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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLOP
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Audrey GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par de la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 26 Septembre 1954 à MADAGASCAR (99333)
35 B Avenue Alsace Lorraine
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 novembre 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [F] un crédit renouvelable d’un montant de 1 000,00 euros, le contrat précisant que « le montant des échéances est variable en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital dû résultant de l’ensemble des utilisations » et que « les intérêts sont calculés au taux débiteur en vigueur qui varie en fonction du crédit utilisé », ce taux étant révisable.
Le 24 janvier 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [F] un prêt personnel d’un montant de 8 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités dont 1 de 142,43 euros, 58 de 150,24 euros et une dernière ajustée de 149,79 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,80% (taux annuel effectif global de 4,91%).
Le 25 octobre 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [F] un prêt personnel d’un montant de 3 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités dont 1 de 55,70 euros, 58 de 79,20 euros et une dernière ajustée de 78,51 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 19,83% (taux annuel effectif global de 21,73%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. COFIDIS a adressé à Monsieur [B] [F], trois mises en demeure – une pour chacun de ces crédits – envoyées en lettres recommandées avec accusés de réception le 30 octobre 2024 et retournées à l’expéditeur pour cause de « refus à l’adresse », le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous huitaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (lettre recommandée envoyée pour l’ensemble de ces crédits le 18 novembre 2024 et retournée à l’expéditeur pour « non retrait par son destinataire »).
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la S.A. COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, et 1228 et suivants du code civil, de voir :
Concilier les parties, et à défaut,
A titre principal,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme au titre des contrats du 25 octobre 2023, du 24 janvier 2023 et du 9 novembre 2022,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [B] [F] à lui payer, au titre du contrat du 25 octobre 2023, la somme de 3 579,66 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 19,83% à compter de 18 novembre 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [F] à lui payer, au titre du contrat du 24 janvier 2023, la somme de 7 294,68 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,80% à compter de 18 novembre 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [F] à lui payer, au titre du contrat du 9 novembre 2022, la somme de 1 237,55 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 19,34% à compter de 18 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation des contrats du 25 octobre 2023, du 24 janvier 2023 et du 9 novembre 2022 et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [B] [F] à lui payer, au titre du contrat du 25 octobre 2023, la somme de 3 579,66 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 19,83% à compter de la délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [F] à lui payer, au titre du contrat du 24 janvier 2023, la somme de 7 294,68 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,80% à compter de 18 novembre 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [F] à lui payer, au titre du contrat du 9 novembre 2022, la somme de 1 237,55 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 19,34% à compter de 18 novembre 2024 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [B] [F], à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la S.A. COFIDIS, valablement représentée par son conseil, reprend ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Elle précise que la demande concerne trois crédits distincts, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [B] [F] indique s’être fait « arnaquer », avoir déposé plainte dans le cadre de l’acquisition d’un véhicule. Il ajoute être à la retraite, et percevoir 1 200 euros par mois à ce titre. Il propose de verser 120 euros par mois pour apurer sa dette.
La Présidente indique soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
S’agissant du crédit en date du 9 novembre 2022
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 15, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 08 avril 2024.
En conséquence, la S.A. COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
S’agissant du crédit en date du 24 janvier 2023
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 10, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 11 avril 2024.
En conséquence, la S.A. COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
S’agissant du crédit en date du 25 octobre 2023
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 4, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 11 avril 2024.
En conséquence, la S.A. COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants, L 312-40 du Code de la Consommation.
S’agissant du crédit en date du 9 novembre 2022
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 09 novembre 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [F] un crédit renouvelable d’un montant de 1 000,00 euros, le contrat précisant que « le montant des échéances est variable en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital dû résultant de l’ensemble des utilisations » et que « les intérêts sont calculés au taux débiteur en vigueur qui varie en fonction du crédit utilisé », ce taux étant révisable.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique, accompagnée du fichier de preuve, de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée et de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue comportant les ressources et charges, de la consultation du FICP, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas d’une étude suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, en l’absence de pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue.
La S.A. COFIDIS justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [B] [F]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Dès lors, la créance de la S.A. COFIDIS s’établit comme suit :
Financements depuis l’origine : 1 635,90 eurosDéduction des règlements intervenus, à quelque titre que ce soit, depuis l’origine : – 951,31 euros ;
Soit une somme totale de 684,59 euros au paiement de laquelle Monsieur [B] [F] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0 euro.
S’agissant du crédit en date du 24 janvier 2023
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 24 janvier 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [F] un prêt personnel d’un montant de 8 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités dont 1 de 142,43 euros, 58 de 150,24 euros et une dernière ajustée de 149,79 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,80% (taux annuel effectif global de 4,91%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, la notice d’assurance,l’adhésion à l’assurance,la fiche d’informations précontractuelles normalisée,le justificatif de la consultation du fichier FICP,la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, l’avis d’imposition 2022),le tableau d’amortissement,le décompte de la créance.
La S.A. COFIDIS justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [B] [F]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la S.A. COFIDIS s’établit comme suit au 16 décembre 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 5 414,99 eurosÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : 1 336,32 eurosINDEMNITÉ LÉGALE : 433,20 eurosTOTAL : 7 184,51 eurosSoit une somme totale de 7 184,51 euros au paiement de laquelle Monsieur [B] [F] sera condamné avec intérêts au taux de 4,80%, à compter du 18 novembre 2024, date postérieure à la mise en demeure.
S’agissant du crédit en date du 25 octobre 2023
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 25 octobre 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [F] un prêt personnel d’un montant de 3 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités dont 1 de 55,70 euros, 58 de 79,20 euros et une dernière ajustée de 78,51 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 19,83% (taux annuel effectif global de 21,73%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique, accompagnée du fichier de preuve, de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée et de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue comportant les ressources et charges, de la consultation du FICP, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas d’une étude suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, en l’absence de pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue.
La S.A. COFIDIS justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [B] [F]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Dès lors, la créance de la S.A. COFIDIS s’établit comme suit :
Montant accordé : 3 000 eurosDéduction des règlements intervenus, à quelque titre que ce soit, depuis l’origine : – 389,88 euros ;
Soit une somme totale de 2 610,12 euros au paiement de laquelle Monsieur [B] [F] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la S.A. COFIDIS recevable en ses demandes concernant les trois contrats de crédits souscrits en date des 9 novembre 2022, 24 janvier 2023 et 25 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les contrats en date des 9 novembre 2022 et 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la S.A. COFIDIS les sommes suivantes :
684,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du prêt consenti le 9 novembre 2022,7 184,51 euros, avec intérêts au taux de 4,80% à compter du 18 novembre 2024, au titre du prêt consenti le 24 janvier 2023,2 610,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du prêt consenti le 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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