Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE c/ Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.R.L. SETO ELECTRICITE, S.A.S. LES METIERS DU BOIS, S.A.S. SIAUX, Société MUTUELLE DE L' EST [ Localité 1 ] BRESSE ASSURANCES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ENTREPRISE, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. STE LYONNAISE DE VENTE AQUATHERM, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP, S.A.R.L. TECH' SOLS, Société A.M.C.I, S.A.R.L. CREATIONS DU MONDE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01170 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZW2
AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE C/ S.A AXA FRANCE IARD, S.A AXA FRANCE IARD, S.A.S. SIAUX, Société L’AUXILIAIRE, Société A.M. C.I, Société MUTUELLE DE L’EST [Localité 1] BRESSE ASSURANCES, Entreprise [P] [T] ([T] ELAGAGE), Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SETO ELECTRICITE, MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ENTREPRISE [R] [F], S.A.R.L. STE LYONNAISE DE VENTE AQUATHERM, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.R.L. CREATIONS DU MONDE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), L’AUXILIAIRE, S.A.S. LES METIERS DU BOIS, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.S. ENTREPRISE [Y], S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. TECH’SOLS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors des débats
Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la société LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TECH’SOLS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société A.M. C.I
dont le siège social est sis Maître [Q] [Z] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE DE L’EST [Localité 1] BRESSE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société A.M. C.I
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Entreprise [P] [T] ([T] ELAGAGE)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de [P] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de [P] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SETO ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SETO ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ENTREPRISE [R] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. STE LYONNAISE DE VENTE AQUATHERM
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société LES METIERS DU BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CREATIONS DU MONDE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CREATIONS DU MONDE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société A-GRAPH
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société B.E.R.G.A
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société BRILLEMAN & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [R] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LES METIERS DU BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la STE LYONNAISE DE VENTE AQUATHERM
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
_
S.A.S. ENTREPRISE [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Adeline VUILLEMENOT, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S ENTREPRISE [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A.S ENTREPRISE [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TECH’SOLS
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755 (expédition)
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX – 205 (expédition)
Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS – 215 (expédition)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020 (expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (grosse + expédition)
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
Maître Adeline VUILLEMENOT – 1785 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
Les copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 21] », sis [Adresse 22] à [Localité 2], ont constitué une association syndicale libre (l’ASL [Localité 3] DE [Localité 1] [Adresse 23]) ayant pour objet de conduire la restauration du bâtiment.
Par contrat en date du 12 janvier 2016, l’ASL [Localité 3] DE [Localité 1] COMBE a confié à la SAS LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (LCR), en qualité de contractant général, la réalisation des travaux de rénovation, pour une somme de 3 145 800,00 euros TTC, avant de conclure un avenant en date du 07 juillet 2020, pour un montant de 61 580,00 euros.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 15 juillet 2020.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 22 juillet 2020.
En novembre 2020, l’ASL [Localité 3] DE [Localité 1] COMBE a dénoncé à la SAS LCR, devenue LYCORE, de nouveaux désordres et a demandé que l’achèvement des travaux de levée des réserves.
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2021, l’ASL [Localité 3] DE [Localité 1] COMBE a contesté l’existence d’une réception et a convoqué la SAS LYCORE aux opérations de réception, lesquelles ont été contestées par la SAS LYCORE.
L’ASL [Localité 3] DE LA COMBE faisant grief à la SAS LYCORE de n’avoir pas procédé à la levée de toutes les réserves et soulignant l’apparition de nouveau désordres, l’a assignée par acte d’huissier de justice en date du 06 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/01564), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l’ASL [Adresse 21], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (LCR) ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [N], expert.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00239), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’ASL CHATEAU DE LA COMBE, a rendu communes et opposables à
la SARL A-GRAPH ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS LCR ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES (BERGA) ;
la SARL BRILLEMAN & CIE ;
la SARL TOURNY GESTION ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [N].
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024 (RG 24/00727), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL TOUNY GESTION, a rendu communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION ;
la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 10, 11, 12 juin 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS LCR, a fait assigner en référé
la SARL ENTREPRISE [R] [F] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [R] [F] ;
la SAS LES METIERS DU BOIS ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la société LES METIERS DU BOIS ;
la SAS ENTREPRISE [Y] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [Y] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [Y] ;
la SARL TECH’SOLS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL TECH’SOLS ;
la SAS SIAUX ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SIAUX ;
la SARL A.M. C.I ;
la société MUTUELLE DE L’EST [Localité 1] BRESSE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL A.M. C.I ;
Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [T] ELAGAGE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [T] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [T] ;
la SARL SETO ELECTRICITE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL SETO ELECTRICITE ;
la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STE LYONNAISE DE VENTE AQUATHERM ;
la SMABTP, en qualité de la SARL STE LYONNAISE DE VENTE AQUATHERM ;
la SARL CREATIONS DU MONDE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CREATIONS DU MONDE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur :
◦de la société A-GRAPH ;
◦de la société BERGA ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BRILLEMAN & CIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [N].
