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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WRM
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WRM
N° de MINUTE : 25/02843
DEMANDEUR
Madame [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Mme [V] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux courriers du 24 septembre 2024, la [7] ([9]) de Seine [Localité 11] a indiqué à Mme [I] [N] qu’elle refusait d’indemniser ses indemnités journalières concernant les périodes du 8 juillet 2024 au 30 juillet 2024 et du 31 juillet 2024 au 26 août 2024 au motif qu’elle avait adressé ses arrêts de travail après le délai légal de 48 heures malgré son précédent courrier d’avertissement.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 5 décembre 2024 a confirmé la décision de la [9].
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 4 février 2025, Mme [N] a contesté la décision de la [9].
A défaut de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’audience, Mme [N] demande au tribunal de :
Réformer la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2024,Juger que le retard de transmission de ses arrêts est excusable au regard de son état de santé et des circonstances familiales exceptionnelles,Juger que la [9] a manqué à son devoir d’information et qu’elle a pu exercer son contrôle,Condamner la [9] à lui verser ses indemnités journalières dues pour la période du 8 juillet 2024 au 26 août 2024 avec intérêts légaux à compter du 17 septembre 2024,Lui accorder une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi.Elle expose que son médecin psychiatre n’a pas télétransmis ses arrêts de travail, qu’elle s’est trouvée à cette époque dans l’incapacité d’effectuer toute formalité administrative. En effet, elle souffrait d’une dépression, son mari s’était cassé la main et elle devait s’occuper de ses deux enfants dont un souffre d’autisme. Elle invoque ainsi la force majeure. Elle indique avoir envoyé ses arrêts de travail à son employeur et ne pas savoir qu’il fallait les adresser à la [9]. Elle soutient que la [9] aurait très bien pu réaliser un contrôle à son domicile, que la [9] n’a subi aucun préjudice puisqu’elle était en arrêt maladie avant et après cette période.
La [9], représentée par son conseil, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Confirmer et déclarer bien fondée la décision de refus des indemnités journalières au titre des arrêts de travail du 8 juillet au 30 juillet 2024 et du 31 juillet au 26 août 2024,Déclarer bien fondée la décision explicite de la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de versement au titre des arrêts de travail du 8 juillet au 30 juillet 2024 et du 31 juillet au 26 août 2024,Débouter Mme [I] [P] de toutes ses demandes.Elle fait valoir que l’assurée à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas qu’elle a effectué les diligences dans ledit délai légal, étant précisé qu’elle reconnaît avoir adressé tardivement ses arrêts de travail.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bénéficier des indemnités journalières
Selon l’article L. 321-2 du code de la sécurité social, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
L’article R321-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’article D. 323-2 du même code indique qu’en cas d’envoi à la [6] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du même code dispose enfin que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L314-1.
Le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle pendant cette période et justifie le non-versement des indemnités journalières, étant précisé que le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, no 14-27.021 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, no 18-25.086).
Il incombe à l’assuré d’apporter la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai requis afin que la caisse organise son contrôle (Cass. soc., 27 oct. 1994, no 92-18.060 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15.561).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
En l’espèce, la caisse refuse de régler à Mme [N] ses indemnités journalières du 8 juillet 2024 au 26 août 2024 au motif de la réception des deux arrêts de travail le 17 septembre 2024, soit après la fin de la période de repos prescrite.
Mme [N] reconnaît avoir envoyé tardivement ses arrêts de travail à la Caisse.
Les arrêts de travail du 8 juillet 2024 au 30 juillet 2024 et du 30 juillet 2024 au 1er août 2024 ont été établis par le docteur [L] [T], psychiatre.
Mme [N] indique que son état de santé ne lui permettait pas d’adresser ses arrêts de travail dans les délais réglementaires, se prévalant de la force majeure et des dispositions de l’article L 161-4 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, « L’inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l’assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu’elle est totalement indépendante de la volonté de l’intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé. »
Mme [N] produit à ce titre ses deux arrêts de travail prescrits par son psychiatre et une attestation de ce dernier aux termes de laquelle il certifie « Avoir reçu le 01/10/2024 à 18/13, Mme [I] [C], née le 13/02/1987 (37 ans). Elle m’explique avoir eu des difficultés avec les services de la [9] concernant le paiement de ses indemnités journalières suite au retard d’adressage de ses feuilles d’arrêt de travail. Elle me dit avoir pensé à tort que mon cabinet s’occupait de télétransmettre lesdits certificats médicaux à l’image de ce qui avait cours chez son médecin traitant. Ce qui n’était pas le cas puisque je fournissais l’ensemble des trois volets. Cette situation semble l’avoir plongée dans une profonde précarité sociale regrettable. J’espère que la [9] dans un élan de générosité pourra lui accorder exceptionnellement le bénéfice de ses indemnités et l’empêcher de sombrer dans une dépression plus grande que ce qu’elle connaît déjà. »
Il ressort de ces éléments que Mme [N] ne verse aux débats aucune pièce médicale établissant qu’elle souffrait aux mois de juin et juillet 2024, de troubles psychiques ayant rendu impossible la réalisation de démarches administratives.
Elle se prévaut encore de la maladie dont souffre son fils [Y] et de l’opération qu’a subie son époux le 31 juillet 2024 de son bras, l’ayant placée dans de grandes difficultés.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à caractériser un cas de force majeure n’étant ni imprévisibles, ni irrésistibles.
Elle soutient enfin qu’elle n’a jamais reçu de relance ou d’avertissement. Toutefois les arrêts de travail en cause ont été transmis postérieurement à la période prescrite de sorte qu’il doit être fait application des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale susvisé lesquelles ne prévoient aucun avertissement de l’assuré.
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal d’accorder un traitement de faveur aux assurés en raison des circonstances, mais uniquement d’apprécier si les organismes sociaux ont fait une juste application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il apparaît que les décisions de la [9] en date du 24 septembre 2024, refusant à Mme [N] l’indemnisation de ses arrêt de travail du 8 juillet 2024 au 30 juillet 2024 et du 30 juillet 2024 au 26 juillet 2024 sont bien-fondées.
Le recours de Mme [N] à l’encontre de ces décisions et sa demande en indemnisation desdits arrêts, seront en conséquence rejetés.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le recours de Mme [N] ayant été rejeté et cette dernière ne prouvant pas de faute de la Caisse, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [N], succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme les décisions de la [8] du 24 septembre 2024, refusant à Mme [I] [N] l’indemnisation de ses arrêts de travail pour les périodes du 8 juillet 2024 au 30 juillet 2024 et du 30 juillet 2024 au 26 juillet 2024 ;
Déboute Mme [I] [N] de sa demande indemnitaire ;
Condamne Mme [I] [N] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Janaëlle COMMIN Laure Chassagne
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