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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM DE L' ISERE c/ S.A.S. CLINIQUE BELLEDONNE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00440 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJKQ
AFFAIRE : [M] C/ CPAM DE L’ISERE,OFFICE NATIONALE INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, S.A.S. CLINIQUE BELLEDONNE, [C],
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Emeline GAYET
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
OFFICE NATIONALE INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ONIAM , dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
S.A.S. CLINIQUE BELLEDONNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sabine TISSERAND, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Docteur [H] [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 3 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er septembre 2023, Madame [O] [M] a subi, lors de son accouchement, une césarienne pratiquée par le Docteur [H] [C] au sein de la Clinique Belledonne. Elle a été hospitalisée jusqu’au 5 septembre 2023.
Le lendemain, Madame [M] a été hospitalisée à nouveau pour des fourmillements au membre inférieur droit, des difficultés respiratoir et de vives douleurs. Une reprise chirurgicale de sa cicatrice a été réalisée au sein de la Clinique Belledonne. L’hospitalisation a duré jusqu’au 8 septembre 2023.
Le 6 octobre 2023, Madame [M] a été hospitalisée une troisième fois au sein de la Clinique Belledonne pour des examens complémentaires. Une infiltration a été réalisée le 10 octobre 2023, et l’hospitalisation a pris fin le 11 octobre 2023.
Par la suite, Madame [M] s’est présentée à nouveau à la Clinique Belledonne à plusieurs reprises au motif qu’elle souffrirait de douleurs chroniques invalidantes.
Par exploit de commissaires de justice délivrés les 26 février et 3 mars 2025, Madame [O] [M] a fait assigner la S.A.S. Clinique Belledonne, le Docteur [H] [C] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de tout succombant à payer in solidum la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. Clinique Belledonne entend formuler protestations et réserves d’usage.
Le Docteur [H] [C] entend formuler protestations et réserves d’usage. Elle requiert que la mission de l’expert judiciaire soit étendue à la question d’un éventuellement manquement de sa part aux règles de l’art, ainsi qu’à la question d’un éventuel retard de diagnostic.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) entend formuler protestations et réserves d’usage. Elle requiert que la mesure d’expertise soit confiée à un expert spécialisé en gynécologie obstétrique.
Assignée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir de courrier.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que suite à une césarienne qu’elle a subi au sein de Clinique Belledonne, pratiquée par le Docteur [H] [C], Madame [O] [M] a connu plusieurs périodes d’hopistalisation, dont une première le 6 septembre 2023 avec une reprise chirugicale de la cicatrice.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Il convient également de constater qu’il n’est pas acquis aux débats que des manquements aient été commis par le Docteur [H] [C] et par conséquent si sa responsabilité pourra, à terme, être recherchée.
Les responsabilités étant particulièrement discutées et cette question ne pouvant en toute hypothèse, nullement être tranchée en référé, il ne pourra y être apporté aucune réponse dans le cadre de la présente instance, les questions de responsabilités, âprement discutées dans le cas d’espèce, relèvant de la compétence exclusive du juge du fond.
Dans ces conditions, Madame [O] [M] justifie qu’il existe, en l’état, un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des consultations, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [O] [M] au contradictoire de la S.A.S. Clinique Belledonne, du Docteur [H] [C], de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et de la CPAM de l’Isère.
La mesure se déroulera selon les missions et modalités ci-dessous développées.
II/ Sur les demandes accessoires
En l’état, la responsabilité du Docteur [H] [C] n’est pas acquise aux débats.
Madame [O] [M] gardera dès lors la charge des dépens et sera déboutée, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [O] [M], au contradictoire de la S.A.S. Clinique Belledonne, du Docteur [H] [C], de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [J]
Centre hospitalier de [Localité 10]
service gynécologie obstétrique
[Localité 5]
[Courriel 9]
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [O] [M] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4. Prendre connaissance de la situation de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [O] [M], née le [Date naissance 3] 1987, demeurant [Adresse 2], examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
6. Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [O] [M] a été informé des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques;
8. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences ; manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués ; ÉVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
9. À partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
10. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
11. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
12. Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’intervention et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, si possible, pour chaque accident :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée:
15. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21. Perte de gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23. Dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent;
26. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros), le montant de la somme à consigner par Madame [O] [M] avant le 27 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, en particulier en matière d’évaluation des préjudices corporels, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Déboutons Madame [O] [M] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Madame [O] [M] ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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