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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 4 nov. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PG OVERSTOCKS c/ S.A.S. CONSERVES FRANCE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00737 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTNN
MINUTE N° : 25/00060
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Me Denis BERTRAND
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Denis BERTRAND
S.A.S. PG OVERSTOCKS
S.A.S. CONSERVES FRANCE
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.S. PG OVERSTOCKS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie SENGER-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.S. CONSERVES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Septembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 3 décembre 2024, signifiée par acte du 8 janvier 2025, la SA Conserves France a fait délivrer à la SAS PG Overstocks le 14 février 2025 un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 17.071,23 € puis a fait diligenter, le 3 mars 2025, deux saisie attributions entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et de la Banque populaire du Sud pour recouvrer la somme de 18.130,22 €.
Les saisies attributions ont été dénoncées à la société PG Overstocks par acte du 6 mars 2025.
Par acte du 4 avril 2025, la société PG Overstocks a assigné la société Conserves France devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la mainlevée des saisies attributions, la condamnation de la société PG Overstocks à titre reconventionnel à lui payer des dommages et intérêts et lui octroyer des délais de paiement.
Le 6 mai 2025, le dossier a été renvoyé par mention au dossier devant le juge de l’exécution en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
La société PG Overstocks, représentée par son conseil, demande de :
débouter la société Conserves France de ses demandes,d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution, à titre principal faute de justifier d’une signification régulière de l’ordonnance portant injonction de payer, à titre subsidiaire, au motif que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible,à titre reconventionnel, de lui octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de condamner la société Conserves France à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts ainsi que 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique à la fin de non recevoir soulevée par la société Conserves France, la société PG Overstocks soutient avoir respecté les formalités édictées par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution en ayant informé le commissaire de justice instrumentaire de sa contestation par courrier daté du même jour que l’assignation.
Elle soutient que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est irrégulière pour lui avoir été signifiée à son ancienne adresse alors qu’elle avait déclaré son changement d’adresse qui apparaissait sur le Kbis. Elle estime que les diligences effectuées par le commissaire de justice ont été insuffisantes, que le créancier poursuivant ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de diligenter une mesure d’exécution forcée à son encontre, et que l’irrégularité affectant l’acte de signification lui a causé un grief en ce qu’elle n’a pas été en mesure de se rapprocher de son créancier pour convenir d’une solution amiable.
À titre subsidiaire, elle demande la mainlevée de la saisie au motif qu’elle porte sur un montant erroné et contestable, en ce que les avoirs revendiqués par la société Conserves France porteraient sur des sommes erronées.
Enfin, à titre reconventionnel, la société PG Overstocks sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir que la saisie a porté atteinte à son image, dès lors qu’en bloquant ses comptes, elle se trouve dans l’impossibilité de payer les autres fournisseurs et les charges de l’entreprise. Elle demande par ailleurs des délais de paiement, en proposant de régler la somme de 12 355,48 € dans les huit jours à compter du jugement à intervenir, et le solde sous la forme de cinq mensualités.
La société Conserves France, représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes de la société PG Overstocks, et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Conserves France soutient que faute pour la société PG Overstocks de rapporter la preuve de l’avis de dépôt, à la date de l’assignation, de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant son assignation à l’huissier instrumentaire, ses demandes sont irrecevables.
Sur le fond, elle estime que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est parfaitement régulière puisque l’huissier a relevé la présence du nom de la société demanderesse sur la boîte aux lettres, de sorte qu’il est établi qu’elle y exerçait encore une activité, qu’en tout état de cause, l’acte de l’huissier n’a pas été attaqué d’inscription de faux et s’impose par voie de conséquence. Elle s’oppose aux demandes de mainlevée en faisant valoir que la saisie attribution a été faite en vertu d’un titre exécutoire parfaitement valable, qui n’est contesté ni sur la forme ni le fond, et que le juge de l’exécution ne peut pas modifier ainsi que le prévoit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en soutenant qu’elle était parfaitement fondée à faire pratiquer une saisie attribution en l’absence de règlement spontané de son débiteur ; elle refuse également les délais de paiement sollicités en faisant valoir que la société PG Overstocks n’a procédé à aucun règlement en dépit des relances qui lui ont été adressées alors que la dette est ancienne et qu’elle disposait des fonds nécessaires sur ses comptes, et qu’en tout état de cause, l’effet attributif attaché à la saisie attribution fait obstacle aux délais de paiement sollicités.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
L’assignation ayant été délivrée par acte du 4 avril 2025, il appartient au commissaire de justice de dénoncer l’assignation par courrier du même jour ou au plus tard le 7 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si la société PG Overstocks verse aux débats le courrier daté du 4 avril 2025 établi par l’huissier chargé de la signification de l’assignation informant l’huissier instrumentaire ayant pratiqué les saisies contestées, force est de constater qu’il n’est justifié ni du bordereau d’envoi ni même de l’accusé de réception de ce courrier.
La société PG Overstocks ne rapporte donc pas la preuve de la date à laquelle ce courrier a été envoyé, ni de l’accomplissement des formalités édictées par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
La société PG Overstocks qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Conserves France une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €au titre des frais avancés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare la SAS PG Overstocks irrecevable en ses demandes,
Condamne la SAS PG Overstocks à payer à la SA Conserves France la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PG Overstocks aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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