Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 26 janv. 2026, n° 22/05810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
26 Janvier 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 22/05810 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J5FC
AFFAIRE :
[N] [M]
C/
Société SMA SA
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Graciane GILET lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDERESSE :
Société SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me BOIVIN de la SELARL ACTB, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
En 2010, la SCCV Les [Localité 8] a fait construire l’immeuble «[Adresse 10] [Localité 8]» situé [Adresse 2] à [Localité 9].
En particuler le lot « ouvertures et menuiseries » a été confié à la société J et C Batiservices, en liquidation, assurée au moment du chantier par la société SAGENA devenue SMA. Le lot « fourniture et pose de menuiseries » a été confié à M. [O] exerçant sous l’enseigne HP Fermetures, assuré auprès de la société SAGENA devenue SMA.
La réception des travaux a été prononcée le 17 septembre 2012.
En 2014, le syndic de copropriété de la résidence a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage des infiltrations notamment au sein de l’appartement n° 36 dont M. [M] est propriétaire.
A défaut de prise en charge par l’assureur, le syndicat de copropriété a saisi le président du tribunal judiciaire de Rennes en référé-expertise.
Par ordonnance du 13 octobre 2017, l’expertise a été ordonnée et M. [P] a été désigné pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 18 février 2020.
A défaut de solutions satisfaisantes, par acte du 3 août 2022, M. [M] a assigné la société SMA devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Selon dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, M. [M] demande au tribunal de :
CONDAMNE la société SA SMA, ès-qualité d’assureur des sociétés FERMETURES HENRI PEYRICHOU et NEVEZELEC à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 4.700 € au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société SA SMA, ès-qualité d’assureur des sociétés FERMETURES HENRI PEYRICHOU et NEVEZELEC à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 13.717,81 € au titre de son préjudice locatif ;
ASSORTISSE les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter des présentes;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code civil devenus 1231-7 et 1343-2 ;
DEBOUTE la société SA SMA de de ses demandes;
CONDAMNE la société SA SMA, ès-qualité d’assureur des sociétés FERMETURES HENRI PEYRICHOU et NEVEZELEC à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
N’ECARTE PAS l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la société SA SMA, ès-qualité d’assureur des sociétés FERMETURES HENRI PEYRICHOU et NEVEZELEC aux dépens.
Selon dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société SMA demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions telles que résultant de son assignation ;
Débouter Monsieur [M] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;
Constater que la SMA SA, en sa qualité d’assureur de FERMETURES PEYRICHOU, offre la somme de 3 198,90 € correspondant au montant des sommes susceptibles d’être indemnisées au titre de la quotepart de son assurée, déduction faite des franchises opposables ;
Constater que la SMA SA, en sa qualité d’assureur de NEVEZELEC, offre la somme de 6 085,64 € correspondant au montant des sommes susceptibles d’être indemnisées au titre de la quotepart de son assurée, déduction faite des franchises opposables ;
Débouter Monsieur [M] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens qu’elles auront exposés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier le 3 juillet 2025 puis au 17 novembre 2025 date prévue pour le dépôt des dossiers.
MOTIFS
Sur la demande en réparation :
Sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, M. [M] sollicite la garantie de la société SMA, assureur des sociétés Fermetures HP et J et C Batiservices, toutes deux en liquidation judiciaire, pour la réparation de préjudices de jouissance et de perte de loyers consécutifs à des désordres d’infiltrations de nature décennale, constatés par l’expert judiciaire, imputables à ses assurées. Il soutient que la garantie de la SMA couvre les dommages matériels et immatériels comprenant les préjudices qu’il allègue. Il soutient que les pièces versées par la société SMA lui sont inopposables à défaut de preuve de la remise de ces pièces à ses assurées. Ainsi, il conteste l’application d’une franchise et l’existence d’une limitation de garantie.
La société SMA ne conteste pas l’engagement de la responsabilité décennale de ses assurées. Elle soutient que ses polices d’assurance sont opposables aux tiers, la référence aux conditions générales au terme des conditions particulières signées étant suffisante à cet égard. Ainsi, elle oppose une limitation de ses garanties tenant aux dommages pécuniaires excluant toute prise en charge d’un préjudice de jouissance. Elle ne discute pas sa garantie du préjudice né de la perte des loyers. Elle demande l’application de ses franchises opposables aux tiers.
Vu les articles L. 124-3 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil,
Le préjudice de jouissance et le préjudice de perte de loyer constituent des préjudices immatériels consécutifs à des désordres. Les dommages immatériels consécutifs relèvent de la responsabilité décennale mais ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance.
Si le tiers lésé prouve l’existence d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale, c’est à l’assureur de prouver qu’il ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs (1ère Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, publié).
En matière d’assurance facultative, une franchise est possible et est opposable au tiers lésé. C’est notamment le cas pour des dommages immatériels (Civ. 1re, 12 mai 1993 n° 90-14.444, Civ. 3e, 22 octobre 2013 n°12-20.707).
