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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/57487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/57487 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X5Y
N° : 8-CH
Assignation du :
31 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS – #E1209
DEFENDERESSE
La société POETIC INVEST, société par actions simplifiées
[Adresse 10] (siège social)
[Adresse 4] (lieux loués)
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par cinq actes sous seing privé en date du 28 avril 2023 (pour les trois premiers), du 9 mai 2023 (pour le quatrième) et du 1er juin 2023 (pour le cinquième), Mmes [T], [D] et [V] [N] et M. [N] (ci-après les consorts [N]) ont donné à bail commercial à la société Poetic Invest des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 13] :
Pour le premier, au premier étage à droite, pour une durée de neuf années à compter du 28 avril 2023, moyennant un loyer annuel de 45 600 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance,
Pour le deuxième, au deuxième étage à droite, pour une durée de neuf années à compter du 28 avril 2023, moyennant un loyer annuel de 50 350 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance,
Pour le quatrième, au cinquième étage à gauche, pour une durée de neuf années à compter du 28 avril 2023, moyennant un loyer annuel de 50 350 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance,
Pour le quatrième, au quatrième étage à droite, pour une durée de neuf années à compter du 9 mai 2023, moyennant un loyer annuel de 55 100 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance,
Pour le cinquième au troisième étage à droite, pour une durée de neuf années à compter du 8 août 2023, moyennant un loyer annuel de 55 100 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [N] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, mis en demeure la société Peotic Invest d’avoir à leur régler les sommes en principal de 8 680, 43 euros (pour le première étage), de 9506, 52 euros (pour le deuxième étage), de 13 327, 17 euros (pour le quatrième étage) et de 9 506, 52 euros (pour le cinquième étage) au titre des loyers et charges impayés du troisième trimestre 2023.
En l’absence de paiement, les consorts [N] ont fait délivrer à la société Poetic Invest, par actes de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023 (pour les quatre premiers baux) et du 25 octobre 2023 (pour le cinquième), cinq commandements de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme en principal respectivement de 8 680, 43 euros (pour le première étage), de 9 506, 52 euros (pour le deuxième étage), de 71 826, 14 euros (pour le troisième étage) de 13 327, 17 euros (pour le quatrième étage) et de 9 506, 52 euros (pour le cinquième étage) au titre des loyers et charges impayés.
Par ailleurs, les consorts [N] ont fait délivrer, par actes de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023 (pour les quatre premiers baux) et du 25 octobre 2023 (pour le cinquième), à la société Poetic Invest une sommation d’avoir à justifier et fournir une garantie à première demande en original consentie par un établissement bancaire égale à six mois de loyers suivant les dispositions contractuelles prévues dans les contrats de bail commercial dans un délai d’un mois, à défaut de quoi ils entendent se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
Ils ont, enfin, fait délivrer, par actes de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023 (pour les quatre premiers baux) et du 25 octobre 2023 (pour le cinquième), à la société Poetic Invest une sommation d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, à défaut de quoi ils entendent se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les consorts [N] ont, par exploit délivré le 31 octobre 2024, fait citer la société Poetic Invest devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir :
«
CONSTATER l’acquisition, au 28 août 2023, de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 28 avril 2023 portant sur les locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 11] [Localité 1], au PREMIER ÉTAGE, à droite ;
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir, l’expulsion de la société POETIC INVEST et de tout occupant de son chef des locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 7], au PREMIER ÉTAGE, à droite avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, dont les entiers frais devront être supportés par la société POETIC INVEST ;
ORDONNER que le sort des meubles et autres objets garnissant le local sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATER l’acquisition, au 28 août 2023, de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 28 avril 2023 portant sur les locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 7], au DEUXIÈME ÉTAGE, à droite ;
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir, l’expulsion de la société POETIC INVEST et de tout occupant de son chef des locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 7], au DEUXIÈME ÉTAGE, à droite avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, dont les entiers frais devront être supportés par la société POETIC INVEST ;
ORDONNER que le sort des meubles et autres objets garnissant le local sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATER l’acquisition, au 26 novembre 2023, de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er juin 2023 portant sur les locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 7], au TROISIÈME ÉTAGE, à droite ;
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir, l’expulsion de la société POETIC INVEST et de tout occupant de son chef des locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 7], au TROISIÈME ÉTAGE, à droite avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, dont les entiers frais devront être supportés par la société POETIC INVEST ;
ORDONNER que le sort des meubles et autres objets garnissant le local sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATER l’acquisition, au 28 août 2023, de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 9 mai 2023 portant sur les locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 7], au QUATRIÈME ÉTAGE, à droite ;
