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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 oct. 2025, n° 25/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. COGHIS |
|---|
Texte intégral
17 Octobre 2025
N° RG 25/03696 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ2L
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [W] [Z] [N] [E]
C/
S.C.I. COGHIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. COGHIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame MARQUES, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 19 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [W] [Z] [N] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 février 2025 à la requête de la S.C.I. COGHIS.
Par décision en date du 23 mai 2025, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la procédure enrôlée sous le numéro 25/1823.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, Mme [W] [Z] [N] [E] a sollicité le rétablissement de cette procédure au rôle.
Par décision du 27 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure RG 25/1823 désormais enregistrée sous le numéro RG 25/3696, et renvoyé l’affaire à l’audience 19 septembre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, Mme [W] [Z] [N] [E] n’a pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe le 11 juillet 2025 est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La S.C.I. COGHIS, représentée par son avocat, sollicite un jugement sur le fond. Elle précise qu’il y a eu une reprise du logement. Elle réclame 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens, en ce compris les commandements de quitter les lieux en date du 5 février 2025 et tout autre acte d’huissier de justice et les frais de signification du jugement à intervenir.
Elle allègue de la mauvaise foi de la demanderesse qui ne respecte pas ses obligations contractuelles et soutient que cette dernière ne justifie pas avoir réalisé des démarches suffisantes de relogement.
La défenderesse justifie avoir adressé ses conclusions et pièces à la demanderesse par courrier avec avis de réception avisé le 20 mai 2025 mais non réclamé.
Le jugement sera contradictoire en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties à compter de l’assignation,
— dit que Mme [W] [Z] [N] [E] devra quitter les lieux loués et à défaut de départ volontaire, a ordonné son expulsion,
— condamné Mme [W] [Z] [N] [E] à payer la somme de 7 155 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er novembre 2024, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 5 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé et le concours de la force publique requis le 11 avril 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [W] [Z] [N] [E] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [W] [Z] [N] [E] indique être en couple et avoir un enfant à charge issu d’une précédente union. Elle déclare être à la recherche d’un emploi et percevoir 1 176,30 euros par mois d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Au vu du décompte produit, la dette locative et les frais de justice s’élève à 5 626,19 euros au 7 avril 2025. Il apparaît qu’une somme de 50 euros est réglée mensuellement directement entre les mains du commissaire de justice depuis juillet 2024. En revanche, aucune somme ne semble être versée en sus, de sorte que l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée et la dette est en augmentation.
La demanderesse indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et produit une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social qui mentionne une date de dépôt initial au 18 avril 2025, soit postérieure à la délivrance du commandement de quitter les lieux et à la demande de délais. De plus, elle ne justifie pas avoir réalisé de recherches dans le parc privé, ni via l’organisme Action Logement.
La S.C.I. COGHIS mentionne les difficultés financières générées par cette situation, notamment le remboursement des mensualités du prêt à la banque depuis les impayés de loyers et les frais de justice importants.
La situation personnelle de Mme [W] [Z] [N] [E], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime.
Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation. Par ailleurs, Mme [W] [Z] [N] [E] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales et n’a pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
A titre surabondant, il convient de relever que la demande de Mme [E] est potentiellement devenue sans objets dès lors que le conseil de la S.C.I COGHIS déclare à l’audience qu’il y a eu reprise du logement, sans toutefois en justifier.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [W] [Z] [N] [E], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
La S.C.I COGHIS sera en revanche déboutée de sa demande tendant à la prise en charge par Mme [W] [Z] [N] [E] – au titre des dépens – des commandements de quitter les lieux en date du 5 février 2025 qui ne concernent pas la présente instance.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [W] [Z] [N] [E] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] ;
Condamne Mme [W] [Z] [N] [E] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 17 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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