Sur l’opposabilité des pièces versées par l’assureur :
L’article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Le contrat d’assurance est formé lorsque l’assuré a accepté les offres émises par l’assureur, la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnant leur opposabilité à l’assuré et aux tiers lésés (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-10.696, publié).
En l’espèce, M. [M] verse les attestations d’assurances des sociétés J et C Batiservices et HP Fermetures. Il rapporte la preuve de l’existence des polices dont il sollicite l’application. Il est précisé s’agissant de la société HP Fermetures que les trois attestations d’assurance versées sont relatives à trois différentes polices.
La société SMA verse les conditions particulières (pièce n° 1) du contrat d’assurance de responsabilité professionnelle des fabricants signées le 14 février 2012 par la société HP Fermetures.
Si la société SMA peut se prévaloir de ces conditions particulières signées par la société HP Fermetures, il y a lieu de relever qu’elles ne concernent pas la police d’assurance obligatoire des constructeurs souscrite par l’assurée.
Au surplus, le renvoi aux conditions générales mentionné au terme des conditions particulières ne suffirait pas à établir qu’elles ont été effectivement portées à la connaissance de l’assurée.
La société SMA verse également des documents non signés et non paraphés à savoir un document présenté comme les conditions particulières (pièce n° 2 et 6) du contrat d’assurance de la société J C Batiservices ainsi que deux documents présentés comme des conditions générales (pièces n° 3 et 5).
La remise effective de ces documents aux assurées n’est pas établie. Les documents versés par la société SMA ne sont pas opposables à M. [M].
Dans ces conditions, la société SMA ne peut s’en prévaloir.
Sur les garanties mobilisables :
S’agissant de la société J et C Batiservices, l’attestation d’assurance versée par M. [M] mentionne que la garantie couvre la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages matériels et immatériels causés aux tiers.
S’agissant de la société HP fermetures, l’attestation d’assurance de responsabilité obligatoire (Cap 2000) versée par M. [M] mentionne que la garantie couvre la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par l’assuré du fait de ses activités, en cas de dommages matériels et immatériels.
Dans ces conditions, M. [M] rapporte la preuve de la mobilisation de la garantie de la société SMA pour les préjudices immatériels consécutifs incluant le préjudice de jouissance et le préjudice de perte de loyer.
Sur les préjudices :
Le préjudice de jouissance :
En premier lieu, M. [M] fait état de la privation de la jouissance de son bien entre le 21 mars 2014 et le 1er janvier 2022 date de la remise en location du bien. Il en demande la réparation à hauteur de 50 € par mois, reprenant ainsi le montant estimé par l’expert soit un total de 4 700 €.
La société SMA ne discute pas le quantum du préjudice de jouissance. Elle fait état d’un doublon avec le préjudice de perte des loyers pour la période concernée par cette dernière soit sur 17 mois (850 €).
Le préjudice de jouissance et le préjudice de perte de loyers ne sauraient être considérés comme des doublons. Le préjudice lié à la perte de loyer, de nature économique, se distingue du préjudice de jouissance, résultant de la privation du bien.
En l’absence de discussion sur le quantum, il y a lieu de condamner la société SMA à verser à M. [M] la somme de 4 700 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Compte tenu de la demande en ce sens, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le préjudice de perte des loyers :
En second lieu, M. [M] soutient qu’il a subi un préjudice de perte de loyers en raison du départ de son locataire du fait des désordres. Il en demande la réparation à hauteur du loyer de 806,93 € durant une période allant du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 soit durant 17 mois.
La perte locative n’est pas contestée par la SMA qui oppose l’application d’une franchise contractuelle de 10 % des dommages dus par la société Fermetures HP soit 3 198,90 €. Elle oppose également une franchise contractuelle de 773,26 € sur les dommages dus par la société JC Bati services Nevezellec.
Les exclusions et les limitations de garantie opposables à l’assuré, telles que les franchises, peuvent l’être également au tiers lésé, même si elles n’apparaissaient pas dans l’attestation d’assurance.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société SMA à verser à M. [M] la somme de
13.717,81 € en réparation de son préjudice locatif.
Compte tenu de la demande en ce sens, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les autres demandes :
La société SMA, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [M] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société SA SMA à verser à M. [N] [M] la somme de 4 700 € en réparation de son préjudice de jouissance avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société SA SMA à verser à M. [N] [M] la somme de 13.717,81€ en réparation de son préjudice locatif avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la SMA est fondée à opposer ses franchises sur les sommes à devoir ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du jugement pour une année entière ;
CONDAMNE la SA SMA aux dépens ;
CONDAMNE la SA SMA à verser à M. [N] [M] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SMA de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière la Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Architecte ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Assurances ·
- Compte tenu
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communiqué ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Dépense de santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Frais de transport ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Matériel ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.