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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 janv. 2025, n° 24/07656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07656 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7OB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 4]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07656 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7OB
Minute n°
copie le 14 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 14 janvier
2025 à :
— Association AGIRAS
— M. [Z] [K]
— M. [I] [K]
pièces retournées
le 14 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Association AGIRAS
exploitant sous l’enseigne MOODS SERVICES
ayant son siège socila [Adresse 9][Adresse 8] Mercure
[Adresse 6]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [K]
né le 14 Septembre 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
Monsieur [I] [K]
né le 11 Mai 1978 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 03 juillet 2023, l’association Agiras a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 12], outre une place de parking n°1018, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 322,82 euros (282,82€ + 40€) et d’une provision pour charges de 59 euros (50€ + 9€).
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [I] [K].
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 662,77 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [K] le 04 septembre 2023.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 05 septembre 2023.
Par assignations des 1er et 03 juillet 2024, l’association Agiras a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [K] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [I] [K] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 662,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 novembre 2024, l’association Agiras sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et à personne les 1er et 03 juillet 2024, M. [Z] [K] et M. [I] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’association Agiras ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
N° RG 24/07656 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7OB
MOTIVATION
1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Z] [K] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 11] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à étude le 1er juillet 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et en questionnant les voisins.
M. [Z] [K] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Il en est de même de M. [I] [K] à qui l’assignation du 03 juillet 2024 a été remise à personne.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
a. Sur la recevabilité de la demande
L’association Agiras justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
b. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 31 août 2023 et que la somme de 662,77 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur. En l’absence d’autre élément permettant d’établir une volonté des parties de voir appliquer le droit nouveau à leur contrat bail, il n’y a pas lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à l’expiration du délai de six semaines, mais à l’expiration du délai de deux mois prévus par le contrat.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 02 novembre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association Agiras à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
c. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association Agiras verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 juin 2024, M. [Z] [K] lui devait la somme de 473,31 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
d. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 545,77 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 02 novembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association Agiras ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [K] et M. [I] [K], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés/ées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de l’association Agiras concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que M. [Z] [K] n’a pas régularisé le paiement de la somme de 662,77€ visée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 août 2023 dans les deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 03 juillet 2023 entre l’association Agiras, d’une part, et M. [Z] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 12], outre une place de parking n°1018, est résilié depuis le 02 novembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z] [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [Z] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 12], outre une place de parking n°1018, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 545,77 euros (cinq cent quarante-cinq euros et soixante-dix-sept centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 02 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Z] [K] solidairement avec M. [I] [K], à payer à l’association Agiras la somme de 473,31€ (quatre cent soixante-treize euros et trente et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 ;
CONDAMNE M. [Z] [K], solidairement avec M. [I] [K], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 août 2023 et celui des assignations du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [K], solidairement avec M. [I] [K], à payer à l’association Agiras la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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