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, s’est désistée de l’instance à l’égard de la société MUTUELLE DE L’EST [Localité 1] BRESSE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL A.M. C.I, et a maintenu le surplus de ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [N] ;
réserver les dépens.
Monsieur [P] [T] et les MMA, ses assureurs, représentés par leur avocat, ont soutenu leurs conclusions et demandé de :
rejeter la demande formée à leur encontre ;
les mettre hors de cause.
La société MUTUELLE DE L’EST [Localité 1] BRESSE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL A.M. C.I, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE, de sa demande ;
condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE, à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, constater ses protestations et réserves ;
mettre les dépens à la charge de la Demanderesse.
La SMABTP, en qualités d’assureur de la SARL BRILLEMAN & CIE, de la SAS LES METIERS DU BOIS et de la SARL STE LYONNAISE DE VENTE AQUATHERM, la SAS LES METIERS DU BOIS, la SARL CREATIONS DU MONDE, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur et celui de la SARL TECH’SOLS, la SAS ENTREPRISE [Y], la SARL SETO ELECTRICITE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [Y], représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL ENTREPRISE [R] [F] et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, la SARL TECH’SOLS, la SAS SIAUX et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, la SARL A.M. C.I, représentée par Maître [Q] [Z], son mandataire judiciaire, la SARL STE LYONNAISE DE VENTE AQUATHERM, la MAF, en qualités d’assureur de la société A-GRAPH et de la société BERGA, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société MUTUELLE DE L’EST [Localité 1] BRESSE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL A.M. C.I
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
De plus, en procédure orale, l’échanges d’écritures présentant une fin de non recevoir ou une défense au fond, non soutenues à l’audience, ne sont pas de nature à faire échec au désistement (Civ. 2, 26 novembre 1998, 96-14.917).
Par ailleurs, le maintien par le Défendeur d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à son égard. (Civ 2, 22 septembre 2005, 04-13.036)
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE, a exposé, à l’audience du 1er juillet 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MUTUELLE DE L’EST [Localité 1] BRESSE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL A.M. C.I.
L’acceptation par la société MUTUELLE DE L’EST [Localité 1] BRESSE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL A.M. C.I, de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SA ABEILLE IARD & SANTE, à l’égard de la société MUTUELLE DE L’EST [Localité 1] BRESSE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL A.M. C.I, avec effet à la date du 1er juillet 2025.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard des investigations diligentées, l’expert a indiqué, dans sa note n° 1 en date du 11 septembre 2024, qu’il était indispensable que les entreprises chargées des travaux de plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, menuiseries intérieures et extérieures, carrelage, espaces verts et leurs assureurs et sous-traitants participent à l’expertise.
Dans son compte rendu n° 2, il a ajouté que les désordres expertisés présentaient aussi des liens avec les travaux de pose des clôtures, pose de l’escalier préfabriqué en béton, pose des carreaux de la verrière, de la VMC, gros-œuvre, plâtrerie, peinture, pose des menuiseries extérieures, VRD, d’électricité, pose des cheminées, pose des chéneaux, d’espaces verts, pose des volets, et globalement, d’électricité, de plomberie, de menuiseries intérieures, de carrelage et de pose des meubles de cuisine.
Or, la société LCR a eur recours à différents sous-traitants :
◦la SARL ENTREPRISE [R] [F], s’est vu confier les lots de travaux n° 2 « maçonnerie » et n° 19 « VRD, parking » ;
◦la SAS LES METIERS DU BOIS, s’est vu confier les lots de travaux n° 3 « Charpente, couverture, zinguerie », n° 13 « Menuiseries intérieures » et n° 14 « Menuiseries extérieures » ;
◦la SAS ENTREPRISE [Y], s’est vu confier le lot de travaux n° 6 « Façades », n° 7 « Platrerie » et n° 8 « Peinture » ;
◦la SARL TECH’SOLS, s’est vu confier le lot de travaux n° 11 « Formes et chapes » ;
◦la SAS SIAUX, s’est vu confier le lot de travaux n° 12 « Carrelage, faïence » ;
◦la SARL A.M. C.I, s’est vu confier le lot de travaux n° 16 « Métallerie » et n° 17 « Portail électrique » ;
◦Monsieur [P] [T], s’est vu confier le lot de travaux n° 18 « Espaces verts » ;
◦la SARL SETO ELECTRICITE, s’est vu confier le lot de travaux n° 20 « Electricité, chauffage, VMC » ;
◦la SARL STE LYONNAISE DE VENTE AQUATHERM, s’est vu confier le lot de travaux n° 21 « Plomberie » ;
◦la SARL CREATIONS DU MONDE, exerçant sous le nom commercial « PRAHO » et sous l’enseigne « ARTEC », s’est vu confier le lot de travaux n° 22 « Meubles cuisine ».
