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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 26 nov. 2024, n° 23/11411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11411 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOGV
N° de MINUTE : 24/00688
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Daniel MERCHAT,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 155
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David HONORAT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0122
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, [O], [D] [P] a fait assigner [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, il demande au tribunal, au visa des articles 1874 et suivants, 1892 à 1904 du code civil, de :
— dire que l’acte authentique en date du 17 mars 2022, passé par devant Maître [W] [Y], notaire, titulaire d’un office notarial à [Localité 6], par lequel [G] [X] lui a consenti un prêt de la somme de 400.000 euros, garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien lui appartenant, est nul et non avenu,
— dire que cet acte authentique lui est inopposable,
— dire que tous les frais, charges, émoluments et honoraires liés à cet acte seront à la charge de [G] [X],
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise pour garantir ce prêt et dire que les dommages et intérêts liés à cette hypothèque seront à la charge de [G] [X],
— condamner [G] [X] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’acte authentique du 17 mars 2022 contient des erreurs ou omissions substantielles entachant sa validité, dans la mesure où la page qui contient les signatures n’est pas numérotée ni rattachée à l’acte et qu’elle mentionne que les parties étaient à [Localité 6] alors que l’acte a été passé à [Localité 5].
Il estime que le contrat de prêt ne lui est en tout état de cause pas opposable car il s’agit d’un contrat réel entre deux particuliers qui ne se forme qu’à la remise de la chose, en l’espèce la somme prêtée, et que [G] [X] ne rapporte pas la preuve de lui avoir remis cette somme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, [G] [X] conclut au débouté de l’ensemble des demandes. Il demande reconventionnellement de :
— condamner [O], [D] [P] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Il rappelle que les solennités d’un acte authentique notarié sont prévues par le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et qu’elles ont en l’espèce toutes été respectées ; il soutient que si effectivement les pavés de signature de l’acte, qui a été passé sous la forme électronique, contiennent une erreur matérielle sur le lieu de signature des parties, cette erreur, qui a été corrigée par le notaire lui-même ultérieurement, n’affecte pas la validité de l’acte.
En ce qui concerne le contrat de prêt, il expose que la remise de l’argent est mentionnée dans l’acte lui même, et que les faits contenus dans un acte authentique font foi jusqu’à preuve contraire, qui n’est pas rapportée en l’espèce.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
A TITRE LIMINAIRE SUR LA PROCEDURE
Les conclusions et la pièce n°11 d’ [O], [D] [P], qui ont été transmises au tribunal par RPVA le 27 mai 2024, sans être notifiées au défendeur et postérieurement à la clôture, seront déclarées d’office irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
1. SUR LA VALIDITE DE L’ACTE AUTHENTIQUE DU 17 MARS 2022
Selon l’article 1369 du code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les solennités requises sont fixées par le décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
L’article 6 du décret du 26 novembre 1971 prévoit que tout acte notarié doit notamment :
— Énoncer le nom et le lieu d’établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l’acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature,
— Contenir les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l’acte,
— porter mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donné.
L’article 10 du décret dispose que les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire. Il est fait mention, à la fin de l’acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.
L’article 12 du décret dispose que chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l’acte.
L’article 14 précise que chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l’acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n’y a pas lieu de les parapher ; il n’y a pas lieu non plus d’apposer sur les annexes la mention constatant cette annexe et signée du notaire.
Selon l’article 41 du décret, tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.
Sur le grief tiré de l’erreur sur le lieu de signature de l’acte par les parties dans le pavé des signatures
Il ressort de l’entête de l’acte notarié du 17 mars 2022, ainsi que de la convocation des parties pour la signature de l’acte, que celui-ci a été passé à [Localité 5], bien que les pavés de signature des deux parties en dernière page de l’acte mentionnent que celles-ci ont signé l’acte à [Localité 6].
Cette erreur matérielle est confirmée par le notaire dans un mail du 15 mai 2023, qui explique que celle-ci est due au logiciel informatique utilisé pour la passation de l’acte sous forme électronique. Le notaire a le même jour porté une mention en marge de l’acte notarié rectifiant l’erreur quant au lieu de signature de l’acte par les parties.
Force est de constater que cette erreur matérielle, qui a été corrigée, n’affecte pas la validité de l’acte authentique.
Sur le grief tiré du défaut de numérotation de la dernière page comportant le pavé des signatures
Il résulte de l’acte lui-même que les pages sont numérotées, à l’exception de la première page et de la dernière page comportant le pavé des signatures des parties et du notaire.
L’acte ayant été passé sous la forme électronique, toutes les feuilles, dont la première et la dernière, signée par le notaire, sont néanmoins réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
La page portant mention finale du notaire rectifiant l’erreur matérielle apposée le 15 mai 2023 est quant à elle, conformément à l’article 30 du décret susvisé, portée dans un fichier lié à l’acte électronique d’origine signé par le notaire au moyen de sa signature électronque sécurisée.
Il ne saurait par conséquent être retenu aucun manquement à une formalité prescrite par le décret du 26 novembre 1971 susceptible d’entraîner la nullité de l’acte authentique contenant prêt du 17 mars 2022.
2. SUR LA VALIDITE DU CONTRAT DE PRET
En droit, le contrat de prêt consenti par un particulier, comme c’est le cas en l’espèce, est un contrat réel, à l’inverse du prêt consenti par un professionnel du crédit qui est un contrat consensuel (Cass. Civ. 1, 19 juin 2008, Bull. Civ. 1, n°174).
Ce contrat requiert comme condition de validité la remise effective et matérielle de la chose, objet du contrat, à savoir en l’espèce la remise de la somme prêtée.
Il est également constant que si un acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux, en ce qui concerne les faits accomplis ou constatés par le notaire, il fait foi jusqu’à preuve contraire en ce qui concerne les déclarations des parties sur les faits accomplis hors la présence du notaire.
En l’espèce, il résulte de l’article “ PRET” de l’acte notarié que la somme de 400 000 euros a été mise à disposition de [O], [D] [P] par [G] [X] avant la signature de l’acte et en dehors de la comptabilité du notaire.
En l’absence de preuve contraire rapportée par [O], [D] [P], il s’en suit que la somme prêtée ayant été remise, l’acte de prêt contenu dans l’acte notarié du 17 mars 2022 est parfaitement valable et opposable à [G] [X].
[O], [D] [P] sera par conséquent débouté de ses demandes visant à dire que l’acte de prêt n’est pas valable et ne lui est pas opposable ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Le droit d’agir en justice peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, l’intention de nuire n’étant pas démontrée, [G] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, [O], [D] [P] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, [O], [D] [P] sera condamné à payer à [G] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, [O], [D] [P] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et la pièce n°11 de [O], [D] [P] transmises par RPVA le 27 mai 2024 ;
DÉBOUTE [O], [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE [O], [D] [P] aux dépens ;
CONDAMNE [O], [D] [P] à payer à la [G] [X] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [O], [D] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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