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir, l’expulsion de la société POETIC INVEST et de tout occupant de son chef des locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 7], au QUATRIÈME ÉTAGE, à droite avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, dont les entiers frais devront être supportés par la société POETIC INVEST ;
ORDONNER que le sort des meubles et autres objets garnissant le local sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONSTATER l’acquisition, au 28 août 2023 de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 28 avril 2023 portant sur les locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 7], au CINQUIÈME ÉTAGE, à gauche ;
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir, l’expulsion de la société POETIC INVEST et de tout occupant de son chef des locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 7], au CINQUIÈME ÉTAGE, à gauche avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, dont les entiers frais devront être supportés par la société POETIC INVEST ;
ORDONNER que le sort des meubles et autres objets garnissant le local sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER la société POETIC INVEST à payer à titre provisionnel aux consorts [N] la somme de 1 374 599,01 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités arrêté au 30 avril 2024, à parfaire, sous toutes réserves et sous réserve de tous autres dus, outre les intérêts légaux à compter du 25 octobre 2023 pour la somme de 245 166,65 euros, et à compter du 27 juillet 2023 pour le reliquat, soit 1 129 432,36 euros, dates auxquelles les commandements de payer ont été délivrés ;
CONDAMNER la société POETIC INVEST à verser aux consorts [N], à titre provisionnel, à compter de la résolution du bail et jusqu’à la libération effective des locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1], au PREMIER ÉTAGE, à droite, une indemnité d’occupation journalière fixée, à la somme de CENT TRENTE-TROIS EUROS ET QUINZE CENTIMES (133,15 €) jusqu’au 27 avril 2024, puis à la somme de CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET DIX CENTIMES (141,10 €) à compter du 28 avril 2024, à parfaire ;
CONDAMNER la société POETIC INVEST à verser aux consorts [N], à titre provisionnel, à compter de la résolution du bail et jusqu’à la libération effective des locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 6] ([Adresse 8]), au DEU XIÈME ÉTAGE, à droite, une indemnité d’occupation journalière fixée, à la somme de CENT QUARANTE-SIX EUROS ET SEIZE CENTIMES (146,16 €) jusqu’au 27 avril 2024, puis à la somme de CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT-NEUF CENTIMES (154,89 €) à compter du 28 avril 2024, à parfaire ;
CONDAMNER la société POETIC INVEST à verser aux consorts [N], à titre provisionnel, à compter de la résolution du bail et jusqu’à la libération effective des locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 7], au TROISIÈME ÉTAGE, à droite, une indemnité d’occupation journalière fixée, à la somme de CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (159,18 €) jusqu’au 31 mai 2024, puis à la somme de CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (168,68 €) à compter du 1er juin 2024, à parfaire ;
CONDAMNER la société POETIC INVEST à verser aux consorts [N], à titre provisionnel, à compter de la résolution du bail et jusqu’à la libération effective des locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 7], au QUATRIÈME ÉTAGE, à droite, une indemnité d’occupation journalière fixée, à la somme de CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (159,18 €) jusqu’au 08 mai 2024, puis à la somme de CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (168,68 €) à compter du 09 mai 2024, à parfaire ;
CONDAMNER la société POETIC INVEST à verser aux consorts [N], à titre provisionnel, à compter de la résolution du bail et jusqu’à la libération effective des locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis [Adresse 7], au CINQUIÈME ÉTAGE, à gauche, une indemnité d’occupation journalière fixée, à la somme de CENT QUARANTE-SIX EUROS ET SEIZE CENTIMES (146,16 €), puis à la somme de CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT- NEUF CENTIMES (154,89 €) à compter du 28 avril 2024, à parfaire ;
CONDAMNER la société POETIC INVEST aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer, des sommations, de l’assignation et de la signification à intervenir et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société POETIC INVEST à verser la somme de 1 800 euros aux consorts [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2024, les consorts [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Poetic Invest n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme ou d’exécution de l’obligation réclamées dans le commandement soient manifestement fautifs,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, les cinq baux commerciaux qui lient les consorts [N] à la société Poetic Invest contiennent une clause résolutoire en vertu de laquelle cinq sommations d’avoir à justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ont été délivrés le 27 juillet 2023 et le 25 octobre 2023.
Or, il ressort de l’assignation que les consorts [N] ont faite délivrer à la société Poetic Invest qu’elle ne lui a pas adressé les justificatifs relatifs à la souscription d’une assurance alors que les baux stipulent expressément l’obligation pour le preneur de souscrire une police d’assurance garantissant notamment les risques locatifs.
Il n’existe pas de contestation sérieuse concernant ces sommations qui mentionnent expressément l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire à défaut de production des justificatifs dans le délai d’un mois, qui reproduisent les clauses résolutoires contenues dans les baux ainsi que les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 août 2023 pour les quatre premiers baux relatifs aux premier, deuxième, quatrième et cinquième étages et du 26 novembre 2023 pour le cinquième bail relatif au troisième étage, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de l’acquisition des clauses résolutoires en raison du non paiements des sommes réclamées dans les commandements de payer et de la non fourniture de la garantie à première demande.