La qualité d’assureurs de ces constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
En outre :
◦la SARL A-GRAPH est intervenue à l’acte de construire en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
◦la SARL BERGA est intervenue en qualité de bureau d’études thermiques ;
◦la SARL BRILLEMAN & CIE est intervenue en qualité d’économiste de la construction, de coordonnateur sécurité et protection de la santé et s’est vu confier une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination ;
◦la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION s’est vu confier une mission de contrôle technique ;
et participent déjà aux opérations d’expertise, l’expert ayant retenu que leur responsabilité était susceptible d’être recherchée.
La qualité d’assureurs de ces constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Pour contester la demandeur à leur encontre, Monsieur [P] [T] et ses assureurs affirment que l’expert ne critique pas les travaux qui lui ont été confiés.
Les griefs de l’ASL et des copropriétaires se rattachant aux travaux d’espaces verts sont :
◦n° 10 « expaces verts non finalisés » : l’expert note que les photographies à la date de la livraison n’ont pas été produites et que la responsabilité de l’entreprise ne pourrait être recherchée sans contrat d’entretien d’arrosage. Le Syndic aurait souscrit un tel contrat, sans que l’identité de son titulaire ne soit précisée.
En l’état, la compagnie demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’une demande soit susceptible de prospérer à son encontre sur ce point et qu’elle puisse disposer d’un recours à l’encontre de Monsieur [P] [T] à ce titre ;
◦n° 11 « jardin non entretenu des arbres menacent de tomber » : l’expert souligne que l’entretien du jardin est réalisé par [M] [H], et non pas Monsieur [P] [T]. Il conclut à l’absence de désordre ;
◦n° 15 « ravine non entretenue » : l’expert, après avoir souligné que la proposition de contrat d’entretien de Monsieur [T] n’a pas connu de suite, note que la végétation n’est pas particulièrement envahissante. Il conclut à l’absence de désordre ;
◦n° 41 « il reste des déchets de chantier » : l’expert expose qu’une chaise de jardin est à évacuer, mais aucun élément ne permet d’imputer sa présence à Monsieur [P] [T]. De plus, l’approfondissement de l’expertise sur cette question serait manifestement disproportionné par rapport à l’intérêt que pourraient en retirer l’ASL ou la compagnie demanderesse. Dès lors, il n’existe pas de motif légitime de déclarer l’expertise commune à Monsieur [P] [T] à ce titre ;
◦n° 46 « vigne vierge sur les murs à supprimer » : l’expert met en exergue le fait que la façade neuve a été réalisée sans végétation, ce qui implique que la vigne vierge litigieuse ne s’est étendue qu’après les travaux. Monsieur [P] [N] précise qu’il s’agit de travaux d’entretien et conclut à l’absence de désordre ;
Il résulte de ces éléments que les désordres ou inachèvements allégués et sur lesquels porte l’expertise relèvent soit d’un défaut d’entretien, soit n’existent pas, ou sont impossibles à imputée à Monsieur [P] [T]. Il s’ensuit que toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec et qu’il n’existe donc pas de motif légitime de lui déclarer l’expertise commune, ni à ses assureurs.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur [P] [T] et de ses assureurs et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [N] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA ABEILLE IARD & SANTE, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société MUTUELLE DE L’EST [Localité 1] BRESSE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL A.M. C.I, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS LCR, à l’égard de la société MUTUELLE DE L’EST [Localité 1] BRESSE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL A.M. C.I, et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 1er juillet 2025 ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à Monsieur [P] [T] et aux MMA, ses assureurs ;
DECLARONS communes et opposables à
la SARL ENTREPRISE [R] [F] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [R] [F] ;
la SAS LES METIERS DU BOIS ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la société LES METIERS DU BOIS ;
la SAS ENTREPRISE [Y] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [Y] ;
la SARL TECH’SOLS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL TECH’SOLS ;
la SAS SIAUX ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SIAUX ;
la SARL A.M. C.I ;
la SARL SETO ELECTRICITE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL SETO ELECTRICITE ;
la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STE LYONNAISE DE VENTE AQUATHERM ;
la SMABTP, en qualité de la SARL STE LYONNAISE DE VENTE AQUATHERM ;
la SARL CREATIONS DU MONDE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CREATIONS DU MONDE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur :
◦de la société A-GRAPH ;
◦de la société BERGA ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BRILLEMAN & CIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [N] en exécution des ordonnances du 1er février 2022 (RG 21/01564), du 07 août 2023 (RG 23/00239), du 25 novembre 2024 (RG 24/00727) ;
DISONS que la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS LCR, leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [N] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 10 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS LCR, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS LCR, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la société MUTUELLE DE L’EST [Localité 1] BRESSE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL A.M. C.I, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Charges ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Expulsion ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Commandement ·
- Partie ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie
- Notaire ·
- Signature ·
- Acte authentique ·
- Prêt ·
- Décret ·
- Partie ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Validité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Expert ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.