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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 15 févr. 2024, n° 23/33303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/33303 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY57T
N° MINUTE 6
JUGEMENT
rendu le 15 février 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] épouse [T]
Chez maître Isabelle GUTTADAURO
[Adresse 1]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2022/018230 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Isabelle GUTTADAURO, avocat, #B0765
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O] [T]
détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mai 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [O] [T], le divorce de :
Mme [C], [R] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
et
Monsieur [H] [O] [T]
né en 1987 à [Localité 7] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Algérie) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Déclare irrecevable la demande de constater que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 02 février 2023 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute Mme [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts en application de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [H] [O] [T] à verser à Mme [C] [X] la somme de 5000 (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement
de l’article 1240 du code civil ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [E] [T] est exercée exclusivement par sa mère Mme [C] [X] ;
Dit que Monsieur [H] [O] [T] conserve le droit de surveiller l’éducation de
[E] [T] et doit être informé des choix importants le concernant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [E] [T] au domicile de sa mère Mme [C] [X], à compter de la présente instance ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [O] [T] à l’égard de [E] [T] ;
Dispense, en l’état, Monsieur [H] [O] [T] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [T] compte tenu de son impécuniosité ;
Déboute Mme [C] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme [C] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur [H] [O] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris le 15 Février 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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