Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 oct. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OH6U
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [S] épouse [D]
Débiteur(s), trice(s) :
[S] [N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par M. [C] [D] (Époux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
[10]
Service contentieux-recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E007 substitué par Me Sébastien PINGUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 08 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [S] épouse [D] a saisi la [11] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 12 novembre 2024.
La commission de surendettement a adressé à Mme [D] un état détaillé des dettes reçu le 6 janvier 2025.
Par courrier en date du 13 janvier 2025, Mme [D] a contesté la créance de la SA [9] devenue la SCI [12] référencée 886595/15 apparaissant à la somme de 2055,70 euros expliquant que la dette était apurée.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créance.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [9] devenue la SCI [12], représentée par son conseil, a, in imine litis, soulevé une exception d’incompétence en expliquant que Mme [D] n’avait pas déposé de dossier de surendettement.
Sur le fond, elle explique que la dette locative est de 2064,89 euros, cette somme comprenant les différents paiements effectués au mois d’août 2025.
Mme [D], représentée par son époux, a expliqué que la dette locative était réglée, que le jugement du juge de l’exécution du 22 mars 2024 en atteste et qu’ultérieurement le couple était à jour de ses loyers.
La décision a été rendue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence soulevée par la SA [9] devenue la SCI [12] devenue relative à l’incompétence du présent tribunal en l’absence de dossier de surendettement est rejetée puisque le dossier de surendettement présentée par Mme [S] le 16 octobre 2024 a été déclaré recevable le 12 novembre 2024.
Sur le fond
En application de l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure
La SA [9] devenue la SCI [12] référencée 886595/15
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 2055,70 euros.
Selon le créancier, le montant serait dorénavant de 2064,89 euros et produisent un relevé de situation au 10 août 2025.
M. [D] pour son épouse explique que la dette est apurée et se fonde sur le jugement du juge de l’exécution en date du 22 mars 2024 précisant que « au vu du décompte actualisé au 9 février 2024 fourni par la SCI [12], il est dû 1274,94 euros correspondant à l’échéance en cours. L’avis d’échéance du 23 février 2024 correspondant à la mensualité de mars est du même montant, ce qui confirme que les occupants règlent l’indemnité d’occupation courante et que l’arriéré locatif est purgé. ». Il explique que les échéances locatives postérieures ont été réglées à temps.
Il ressort du décompte produit par la SCI [12] que le décompte produit par la SCI [12] fait bien apparaître un apurement de la dette locative au 9 février 2024, seul le loyer en cours étant en solde, mais il apparaît qu’ultérieurement des prélèvements ont été rejetés, que des rappels de charges n’ont pas été réglés et que des indemnités locatives n’ont pas été réglées à temps entraînant malgré les efforts et les paiements récents de Mme [D] un solde locatif. Pour autant de la somme de 2064,89 euros figurant sur le décompte, il convient de retrancher les frais de contentieux et de rejets de prélèvements non justifiées d’un montant de 353,73 euros correspondant aux sommes suivantes :
118,16 euros le 8 mars 2024
76,02 euros le 13 mai 2024
13,51 euros le 11 septembre 2024
13,51 euros le 10 octobre 2024
132,53 euros le 2 juillet 2025
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 1681,16 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence de la SA [9] devenue la SCI [12] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [9] devenue la SCI [12] référencée 886595/15 apparaissant à la somme de 1681,16 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 06 octobre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Matériel ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partie ·
- Effet du jugement ·
- Aide juridictionnelle
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Téléphone
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Omission de statuer ·
- Associé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Chose jugée ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Nom de famille ·
- Visioconférence ·
- République ·
- Maroc ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.