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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
09 Mars 2026
N° RG 25/03471 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMDP
Code NAC : 88C
,
[Localité 1],
C/
ASSOCIATION, [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 09 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
AG2R AGIRC, [2], Institution de retraite complémentaire dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Isabelle CAILLABOUX, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION, [1], association loi 1901 ayant pour N° SIREN880 332 895 dont le siège social est sis, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
L’association, [1] relève d,'[3] pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre de ses salariés.
N’étant pas à jour de ses cotisations, l’institution de retraite lui a adressé une mise en demeure le 29 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucune régularisation n’est intervenue.
Procédure :
A titre informatif, un précédent jugement de la présente chambre a été rendu le 8 décembre 2025, entre les mêmes parties et a :
— “condamné l’Association, [1] à payer à l,'[4] les sommes suivantes:
— 22 534,53 euros au titre des cotisations impayées d’avril, mai et juillet 2024,
— 2 936,93 euros au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au mois de décembre 2024,
— 5 euros au titre des frais de mise en demeure
— condamné l’Association, [1] à payer à l,'[4] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné l’Association, [1] aux entiers dépens.”
Par exploit de commissaires de justice du 2 juin 2025 (procès-verbal de remise à personne morale), l’institution de retraite complémentaire, [3], a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise l’Association, [1] aux fins de :
— vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil,
— condamner l’Association, [1] à payer à, [3] les sommes suivantes :
* 26 909, 35 euros en principal, au titre des cotisations de retraite complémentaire laissées impayées pour les mois de novembre et décembre 2023, janvier et août 2024,
* 19 442,59 euros au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 31 mars 2025,
* les majorations de retard à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1er avril 2025 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal,
* 93,82 euros au titre des frais d’inscription de privilèges,
* 5 euros au titre des frais de mise en demeure,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’association, [1] aux entiers dépens.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
Au soutien de ses demandes, l’institution rappelle les dispositions des articles 44 et 45 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 réglementant le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire : établissement de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) pour définir l’assiette de cotisation, périodicité des paiements, exigibilité, majorations de retard. Elle précise que les Commissions paritaires, lors de leur réunion du 14 décembre 2023 ont maintenu à 2,86% par mois de retard le taux des majorations de retard applicables et ont fixé à 35 euros par mois soit 105 euros par trimestre le montant minimum pour l’année 2024.
Elle explique ensuite que l’association, [1] reste devoir, au 31 mars 2025, la somme de 46 445,76 euros calculées sur ses propres déclarations.
L’association, [1] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 5 janvier 2026, et le conseil de la partie constituée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 9 mars 2026.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce et sur la forme, la personne ayant reçu l’acte de signification est habilitée à le recevoir de sorte que la personne morale a été touchée par l’assignation. En conséquence, l’assignation est régulière et recevable sur la forme.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et de l’article 1104 du même code, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
En l’espèce, aucun document relatif à l’association n’est produit ni aucun contrat d’adhésion permettant au tribunal d’avoir une visibilité sur l’antériorité de la relation existant entre les parties, et le déroulé de celle-ci.
En revanche, la demanderesse produit :
— une attestation d’adhésion réalisée par ses soins et datée du 31 mars 2025 précisant que l’accord du 17 novembre 2017 s’applique,
— la lettre de mise en demeure du 29 novembre 2024 avec des cotisations impayées dont le total s’élève à la somme de 36 223,08, (mois de novembre et décembre 2023 et mois de janvier et août 2024, majorations et frais), lettre présentée et distribuée le 12 décembre 2024,
— les articles 44 et 45 de l’accord national interprofessionnel,
— le courrier du 23 décembre 2024 relatif aux décisions de la commission paritaire AGIRC-ARRCO quant au taux des majorations et au montant minimal des majorations de retard (2,86% par mois et 36 euros pour 2025 soit 108 euros par période trimestrielle),
— le décompte de la créance de l’association, [1] au 31 mars 2025 pour la période du 1 novembre 2023 au 31 août 2024,
— les synthèses des déclarations de l’association pour les mois de novembre 2023 (18 salariés dont 10 cadres), décembre 2023 (17 salariés dont 9 cadres), janvier 2024 (16 salariés dont 8 cadres) et août 2024 (14 salariés dont 6 cadres).
En conséquence, il y a lieu de condamner l’Association, [1] à verser à l,'[4] les sommes suivantes :
— 26 909,35 euros au titre des cotisations impayées de novembre et décembre 2023, janvier et août 2024.
— 19 442,59 euros au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au mois 31 mars 2025,
— 5 euros au titre des frais de mise en demeure.
En revanche, la somme de 93,82 euros sollicitée à titre “de frais d’inscription de privilèges” dans le dispositif, apparaît dans le décompte comme des “frais dont article 700 du code de procédure civile.” Le tribunal ignore à quoi ils correspondent et aucun justificatif n’est fourni à ce titre. En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
De la même manière, le tribunal ignore si entre temps des sommes ont été versées ou non et ne fait pas droit à la demande des majorations de retard à échoir au taux de 2,86 % à compter du 1er avril 2025 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal, rappelant que l’assignation date du 2 juin 2025. Faute d’élément justificatif, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Association, [1] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’Association, [1] condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l,'[3] la somme de 2 000 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE L’Association, [O], [5] à payer à l,'[4] les sommes suivantes :
— 26 909,35 euros au titre des cotisations impayées de novembre et décembre 2023, de janvier et août 2024,
— 19 442,59 euros au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 31 mars 2025,
— 5 euros au titre des frais de mise en demeure.
CONDAMNE l’Association, [1] à payer à l,'[6] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE l’Association, [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 9 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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