Sur les demandes relatives à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir les demandes d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, les indemnités d’occupation dues par la société Poetic Invest jusqu’à la libération effective des lieux seront fixées à titre provisionnel au montant des loyers contractuels, outre les charges, taxes et accessoires suivant les termes du présent dispositif sans qu’il n’y ait lieu de les fixer de manière journalière comme le sollicite les consorts [N].
Sur les demandes relatives à l’arriéré locatif
Les consorts [N] sollicitent la condamnation de la société Poetic Invest à leur régler la somme de 1 553 978, 41 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupations arrêtées au 1er septembre 2024.
Toutefois, il ressort des décomptes actualisés au 1er septembre 2024 et au 28 novembre 2024 qu’ont été réclamées les sommes de 2 636, 55 euros, de 977, 70 euros, de 639, 72 euros, de 989, 92 euros et de 895, 71 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2023, les sommes de 2 437, 45 euros, de 1 462, 08 euros, de 1 622, 39, de 1 547, 66 euros et de 1 341, 39 euros au titre de la taxe foncière 2024, la somme totale de 30, 04 euros (7, 51x 4) au titre de la mise en demeure et la somme totale de 72 000 euros (3 000 x 24) au titre de la consommation d’eau froide (provision contractuelle en l’absence de réponse du preneur) pour les premier, deuxième et troisième trimestre 2024 et pour le troisième et quatrième trimestre 2023.
Or aucun justificatif n’est versé concernant ces sommes ainsi réclamées qui sont en conséquence sérieusement contestables.
Sont également réclamées les sommes de 422, 78 euros, de 437, 60 euros, de 521, 10 euros, de 435, 72 euros et de 437, 93 euros, au titre du coût des commandements de payer, des sommations de fournir l’assurance et des sommations de fournir la GAPD.
Or ces coûts ne sont, d’une part, pas justifiés et sont, d’autre part, inclus dans les dépens.
Il est réclamé les sommes de 710, 90 euros, de 697, 09 euros, de 875, 19 euros, de 939, 18 euros et de 688, 90 euros au titre des majorations contractuelles et les sommes de 263 340 euros, de 290 773, 56 euros, de 273 433, 75 euros, de 309 937, 50 et de 290 773, 56 euros au titre des astreintes contractuelles en raison de la non-fourniture de la garantie à première demande.
Or, les sommes ainsi réclamées résultent de l’application de clauses pénales contractuelles qui sont susceptibles comme telles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que ces sommes sont sérieusement contestables.
Enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas non plus de s’assurer de manière certaine que les sommes réclamées au titre des loyers et des charges 2023 sont dus.
En effet, il n’est versé aucun décompte détaillé reprenant l’ensemble des sommes qui ont été appelées par le bailleur au moins depuis les impayés et l’ensemble des sommes qui ont été versées par le preneur.
Il n’est pas ainsi possible de s’assurer des versements effectués par la société Poetic Invest depuis que les commandements de payer ont été délivrés.
En outre, les sommes réclamées au titre des loyers et charges dans les décomptes actualisés au 1er septembre et 28 novembre 2024 divergent de celles réclamées dans les décomptes qui étaient joints au commandement de payer.
Il s’ensuit que les consorts [N] échouent à rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable pour la société Poetic Invest de leur payer la somme de 1 553 978, 41 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupations arrêtées au 1er septembre 2024.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de provision de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Poetic Invest, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser aux consorts [N] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée aux quatre contrats de bail conclus entre les parties les 28 avril et 9 mai 2023 et la résolution de plein droit de ces baux à la date du 28 août 2023 ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre les parties le 1er juin 2023 et la résolution de plein droit de ce bail à la date du 26 novembre 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Poetic Invest et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 13], premier étage à droite, deuxième étage à droite, troisième étage à droite, quatrième étage à droite et cinquième étage à gauche, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel les indemnités d’occupations dues par la société Poetic Invest à Mmes [T], [D] et [V] [N] et M. [N], à compter de la résiliation des cinq baux (soit du 28 août 2023 pour les quatre baux conclus les 28 avril et 9 mai 2023 et du 26 novembre 2023 pour le bail conclu le 1er juin 2023) et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant des loyers contractuels, outre les taxes, charges et accessoires ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mmes [T], [D] et [V] [N] et M. [N] ;
Condamnons la société Poetic Invest aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Poetic Invest à payer à Mmes [T], [D] et [V] [N] et M. [N] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de Mmes [T], [D] et [V] [N] et M. [N] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 16 janvier 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Sophie COUVEZ
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