’R DISTRIBUTION ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience du 13 juin 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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